Infirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 22/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 28 novembre 2022, N° 20/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00638 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC5P.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00229
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 avril 2019, la société [5] a établi une déclaration d’accident de travail concernant sa salariée Mme [H] [I], pour un accident survenu le 1er avril 2019 sur le site de l’entreprise utilisatrice [6] dans les circonstances décrites de la manière suivante : « Alors que Mme [I] rangeait un outil à son emplacement, elle a glissé sur une pièce en plastique et en voulant éviter de tomber en arrière, elle s’est retenue lui occasionnant une douleur aux cervicales, au bras gauche et au thorax ». Le certificat médical initial daté du 3 avril 2019 décrit les lésions suivantes : « douleur épineuse cervico dorsale ; contracture du trapèze gauche ; élongation du biceps gauche».
Par décision du 9 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier envoyé le 9 avril 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de l’accident. Son recours a été rejeté lors de la séance du 3 juin 2020.
Par courrier recommandé posté le 30 juin 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 28 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 décembre 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 29 novembre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 11 février 2025.
Par arrêt en date du 27 mars 2025, la cour d’appel a notamment :
avant dire droit :
— ordonné, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Dr [S] [D] afin de:
1°) consulter le dossier médical de Mme [H] [I] transmis par le médecin conseil et notamment les certificats médicaux d’arrêt de travail, les rapports du médecin conseil et le rapport final de consolidation ;
2°) recueillir les observations du médecin consultant de la société [5] sur les éléments ainsi obtenus ;
3°) dire si les arrêts de travail prescrits à Mme [H] [I] sont en lien avec l’accident du travail du 1er avril 2019 ou s’ils sont justifiés par l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
4°) déterminer éventuellement quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [I] directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 1er avril 2019 ;
5°) indiquer la date de consolidation retenue par la caisse et le taux IPP éventuellement fixé ;
6°) déterminer le cas échéant une date de consolidation dans les rapports caisse/employeur ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire se conformera aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale et informera la victime de la notification au médecin consultant de l’employeur de l’intégralité du rapport médical ;
— ordonné la consignation par la SAS [5] auprès du régisseur de la cour, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, de la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit que l’expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
— désigné Mme Portmann, présidente de la chambre sociale, pour surveiller les opérations d’expertise et ordonner toutes mesures utiles ;
— renvoyé l’affaire, après dépôt du rapport d’expertise à l’audience de la chambre sociale qui se tiendra devant le conseiller rapporteur le 14 octobre 2025 à 9 heures et dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation pour cette audience ;
— reservé le surplus des demandes et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2025.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 14 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 11 août 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— entériner le rapport d’expertise médicale du Dr [D] ;
— dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 26 novembre 2019, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières lui sont inopposables, puisque n’étant pas en relation avec l’accident du travail de Mme [I] en date du 1er avril 2019 ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens, comprenant les frais d’expertise de 800 euros qu’elle a avancés.
À l’appui de son appel, la société [5] soutient que la présomption d’imputabilité des lésions découlant de l’accident du travail peut être écartée dès lors qu’elle parvient à démontrer qu’elles ne sont pas en lien avec l’accident. Elle ajoute que le médecin expert, le Dr [D], a mentionné le caractère bénin de l’accident et que la salariée a exercé son activité professionnelle pendant plusieurs mois. Elle rappelle que la tendinopathie de l’épaule qui n’était pas mentionnée dans le certificat médical initial est apparue plusieurs mois après l’accident et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune procédure nouvelle lésion en violation des dispositions de l’article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale. Elle considère par conséquent que la tendinopathie de l’épaule gauche ne peut être couverte par la présomption d’imputabilité. Enfin, elle retient que le médecin expert énonce que les arrêts de travail à compter du 26 novembre 2019 ne sont pas en lien avec l’accident mais découlent d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
**
Par conclusions n°3 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement ;
— au rejet de l’ensemble des demandes de la société [5] ;
en tout état de cause :
— à la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— à la condamnation de la société [5] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire invoque la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits. Elle prétend qu’elle a établi la continuité des soins et arrêts prescrits. Elle soutient que le tribunal judiciaire a retenu à juste titre que les soins et arrêts prescrits à compter du 3 avril 2019 jusqu’au 31 mai 2022 bénéficient de la présomption d’imputabilité. Elle précise qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité par la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle ajoute que les observations du médecin conseil s’opposent aux conclusions du médecin expert qui retient que les soins et arrêts prescrits à compter du 26 novembre 2019 ne sont pas imputables à l’accident mais à un état dégénératif indépendant. Enfin, elle prétend qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [5] les sommes engagées afin que cette dernière puisse contester la décision de prise en charge qui était justifiée car découlant d’une procédure rigoureuse et confirmée par le jugement du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail du 1er avril 2019 s’applique bien au cas de Mme [I] mais qu’elle a aussi entendu les arguments de l’employeur à travers l’avis médical de son médecin consultant qui a souligné la faiblesse des éléments médicaux versés aux débats : l’absence de contrôle du service médical validant les arrêts de travail qui ont été prescrits sur une longue période, l’absence d’indication de la date de consolidation et de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ainsi que l’indigence des certificats de prolongation des arrêts de travail prescrits par le médecin traitant de la salariée qui ne mentionne aucun traitement spécifique ni aucun avis spécialisé.
L’expert judiciaire qui a consulté le dossier médical de Mme [I] met en exergue plusieurs éléments :
— toutes les nouvelles lésions indiquées dans les certificats médicaux n’ont pas toutes été reconnues comme imputables à l’accident du travail : les lésions indiquées dans le certificat médical du 9 avril 2019 (« cervicalgie, contracture trapèze gauche et paradorsale gauche, douleurs coude gauche et paresthésie dernières phalanges des trois premiers doigts de la main gauche »), celles mentionnées dans le certificat médical du 26 avril 2019 (« cervicalgie contracture trapèze gauche et paradorsale gauche. Épicondylite gauche et paresthésie main gauche ») et celles indiquées dans le certificat médical du 19 juillet 2019 (la tendinopathie épaule droite) ont fait l’objet d’un avis défavorable du médecin-conseil;
— Il a été reconnu que la lésion mentionnée dans le certificat médical du 19 juillet 2019, soit la tendinopathie de l’épaule gauche, était en lien avec l’accident du travail ;
— Mme [I] a bénéficié dans un premier temps d’un traitement anti-inflammatoire sous forme de pommade et de séances de kinésithérapie ;
— elle a bénéficié d’investigations médicales plus poussées dès le 21 mai 2019 avec un électromyogramme puis presque 2 ans après l’accident du travail avec une radiographie le 5 février 2021, une I.R.M. le 11 février 2021 et un arthroscanner le 15 avril 2021. Seul ce dernier examen a révélé une anomalie : « rupture des fibres profondes supérieures du tendon sus scapulaire, non transfixiante se prolongeant par un clivage intra tendineux s’étendant sur 18 mm dans le plan frontal. Petite calcification intra labrale de 3 mm à partie postéro-inférieure de la glène possiblement séquellaire ». Il n’y a eu aucune indication chirurgicale et Mme [I] a été orientée vers le médecin de la douleur. Lors d’un examen le 10 mars 2023, elle évoque toujours des douleurs de l’épaule gauche ;
— la cervicarthrose constatée en 2024 ne peut être imputée à l’accident du travail du 1er avril 2019, révélant un état antérieur sans l’aggraver. Le médecin expert souligne qu’aucune exploration du rachis cervical ne semble avoir été réalisée, car aucun élément n’a été versé au dossier ;
— le taux d’incapacité permanente partielle a été évalué à 9 % pour des séquelles pour limitation douloureuse légère des mouvements d’épaule gauche non dominante. La consolidation a été établie au 30 mars 2023.
Dans sa discussion, l’expert judiciaire explique que l’électromyogramme a permis d’écarter une atteinte neurologique périphérique et que si la tendinopathie de l’épaule gauche a été reconnue par le service médical de la caisse, il existe peu d’éléments cliniques qui viennent étayer cette hypothèse. Il souligne que l’I.R.M. n’a été réalisée que presque deux ans après les faits et n’a montré aucune lésion tendineuse spécifique. Il affirme qu’aucun élément ne relie les lésions des fibres profondes du subscapulaire gauche révélées par l’arthroscanner avec l’accident du travail. D’ailleurs, un nouvel examen réalisé en 2024 n’a pas permis de retrouver ces lésions décrites en 2021. Il considère qu’ « en tout état de cause cette tendinopathie de l’épaule gauche dont la réalité a posteriori n’est pas du tout certaine est une lésion dégénérative qui n’a aucun lien avec l’accident du travail du 01/04/2019, ni par nature ni par aggravation ». Il en déduit que les soins étaient justifiés jusqu’au 25 novembre 2019 mais pas au-delà.
Le médecin-conseil de la caisse a fait connaître à l’expert ses observations avant le dépôt du rapport d’expertise. Il affirme que l’arthroscanner a mis en évidence des lésions tendineuses de l’épaule gauche. Il considère que la découverte lors du bilan de pathologies annexes sans lien avec l’accident du travail n’élimine pas l’imputabilité des lésions de l’épaule gauche à cet accident. Il souligne qu’avant l’accident la patiente n’avait ni soins ni douleurs.
Le Dr [D] répond que : « l’étude du dossier ne permet pas d’identifier avec certitude une tendinopathie de l’épaule gauche, que ce soit sur le plan clinique ou sur le plan de l’imagerie, en tout cas les premiers mois qui suivent l’accident de travail du 01/04/2019. L’examen clinique a été réalisé par le Dr [W] [médecin-conseil] plus de 6 mois après l’accident de travail. C’est pour ces raisons que l’imputabilité de l’AT n’est pas retenue de notre point de vue pour l’épaule gauche. Par ailleurs l’arthroscanner n’a été réalisé que deux ans après les faits et rien ne permet d’affirmer que ces lésions mises en évidence à cette distance de l’accident de travail soient en lien avec cet accident de travail. Enfin il faut rappeler qu’un nouvel arthroscanner effectué en 2024 était normal, ce qui remet aussi en question la réalité de la tendinopathie de l’épaule gauche. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à l’issue d’une discussion médicale et d’un rapport clair, précis et dépourvu d’ambiguïté que l’expert judiciaire considère que les arrêts de travail prescrits à compter du 26 novembre 2019 ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 1er avril 2019. Il y a dans ce dossier un problème de diagnostic notamment concernant la tendinopathie de l’épaule gauche qui n’est pas confirmée par les investigations médicales qui ont été réalisées très tardivement à distance de presque deux ans après l’accident du travail et alors que la salariée bénéficiait d’un arrêt de travail. La seule interrogation concerne le résultat de l’arthroscanner en 2021 mais dans la mesure où Mme [I] a fait une rechute fin 2023 pour une tendinopathie de l’épaule gauche et que l’arthroscanner réalisé en 2024 n’a révélé aucune anomalie, il y a un sérieux doute sur l’existence de cette lésion.
En conséquence, il convient de retenir que les soins et arrêts de travail à compter du 26 novembre 2019 ne sont pas imputables à l’accident du 1er avril 2019 et sont déclarés inopposables à la société [5].
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée aux entiers dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DIT que les soins et arrêts prescrits à compter du 26 novembre 2019 sont inopposables à la société [5] ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours administratif ·
- Appel ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Litige ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Exécution déloyale ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Identifiants ·
- Erreur matérielle ·
- Associations ·
- Suisse ·
- Identification ·
- Animaux ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Créance ·
- Caducité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Indivisibilité ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Franche-comté ·
- Harcèlement moral ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Franchiseur ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Assainissement ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Fiche ·
- Identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Financement ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Délai ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.