Irrecevabilité 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 oct. 2024, n° 24/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 décembre 2023, N° 22/02739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/03336 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6A6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Février 2024
Date de saisine : 22 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n°22/02739 rendue par le TJ de Meaux le 22 Décembre 2023
Appelantes :
Madame [S] [W] et Madame [K] [W] épouse [D], représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, ayant pour avocat plaidant Me Roxane BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Madame [G] [U], représentée et plaidant par Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(6 pages)
Nous, Bertrand GELOT, Conseiller de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [O] [I] [W], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (Portugal), est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 3] (77), laissant pour lui succéder deux enfants : Mme [S] [W] et Mme [K] [W].
Pas testament olographe du 4 juillet 2001, [B] [O] [I] [W] a institué Mme [G] [U] en qualité de légataire universelle. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Me [J] [Y], notaire à [Localité 5] (77), suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 29 mai 2019.
Par acte délivré le 30 mai 2022, Mme [S] [W] et Mme [K] [W] ont assigné Mme [G] [U] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [O] [I] [W], de fixation de l’indemnité d’occupation due Mme [G] [U], de constat de recel successoral et de condamnation à leur verser des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
débouté Mme [S] [W] et Mme [K] [W] de leur demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de [B] [O] [I] [W], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (Portugal), décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 3] et de leurs demandes subséquentes ;
débouté Mme [S] [W] et Mme [K] [W] de leur demande relative au recel successoral ;
débouté Mme [S] [W] et Mme [K] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
condamné Mme [S] [W] et Mme [K] [W] aux dépens ;
débouté Mme [S] [W] et Mme [K] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 9 février 2024, Mme [S] [W] et Mme [K] [W] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [S] [W] et Mme [K] [W] ont remis leurs uniques conclusions d’appelantes le 11 avril 2024.
Mme [G] [U] a remis ses premières conclusions d’intimée le 10 juillet 2024.
Par conclusions du 10 juillet 2024, Mme [G] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées le 19 septembre 2024, Mme [G] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’appel de Mmes [S] [W] et [K] [W] en date du 9 février 2024 ;
Subsidiairement,
déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles des appelantes à savoir:
*juger que les libéralités qui excédent la quotité disponible seront réduites et que Mme [U] légataire universelle du défunt est débitrice envers les héritières appelantes d’une indemnité de réduction ;
*condamner Mme [U] au paiement de l’indemnité de réduction ;
*désigner un notaire pour procéder au calcul de la masse de tous les biens existant au décès de feu [B] [O] [I] [W], de la quotité disponible, de la réserve des héritiers et, in fine, de l’indemnité de réduction due par Mme [U] aux demanderesses ;
*juger que l’indemnité de réduction étant exécutée en nature par Mme [U], la quote-part du bien immobilier dont la valeur excède la quotité disponible est retournée à la masse créant une indivision avec les appelantes en conséquence ;
*juger que Mme [U] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision s’élevant à 16 296 euros et ordonner le paiement de cette somme à l’indivision ;
condamner Mmes [S] [W] et [K] [W] à payer chacune à Mme [G] [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter Mmes [S] [W] et [K] [W] de leurs prétentions devant le conseiller de la mise en état ;
débouter Mmes [S] [W] et [K] [W] de leurs prétentions
les condamner aux dépens du présent incident.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 11 septembre 2024, Mme [S] [W] et Mme [K] [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
juger les demandes sur incident formées devant lui irrecevables à défaut de fondement quant à la recevabilité de l’appel et irrecevables quant à la demande subsidiaire à défaut de relever de sa compétence ;
débouter Mme [U] en toutes ses demandes ;
fixer les dates de clôture et de plaidoiries pour la procédure au fond ;
condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 1 000 euros à chacune des concluantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que les dépens de l’incident seront à la charge exclusive de Mme [U].
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel de Mmes [S] [W] et [K] [W] :
Sur le moyen fondé sur le caractère nouveau des demandes en appel :
Mme [U] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mmes [W], au motif que ces dernières n’avaient pas demandé, dans leurs conclusions du 12 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Meaux, de juger que les libéralités qui excèdent la quotité disponible seront réduites et que Mme [U] est débitrice d’une indemnité de réduction, de la condamner au paiement de ladite indemnité, de désigner un notaire pour procéder au calcul de celle-ci et que l’indemnité de réduction, étant exécutée en nature, la quote-part du bien immobilier est retournée à la masse indivise et implique que Mme [U] soit redevable d’une indemnité d’occupation de 16 296 euros envers l’indivision.
Dès lors, elle considère que ces demandes sur le calcul de l’indemnité de réduction sont nouvelles et ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes en première instance.
Mmes [W] déclarent seulement que Mme [U] ne justifie d’aucune demande de non-recevoir susceptible de fonder sa demande.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
En vertu des 5 premiers alinéas de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Néanmoins, il a été spécialement précisé par la Haute juridiction que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
En l’espèce, la demanderesse à l’incident soulève la question de la recevabilité des prétentions de Mmes [S] [W] et [K] [W] du fait qu’elles ne figureraient pas dans leurs conclusions devant les premiers juges. Cette demande implique que soit examinée et comparée la teneur des demandes respectives de Mmes [W] devant le tribunal et devant la cour.
Un tel examen, qui implique le fond et a des conséquences directes sur la détermination de la saisine de la cour par la déclaration d’appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel, et n’entre pas en conséquence dans les compétences du conseiller de la mise en état.
Ce moyen d’irrecevabilité de l’appel doit donc être écarté.
Sur le moyen fondé sur la saisine parallèle du tribunal judiciaire de Meaux sur le même litige:
Mme [U] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mmes [W], au motif que ces dernières ont déjà saisi le tribunal judiciaire de Meaux, selon assignation du 26 janvier 2024, d’une demande tendant également à solliciter la réduction des libéralités dont elle aurait bénéficiées, alors que dans leurs conclusions du 11 avril 2024 devant la cour, elles ont aussi demandé de juger que les libéralités dont elles auraient bénéficiées excèderaient la quotité disponible et devraient être réduites.
Elle déclare que deux juridictions se trouvent saisies de demandes tendant au même objet, et qu’elle a été contrainte d’établir des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux en litispendance en qualité de juridiction de premier degré et première saisine.
Elle ajoute que les appelantes ont également demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux « le retrait du rôle dans l’affaire jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris saisie de l’appel contre le jugement du 22 décembre 2023 » (sic).
Mmes [W] déclarent seulement que Mme [U] ne justifie d’aucune demande de non-recevoir susceptible de fonder sa demande.
***
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code dans sa rédaction applicable en la cause, que le conseiller de la mise en état est notamment compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, au nombre desquelles figurent les exceptions de litispendance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 102 du code susvisé, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
En l’espèce, le moyen soulevé par Mme [U] relève d’une exception de litispendance en raison de la similarité des demandes formulées devant le tribunal le 26 janvier 2024 et devant la cour le 9 février 2024.
Si le conseiller de la mise en état est en principe compétent pour statuer sur une demande invoquant une telle exception, il résulte des éléments du dossier qu’ont été successivement saisis du litige le tribunal judiciaire de Meaux et la cour d’appel de Paris.
Or, en application de l’article 102 susvisé, le tribunal judiciaire de Meaux a été saisi de l’exception de litispendance et non la cour d’appel de Paris.
En conséquence, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, qui en l’espèce n’est pas régulièrement saisi d’une demande de litispendance déjà présentée devant le juge de la mise en état, de se prononcer sur une demande en cours devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Ce moyen présenté par Mme [U] doit donc être également écarté, et la demande de cette dernière d’irrecevabilité de l’appel est dès lors irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de juger irrecevables les demandes nouvelles de Mmes [W] :
Mme [U] demande au conseiller de la mise en état, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les différentes demandes ci-dessus exposées, à savoir la réduction des libéralités excessives, paiement de l’indemnité de réduction, désignation d’un notaire et paiement d’une indemnité d’occupation, le tout au motif, déjà invoqué, que ces demandes sont nouvelles par rapport à celles présentées aux premiers juges.
Mmes [W] considèrent cette demande comme étant irrecevable au motif que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 ancien du code de procédure civile, portant sur le caractère nouveau des demandes en appel, relèvent de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état. Elles invoquent dans ce sens un avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022.
Si l’irrecevabilité n’était pas prononcée, elles considèrent que lesdites demandes ne présentent pas de caractère nouveau puisqu’elles tendent aux mêmes fins que celles formées en première instance, à savoir leur permettre d’obtenir règlement des sommes leur revenant dans la succession de leur père.
Cette demande subsidiaire vise à voir juger l’irrecevabilité, non de la déclaration d’appel, mais des seules demandes concernées.
Néanmoins, ainsi qu’il a été dit en réponse à la première demande incidente de Mme [U], l’examen de la fin de non-recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel. A plus forte raison en est-il ainsi de l’examen de certaines des demandes de l’appelant.
Un tel examen, qui implique le fond et a des conséquences directes sur la détermination de la saisine de la cour par la déclaration d’appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel, et n’entre pas en conséquence dans les compétences du conseiller de la mise en état.
La demande subsidiaire présentée par Mme [U] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de Mmes [W] de fixation des dates de clôture et de plaidoiries :
Mmes [W] demandent aux termes du dispositif de leurs conclusions, sans exposer de moyens à ce titre, de fixer les dates de clôture et de plaidoiries pour la procédure au fond.
Si, conformément à l’article 781 du code de procédure civile applicable en la cause, le conseiller de la mise en état peut notamment fixer le calendrier de la mise en état, dont la date de clôture et la date d’audience, il convient de rappeler que cette décision doit être prise lorsqu’aucun obstacle ni aléa ne peuvent remettre en cause les délais fixés.
Tel n’est pas le cas, notamment, dans le cas où une ordonnance d’incident a été rendue et est susceptible de faire l’objet d’un déféré.
Par ailleurs, Mmes [W] ne font état d’aucun motif particulier d’urgence pouvant justifier de déroger au calendrier d’audiencement de la cour.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mmes [W] de leur demande de fixation des dates de clôture et de plaidoiries.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 en cause d’appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’instance d’appel étant toujours en cours et compte tenu de la nature de l’incident, aucune des parties ne peut, en l’état, être considérée comme la partie perdante dans l’attente de la décision à intervenir ; il convient en conséquence de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’issue de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 précité. En conséquence, chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable la demande de Mme [G] [U] de déclarer irrecevable l’appel de Mmes [S] [W] et [K] [W] en date du 9 février 2024 ;
Déclarons irrecevable la demande subsidiaire de Mme [G] [U] de déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles des appelantes, à savoir :
*juger que les libéralités qui excédent la quotité disponible seront réduites et que Mme [U] légataire universelle du défunt est débitrice envers les héritières appelantes d’une indemnité de réduction ;
*condamner Mme [U] au paiement de l’indemnité de réduction ;
*désigner un notaire pour procéder au calcul de la masse de tous les biens existant au décès de feu [B] [O] [I] [W], de la quotité disponible, de la réserve des héritiers et, in fine, de l’indemnité de réduction due par Mme [U] aux demanderesses ;
*juger que l’indemnité de réduction étant exécutée en nature par Mme [U], la quote-part du bien immobilier dont la valeur excède la quotité disponible est retournée à la masse créant une indivision avec les appelantes en conséquence ;
*juger que Mme [U] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision s’élevant à 16 296 euros et ordonner le paiement de cette somme à l’indivision ;
Déboutons Mmes [S] et [K] [W] de leur demande de fixer les dates de clôture et de plaidoiries pour la procédure au fond ;
Déboutons Mme [G] [U] et Mmes [S] et [K] [W] de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens du présent incident.
Paris, le 22.10.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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