Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 févr. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 mars 2024, N° F23/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 26/02/2025
N° RG 24/00500
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 février 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00152)
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. MAJ (BLANCHISSERIE DE PANTIN – ELIS PANTIN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [L] [F] a été embauché par la SAS MAJ, qui exploite un établissement Elis Champagne situé à [Localité 6], à compter du 7 octobre 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur.
En dernier lieu, il a occupé le poste de chef régional des ventes.
Le 9 juin 2021, la SAS MAJ lui a notifié un avertissement pour avoir «tenu des propos déplacés et envoyé des messages à caractère sexuel » à l’une de ses collègues.
Par courrier du 9 janvier 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 janvier 2023 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 23 janvier 2023, il a été licencié pour faute grave.
Le 20 mars 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims afin de contester le bien-fondé de son avertissement et de son licenciement et obtenir le paiement de sommes à caractère indemnitaire et salariale.
Par jugement du 13 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé le licenciement prononcé pour faute grave par la SAS MAJ à l’encontre de M. [L] [F], fondé, avec toutes conséquences de droit ;
— débouté M. [L] [F] de ses demandes d’indemnités à ce titre ;
— débouté M. [L] [F] de sa demande d’annulation d’avertissement disciplinaire ;
— débouté M. [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le non-respect du maintien des droits à la portabilité ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire de droit aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile est sans objet ;
— condamné M. [L] [F] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 28 mars 2024, M. [L] [F] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 6 juin 2024, M. [L] [F] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— de le déclarer bien fondé en ses demandes ;
— d’annuler l’avertissement du 9 juin 2021 ;
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— de condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
51 374,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 782,78 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied,
278,27 euros à titre de congés payés afférents,
12.843,60 euros à titre d’indemnité de préavis,
1.284,36 euros à titre de congés payés afférents,
19.264,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Elis aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 22 juillet 2024, la SAS MAJ demande à la cour de :
— débouter M. [L] [F] de son appel ;
— confirmer en tous points le jugement ;
— débouter M. [L] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [L] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [F] aux entiers dépens.
Motifs :
A titre liminaire, il est rappelé, au visa de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, que la cour n’est tenue de répondre qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties.
Ainsi, la cour n’est pas saisie de la demande formulée par M. [L] [F] dans les motifs de ses conclusions tendant à la condamnation de la SAS MAJ au paiement de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, dès lors qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif de celles-ci.
Sur la demande au titre de l’avertissement du 9 juin 2021
M. [L] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de son avertissement, contestant les faits reprochés tandis que la SAS MAJ demande sa confirmation en soutenant que la matérialité des faits reprochés est établie par les éléments produits aux débats.
Il appartient à la cour, par application de l’article L. 1333-1 du code du travail, d’apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il est reproché à M. [L] [F] d’avoir adopté un comportement inapproprié envers une collaboratrice placée sous sa responsabilité en tenant des propos déplacés à son égard et lui adressant des messages à caractère sexuel entre fin 2018 et février 2020.
Il est versé aux débats des sms adressés par M. [L] [F] à sa collaboratrice, Mme [D] [M], sur cette période qui démontrent des échanges amicaux mais également des échanges à caractère sexuel, qu’il était seul à formuler (par exemple, le 11 juillet 2019, 'les seins sont la réponse à tous', ou, le 27 novembre 2019, 'écarte les cuisses', remarque à laquelle la collègue a répondu : 'calme toi, sinon tu vas payer toute ta vue pour du harcèlement sexuel').
L’avertissement est donc justifié.
Le jugement doit, par conséquent, être confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [F] de sa demande d’annulation d’avertissement disciplinaire.
Sur la demande au titre du licenciement
M. [L] [F] a été licencié le 23 janvier 2023 aux termes d’une lettre ainsi libellée :
'En date du 30 novembre 2022, vous avez tenu des propos déplacés envers Madame [S] [N], Chargée d’affaires dont vous êtes le responsable hiérarchique.
En effet, celle-ci ayant reçu le contrat signé d’un client qui lui permettait d’atteindre son objectif commercial mensuel vous lui avez dit « Tu as une chatte grosse comme une cave ! ».
Votre collaboratrice s’est alors sentie très mal à l’aise et décontenancée par vos propos à connotation sexuelle.
Suite à ce fait et après enquête, nous avons été surpris de découvrir qu’un autre incident s’était produit précédemment.
En effet, le 5 octobre 2022, vous avez tenu des propos et eu des gestes inappropriés envers la même salariée. Lors d’un rendez-vous commercial sur le site Robert Bosch, de [Localité 5], vous avez glissé votre main à l’intérieur du chemisier de Madame [S] [N].
Madame [S] [N] atterrée par votre comportement, vous a immédiatement fait part de son mécontentement et vous a indiqué qu’elle n’acceptait pas votre attitude. Vous lui avez alors répondu que ce n’était rien et que vous vous amusiez également à « chat-bite chat-sein » avec vos amis.
Votre comportement est totalement inacceptable. En effet, nous ne pouvons tolérer qu’un de nos collaborateurs agisse de la sorte, qui plus est, à l’égard d’un des collaborateurs de son équipe. En effet, en votre qualité de Chef Régional des Ventes, vous devez adopter un comportement respectueux et professionnel envers l’ensemble de vos collègues de travail et ce conformément aux valeurs de notre Société.
De surcroît, vous avez déjà été sanctionné d’un avertissement remis en mains propres le 9 juin 2021 pour des faits similaires.
Aussi, vous comprendrez que compte tenu de la gravité des faits que nous vous reprochons, votre maintien au sein de notre entreprise s’avère impossible, raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.'
M. [L] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute grave.
Il conteste les faits reprochés et indique qu’il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Il affirme que les faits ne sont pas établis, sont purement fantaisistes et résident exclusivement sur les dires de la collaboratrice.
Il soutient que celle-ci a déposé plainte pour agression et harcèlement uniquement pour les besoins de la cause et à la demande de l’employeur, cette plainte ayant été déposée postérieurement à l’engagement de l’instance prud’homale et fait valoir que cette plainte a été classée sans suite, de sorte qu’aucun grief ne peut lui être reproché.
Il ajoute que les faits reprochés à la date du 30 novembre 2022 sont sortis de leur contexte et ne correspondent pas à la situation décrite et affirme qu’en réalité à compter de novembre 2022, il a été plus strict à l’égard de cette collaboratrice l’invitant à être plus rigoureuse dans son travail.
Il fait valoir enfin que cette dernière l’a sollicité à plusieurs reprises pour aller dîner à l’extérieur ou participer à des soirées démontrant ainsi une absence de mal-être tel que soutenu.
La SAS MAJ réplique que le classement sans suite de la plainte de la salariée ne doit pas minimiser la gravité du comportement de M. [L] [F] et affirme apporter la preuve des faits reprochés et de leur gravité, ceux-ci ayant entraîné un mal-être chez la salariée et une détérioration des relations avec son supérieur.
Il appartient à la SAS MAJ qui entend se prévaloir d’une faute grave d’en rapporter la preuve et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié, étant précisé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
M. [L] [F], pour sa part, ne peut valablement se prévaloir du classement sans suite de la plainte de Mme [S] [N]. En effet, celui-ci a été décidé au motif d’une carence du plaignant et non d’une absence d’infraction. Il ressort du procès-verbal en date du 26 octobre 2023 que cette dernière n’a pas souhaité continuer plus avant la procédure expliquant que 'cette histoire la bouffe’ et 'être fatiguée depuis un an'. Un tel classement est dépourvu de l’autorité de la chose jugée et ne dispense pas la cour de vérifier si les faits reprochés sont établis.
S’agissant des faits du 5 octobre 2022, Mme [S] [N] a, par mail du 5 janvier 2023, confirmé à la directrice commerciale que les faits tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement qu’elle lui rapportait étaient exacts (pièce 15).
Ces faits sont également décrits dans le dépôt de plainte de Mme [S] [N] dans lequel elle a précisé qu''à la suite de cet événement traumatisant', elle s’est confiée à sa collègue Mme [D] [M] (pièce 16).
Cette dernière atteste en ce sens (pièce 17).
Une autre salariée atteste également que Mme [S] [N] 'lui a confié fin octobre 2022, lors d’un échange téléphonique, se sentir mal à l’aise depuis que son chef des ventes, Mr [F], avait eu à son égard un geste fort déplacé lors d’un RDV client’ à savoir 'qu’il lui avait touché volontairement le sein en lui arguant, voyant qu’elle le prenait très mal, qu’il aimait jouer à 'chat bite chat sein’ avec ses amis.' Elle ajoute que Mme [S] [N] a déploré qu’ 'à la suite de cet événement, les échanges avec son supérieur étaient de plus en plus tendus et qu’il lui mettait des bâtons dans les roues professionnellement au quotidien', tels que des rétentions d’informations ou une absence d’aide pour palier à la surcharge de travail (pièce 20).
M. [L] [F] conteste ce fait.
S’agissant des faits du 30 novembre 2022, il en est fait état dans un échange de mails en date du 5 janvier 2023 entre Mme [C] [N] et la directrice commerciale qui avait été informée de ces faits et souhaitait leur confirmation par Mme [C] [N] (pièce 15) ; ainsi que dans le dépôt de plainte de Mme [C] [N] en date du 25 avril 2023 et par l’attestation d’une salariée témoin des faits, Mme [D] [M], qui précise que M. [L] [F] a dit à Mme [C] [N] : 'tu as une chatte grosse comme une cave’ (pièce 17).
M. [L] [F] a indiqué devant les services de police avoir dit : 'Tu as eu de la chatte'. En revanche, il conteste le caractère sexuel et offensant de ces propos et explique que ceux-ci doivent être compris dans le sens 'tu as beaucoup de chance ' d’avoir obtenu la signature du contrat (pièce 19).
Au regard de ces éléments, la cour retient que les faits imputés par la lettre de licenciement à M. [L] [F] à l’égard de Mme [C] [N] sont établis, compte tenu des termes de la plainte de celle-ci et des déclarations qu’elle a faite devant les services de police ainsi que de l’attestaion de Mme [M], aucun élément du dossier ne permettant de douter de la sincérité de ces deux salariés, alors, à titre surabondant, que M. [L] [F] avait été par ailleurs sanctionné moins de dix-huit mois auparavant pour des propos à connotation sexuelle.
Dans ces conditions, le jugement a retenu à juste titre que le licenciement est fondé sur une faute grave, de sorte qu’il est confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires pendant la période de mise à pied et de congés payés afférents, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que d’indemnité de licenciement.
Sur la portabilité
La SAS MAJ prétend à la confirmation de l’entier jugement en ce compris le chef de jugement qui a débouté M. [L] [F] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du maintien des droits à la portabilité.
M. [L] [F] sollicite au contraire l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et donc de ce chef de jugement. Toutefois, il ne réitère pas sa demande ce titre.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement doit est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié, qui succombe, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est également confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande à ce titre, puisque celui-ci demande sa confirmation.
A hauteur d’appel, le salarié, qui succombe, est condamné à payer la somme de 1 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
Celui-ci, qui succombe, est également confirmé aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [F] à payer à la société MAJ la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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