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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1re chambre B
ARRÊT N°
N° RG 25/00533
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSSM
(Réf 1e instance : 16/02253)
COMMUNE DU [Localité 8]
c/
Mme [L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMIITE
Me [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publliquement le 14 octobre 2025, par mise à dispostion au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 septembre 2025
****
APPELANTE
COMMUNE DU [Localité 8] représentée par son maire en exercice agissant en vertu d’une délibération du 28.4.2014
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me François LERAISNABLE de la SELARL ALEO, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
Madame [L] [M]
née le 18 décembre 1959 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [L] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation sise au [Adresse 1] (44), acquise le 30 mars 1989.
2. Le 8 juillet 2013, elle a déposé une demande de permis de construire aux fins de procéder au ravalement des façades de la construction, effectuer des aménagements extérieurs et créer une extension.
3. Le maire de la commune du [Localité 8] a accusé réception de sa demande lui indiquant que le délai d’instruction était de deux mois et, à défaut de réponse dans ce délai, qu’elle se trouverait bénéficiaire d’un permis de construire tacite.
4. Le 7 novembre 2013, le maire de la commune du [Localité 8] a adressé un courrier à Mme [M] lui indiquant que le délai d’instruction était porté à un an par application de l’article R. 423-31 du code de l’urbanisme, dans la mesure où la construction projetée était située à l’intérieur du site classé de la côte sauvage du [Localité 8], classement prononcé par arrêté ministériel en date du 28 juillet 1938.
5. Durant l’instruction de la demande de permis de construire, le conseil municipal du [Localité 8] a approuvé, selon une délibération du 28 janvier 2014, le plan local d’urbanisme communal, lequel localise la construction, objet de la demande de permis de construire de Mme [M], dans une zone NP , telle que définie par l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, zone dont il résulte une limitation du droit à construire.
6. Par arrêté du 4 juillet 2014, le maire de la commune du [Localité 8], faisant application des règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle il a statué, a opposé une décision de refus à la demande déposée par Mme [M] et ce, au visa des dispositions des articles N2 et N9 du règlement du PLU.
7. Cet arrêté a été reçu par Mme [M] le 9 juillet 2014.
8. Les services de la commune du [Localité 8], par suite d’une maladresse informatique, constatant que le délai d’instruction de la demande de permis de construire expirait le 8 juillet 2014, ont, très momentanément, considéré que Mme [M] était devenue titulaire d’un permis tacite à cette date et que la décision de refus du 4 juillet 2014 reçue après cette date devait être interprétée comme une décision de retrait de ce permis tacite.
9. C’est ainsi que, par courrier du 28 juillet 2014, le maire de la commune du [Localité 8] a informé Mme [M] de son intention de retirer le permis tacite et lui a demandé de formuler, le cas échéant, ses observations dans un délai d’un mois, par application de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
10. Par courrier du 7 août 2014, Mme [M] a fait parvenir ses observations par l’intermédiaire de son conseil, observations rejetées par le maire de la commune du [Localité 8] suivant courrier du 16 septembre 2014.
11. Le 14 novembre 2014, Mme [M] a fait enregistrer au greffe du tribunal administratif de Nantes une requête aux fins d’annulation de la décision du 16 septembre 2014.
12. Dans le même temps, elle a entrepris la réalisation des travaux de construction tels qu’elle les avait projetés.
13. Suivant procès-verbal du 3 avril 2015, la police municipale de la commune du [Localité 8] en a dressé constat.
14. Le 22 avril 2015, le maire de la commune du [Localité 8] a pris un arrêté prononçant l’interruption immédiate des travaux.
15. Mme [M] a, malgré tout, poursuivi les travaux, ainsi que cela a pu être constaté par la police municipale, suivant procès-verbal du 28 avril 2015 transmis au parquet du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
16. Suivant jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme [M] qui a interjeté appel de ce jugement le 23 août 2016 devant la cour administrative d’appel de Nantes.
17. Suivant arrêt du 16 juillet 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes, réaffirmant que Mme [M] ne pouvait prétendre bénéficier d’un permis tacite.
18. Par acte d’huissier du 18 octobre 2016, la commune du Pouliguen a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir :
— ordonner la démolition des travaux réalisés sans autorisation par Mme [M] sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé un délai de quinze jours de la signification de la décision à intervenir,
— dire que, passé un délai d’un mois, il sera statué à nouveau à fin de liquidation de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
19. Par jugement du 22 février 2024, le tribunal a :
— déclaré l’exception de procédure soulevée par Mme [M] irrecevable,
— ordonné à Mme [M] de faire procéder à la démolition des travaux réalisés sans autorisation dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, avec, passé ce délai, une astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de six mois,
— déclaré la demande de dommages et intérêts de la commune du [Localité 8] recevable,
— débouté la commune du [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens,
— condamné Mme [M] à verser à la commune du [Localité 8] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
20. Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que la contestation relative à la capacité à ester en justice de la commune du Pouliguen, qui constitue une exception de procédure, était irrecevable faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état, seul en mesure de l’apprécier. Pour faire droit à la demande de démolition, le tribunal a considéré que Mme [M] ne justifiait d’aucune autorisation de construire, les développements sur le permis de construire tacite étant inopérants depuis que la juridiction administrative a définitivement tranché la question. Il relève que Mme [M] a continué les travaux en connaissance de l’opposition manifestée par la commune du [Localité 8]. Enfin, pour le tribunal, les dispositions de l’article L. 480-14 du certificat d’urbanisme ne sont pas contraires à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, dans la mesure où elles permettent de lutter contre le développement anarchique de constructions portant atteinte gravement et durablement à l’ordre public, spécifiquement dans des zones protégées plus particulièrement en raison de leur fragilité ou de l’écosystème qu’elles renferment, Mme [M] ne démontrant aucune atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale. En revanche, le tribunal déboute la commune du Pouliguen qui ne justifie pas de l’existence d’un préjudice certain et personnel, l’arrachement d’un arbre protégé n’étant pas démontré.
21. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 22 octobre 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
22. Par ordonnance de référé du 25 février 2025, le premier président de la cour d’appel de Rennes a :
— dit que le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire n’est pas assorti de l’exécution provisoire,
— dit en conséquence que ce jugement n’est pas exécutoire,
— dit que chacune des parties supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés,
— rejeté en conséquence les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
23. Suivant requête déposée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 23 janvier 2025, la commune du Pouliguen a demandé à la cour de rectifier le jugement du 22 février 2024 (RG 16/02253) en page 15 dans le dispositif, remplacer : 'RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire’ par 'ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement’ et ordonner mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
* * * * *
24. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 mai 2025, la commune du [Localité 8] demande à la cour de :
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [M],
— rectifier le jugement du 22 février 2024 (RG 16/02253),
— page 15 dans le dispositif, remplacer 'RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire’ par 'ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement',
— ordonner mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * * * *
25. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 mai 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer irrecevable et mal fondée la requête remise et notifiée par la commune du [Localité 8] le 22 janvier 2025,
— en conséquence,
— débouter la commune du Pouliguen de ses demandes, fins et conclusions, tendant à la rectification d’erreur matérielle du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 22 février 2024,
— condamner la commune du [Localité 8] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune du [Localité 8] aux entiers dépens.
* * * * *
26. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle
27. La commune du Pouliguen soutient que le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dès lors qu’il n’a jamais entendu faire application des dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Mais il a improprement inséré une mention qui ne correspond pas à son intention qui était de faire droit à la demande d’exécution provisoire, ce qui est évident dès lors qu’il a ordonné l’application d’une astreinte.
28. Mme [M] rappelle que les nouvelles dispositions du code de procédure civile, portant réforme de l’exécution provisoire, ne sont pas applicables à la présente affaire, s’agissant d’une instance introduite par assignation du 18 octobre 2016, de sorte que le tribunal ne pouvait faire un rappel de l’exécution provisoire de droit dans son jugement, ce qui constitue une erreur de droit et non une simple erreur matérielle, la cour ne pouvant pas rectifier une erreur purement intellectuelle, sauf à remettre en cause la substance du jugement. Par ailleurs, la rectification d’une erreur matérielle n’est pas possible lorsqu’il subsiste un doute sur la volonté réelle du juge, étant précisé que le prononcé d’une astreinte n’implique pas nécessairement la volonté du juge d’ordonner l’exécution provisoire. Tout au plus, l’erreur commise par le tribunal résiderait-elle dans une omission de statuer.
Réponse de la cour
29. L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
30. S’il y a lieu à rectification d’une erreur matérielle résultant manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de procédure, l’erreur de droit, quant à elle, ne peut pas donner lieu à rectification. L’erreur doit être flagrante, ne pas supporter de discussion. La rectification vise à faire coïncider la pensée du juge et son expression défectueuse et modifie donc l’expression de la décision du juge, mais pas la décision elle-même. La motivation du juge, siège de sa pensée, est à cet égard un éclairage utile du dispositif de sa décision, auquel il peut être recouru à l’occasion d’une instance en requête en rectification d’erreur matérielle.
31. Il convient de rappeler que le décret du 11 décembre 2019 a modifié le droit applicable en matière d’exécution provisoire, le principe étant dorénavant l’exécution provisoire de droit alors qu’antérieurement la règle était, sauf exception, contraire puisque l’ancien article 514 du code de procédure civile disposait que 'l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit'.
32. L’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 énonce que les nouvelles dispositions (articles 514 et suivants du code de procédure civile) ne sont applicables qu’aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 devant les juridictions de premier degré.
33. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, par jugement du 22 février 2024 :
— 'déclaré l’exception de procédure soulevée par Mme [M] irrecevable,
— ordonné à Mme [M] de faire procéder à la démolition des travaux réalisés sans autorisation dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, avec, passé ce délai, une astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de six mois,
— déclaré la demande de dommages et intérêts de la commune du [Localité 8] recevable,
— débouté la commune du [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens,
— condamné Mme [M] à verser à la commune du [Localité 8] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit'.
34. Le tribunal ayant été saisi par acte d’huissier du 18 octobre 2016, l’ancien droit en matière d’exécution provisoire est applicable.
35. La cour observe que le tribunal, saisi d’une demande d’exécution provisoire par les deux parties, se contente de répondre sur ce point que 'le présent jugement fera l’objet d’une exécution provisoire', formulation-type peu éclairante ne manifestant pas à elle seule l’intention de prononcer l’exécution provisoire de la décision. Le fait, pour le tribunal, d’avoir assorti d’une astreinte l’obligation mise à la charge de Mme [M], procédé de nature à garantir l’effectivité de l’exécution de la décision, n’est aucunement constitutif d’un indice permettant de confirmer cette intention.
36. En d’autres termes, il n’est pas exclu que la formulation dont il est sollicité réparation procède d’une erreur de droit et non d’une simple erreur matérielle.
37. Cette difficulté, dirimante dès lors qu’une rectification d’erreur matérielle convoque l’évidence, fait obstacle à la rectification sollicitée par la commune du [Localité 8], qui sera déboutée de sa requête.
Sur les dépens
38. La commune du [Localité 8] sera condamnée aux dépens de la présente instance en requête en rectification d’erreur matérielle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
39. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute la commune du [Localité 8] de sa requête en rectification d’erreur matérielle,
Condamne la commune du [Localité 8] aux dépens de l’instance en requête en rectification d’erreur matérielle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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