Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 01 juillet 2025
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQAZ
Entreprise [X] [Y]
c/
[M]
S.A.S. [Adresse 6]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS AGN AVOCATS [Localité 8] [Localité 4]
la SELARL F. PEZE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [X] [Y], entrepreneur individuel, inscris au registre du commerce et des sociétés de Châlons-en-Champagne sous le n° 890 818 768 et demeurant [Adresse 1] à SARRY (51520),
Représentée par Me Timothée CHASTE de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et
Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL Stéphanie PRUDHOMME Avocat Conseil, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [Z] [M]
Né le 23 février 1993 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric PEZE de la SELARL F. PEZE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
PARTIE INTERVENANTE :
La société [Adresse 6], exerçant sous l’enseigne AUDI ESPACE PRESTIGE AUTOMOBILE, société à actions simplifiée au capital de 390.570 euros dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement sis [Adresse 7], inscrite sous le SIREN 385 279 609, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 mai 2021, M. [T] [X], exerçant à titre d’entrepreneur individuel l’activité de commerce de voitures sous le nom commercial A7 Auto, a cédé à M. [Z] [M] un véhicule d’occasion de marque Audi modèle A3 Sportback Quattro 2.0 TDI, au prix de 18 490 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule et après que son assureur a fait diligenter une expertise, M. [M] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte du 21 mars 2023 afin d’obtenir la résolution de la vente, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement pour défaut de livraison conforme et subsidiairement le cas échéant, pour dol. Il a demandé, en conséquence, la restitution du prix, outre la condamnation de M. [X] à l’indemniser de ses préjudices.
M. [X] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal a :
— Prononcé la résolution de la vente,
— Condamné en conséquence M. [X] à restituer le prix de la vente à M. [M], soit la somme de 18 490 euros,
— Condamné M. [X] à payer à M. [M] la somme de 553.76 euros au titre des frais de carte grise et de dossier,
— Débouté M. [M] de sa demande de condamnation de M. [X] à la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral,
— Débouté M. [M] de sa demande de condamnation de M. [X] au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamné M. [X] aux dépens,
— Condamné M. [X] à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2024.
Le 17 septembre 2024, il a fait délivrer une assignation en intervention forcée et en garantie à la SAS [Adresse 6], exerçant sous l’enseigne Audi Espace Prestige Automobile, en demandant la jonction avec l’instance initiée par sa déclaration d’appel, que sa demande en intervention forcée soit jugée recevable et bien fondée et que les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [M] de ses demandes,
— Condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Il affirme que le véhicule a été utilisé normalement jusqu’au 12 août 2021, date de l’expertise amiable.
Il soutient que M. [M] ne démontre pas la surconsommation d’huile évoquée par l’expert amiable, ni que le désordre allégué a rendu le véhicule impropre à sa destination.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SAS [Adresse 6] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande de M. [X] à son encontre, quant au défaut d’intérêt à l’assigner de manière forcée,
— Déclarer irrecevable la demande M. [X] à son encontre quant à la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel,
— Dire et juger qu’elle est hors de cause de l’instance,
— Rejeter toute demande la concernant,
— Condamner M. [X] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle estime que l’intervention forcée est irrecevable en l’absence d’évolution du litige dès lors que son intervention sur le véhicule était connue des parties lors de la première instance. Elle ajoute que cette intervention est également irrecevable parce qu’elle peut être considérée comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société Espace Auto des Costières estime que M. [X] ne démontre pas qu’elle est responsable des vices du véhicule. Elle soutient en outre que la demande en garantie de la restitution est infondée dès lors qu’elle n’est pas partie au contrat de vente du véhicule et que la résolution dudit contrat ne la concerne pas.
M. [M] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée le 27 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le dernier alinéa de l’article 954 du même code prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le tribunal a fait application des dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés.
L’article 1641 de ce code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Parmi les pièces produites par M. [X], figure la copie de SMS échangés avec M. [M] le 16 mai 2021, soit le lendemain de la vente du véhicule, dans lesquels ce dernier indique que le voyant du filtre à particules s’est allumé. Il déplore en outre de ne pas trouver le carnet d’entretien.
M. [X] verse encore aux débats la copie d’un courrier de M.[M], daté, du 30 octobre 2021 et confirmant que des voyants se sont allumés, ainsi que l’absence de carnet d’entretien.
Le tribunal s’est fondé sur un rapport d’expertise amiable, aux termes duquel le véhicule fait l’objet d’une avarie moteur importante, caractérisée par une consommation d’huile anormale.
Un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande de l’une des parties peut, malgré l’absence de contradictoire initiale, être versé aux débats dès lors qu’il a été ultérieurement soumis à la discussion des plaideurs au cours de l’instance, autorisant ainsi le juge à s’en servir comme élément de preuve, à la condition supplémentaire que ce rapport d’expertise extrajudiciaire ne constitue pas le seul élément de preuve retenu par le juge à l’appui de sa décision.
Le tribunal a retenu que l’allumage du voyant concernant le filtre à particules, combiné avec le rapport d’expertise amiable, caractérise un vice.
Cependant, il n’est nullement établi que l’avarie moteur évoquée par l’expert extra-judiciaire, sans plus de précision, ait un lien quelconque avec la défaillance du filtre à particules.
Surtout, et comme M. [X] le fait observer, l’expertise amiable s’est tenue, selon les mentions du jugement, le 7 avril 2022, soit près d’une année après la vente, de sorte qu’il n’est pas établi que l’avarie du moteur, à considérer même qu’elle soit établie, trouve sa cause dans un vice ou constitue en elle-même un vice antérieur à la vente.
Il n’est donc pas établi que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, de sorte que M. [M] doit être débouté de sa demande de résolution de la vente et d’indemnisation sur ce fondement.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ainsi que cela résulte de l’article 146 du code de procédure civile. M. [M], qui ne justifie pas même de la réalité du dysfonctionnement du véhicule qu’il invoque, doit être débouté de sa demande d’expertise.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, à l’exception de celles déboutant M. [M] de ses demandes en paiement au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
M. [M], partie succombante, est tenu aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux exposés par et contre la société [Adresse 6], qui resteront à la charge de M. [X].
Ce dernier sera condamné à payer à la société Espace Auto des Costières la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il déboute M. [Z] [M] de ses demandes de condamnation de M. [Y] [X] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Z] [M] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux exposés par et contre la SAS [Adresse 6], qui resteront à la charge de M. [Y] [X],
Condamne M. [Y] [X] à payer à la SAS Espace Auto des Costières la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [X] de sa demande en paiement pour frais irrépétibles.
Le greffier La présidente de chambre
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