Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 19 juin 2025, n° 22/10345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRANSDEV URBAIN, Mutuelle MUTUELLE MIEL, S.A.R.L. CBL, Etablissement Public CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/290
Rôle N° RG 22/10345 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY3G
[J] [Z]
C/
[S] [R]
[C] [I] épouse [Z]
[N] [Z]
[K] [Z]
S.A.S. TRANSDEV URBAIN
Mutuelle MUTUELLE MIEL
Etablissement Public CPAM DU VAR
S.A.R.L. CBL
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle BENSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00849.
APPELANT
Monsieur [J] [Z] assuré [Numéro identifiant 1]
[E] [Z] enfant mineur représenté par ses parents tuteurs légaux M. et Mme [Z] né le 19/06/2010 à [Localité 1] de nationalité française, étudiant, demeurant [Adresse 1] représenté par ses parents tuteurs légaux M. et Mme [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Français
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
Signification de DA en date du 14/09/2022à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. TRANSDEV URBAIN
Signification de DA en date du 14/09/2022à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
MUTUELLE MIEL
Signification de DA en date du 13/09/2022à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
LA CPAM DU VAR
Agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes (Réfs. : [Numéro identifiant 1] – [J] [Z])
Signification de DA en date du 11/09/2022à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.A.R.L. CBL exerçant à l’enseigne BLEU LAVANDE,
Signification de DA et assignation le 15/09/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 7]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Madame [C] [I] épouse [Z]
[E] [Z] enfant mineur représenté par ses parents tuteurs légaux M.et Mme [Z]. né le 19/06/2010 à [Localité 1] de nationalité française, étudiant , demeurant [Adresse 1]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (TUNISIIE)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Tous trois représentés par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 avril 2017, vers 16h30 à [Localité 1], alors que M.[J] [Z] circulait au guidon de son scooter, assuré auprès de la compagnie AXA, il a été victime d’un accident de la circulation. Au cours de celui-ci, il est tombé sur la voie de circulation et son scooter est venu percuter le véhicule conduit par M.[S] [R], appartenant à la SARL CBL et assuré également auprès de la compagnie AXA France (auparavant assuré auprès de Generali Assurances), ainsi qu’un autre véhicule venant en sens inverse, appartenant à Mme [H] [Y].
Dans un cadre amiable, la compagnie d’assurance AXA a missionné le docteur [Q] pour examiner M.[J] [Z]. Après avoir pris l’avis sapiteur du docteur [P], stomatologue, le médecin a déposé un rapport d’expertise définitif le 21 mai 2019, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
— État séquellaire : limitation des amplitudes de la charnière dorso-lombaire sur fracture du plateau supérieur de D12,
— Limitation des amplitudes des 2 hanches en secteur utile,
— Consolidation : 19 avril 2019,
— Hospitalisation : du 19 avril 2017 au 14 juillet 2017,
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFT) Total : du 19 avril 2017 au 14 juillet 2017,
— DFT Partiel :
— Classe IV : du 15 juillet 2017 au 8 septembre 2017,
— Classe III : du 9 septembre 1017 au 8 novembre 2017,
— Classe II : du 9 novembre 2007 jusqu’à consolidation,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATPT) : du 19 avril 2017 au 7 septembre 2018 inclus,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 16 %,
— Souffrances endurées (SE) : 3,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : sur le plan stomatologique, du 12 mars 2017 au 4 octobre 1017,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : cicatrice frontale : 0,5/7,
— Préjudice d’agrément (PA) : Arrêt des activités de football : plausible,
— Incidence professionnelle (IP) : majoration de la pénibilité,
— Dépenses santé actuelles (DSA) : 2.663,75 euros de frais dentaires,
— Dépenses de santé futures (DSF) : inéluctables post-consolidation sur le plan orthopédique,
— Possibilité d’aggravation ultérieure.
Par actes des 7, 10 et 11 février 2020, M.[J] [Z] a assigné la compagnie d’assurance Generali, la CPAM des Alpes-Maritimes, la mutuelle Miel et la SAS Transdev Urbain devant le tribunal judiciaire de Grasse en réparation de son préjudice.
Par acte du 18 juin 2020, M.[J] [Z] a mis en cause M.[R].
La SARL CBL, propriétaire du véhicule conduit par M.[R], est intervenue volontairement à l’instance, tout comme la compagnie d’assurance AXA et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Les instances ont été jointes.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal a :
Déclaré la SARL CBL, la compagnie AXA France IARD et le FGAO recevables en leurs interventions volontaires,
Prononcé la mise hors de cause des compagnies Generali IARD et du FGAO,
Débouté par voie de conséquence M.[J] [Z] de ses demandes subsidiaires, en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la SA Generali IARD,
Débouté M.[J] [Z] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation formées principalement à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, et subsidiairement à l’encontre de M.[R] et de la société CBL,
Débouté la SAS Transdev Urbain de l’intégralité de ses demandes, formées au titre du recours subrogatoire,
Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et à la mutuelle Miel,
Débouté M.[J] [Z], la SAS Transdev Urbain et la SA Generali IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M.[J] [Z] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M.[J] [Z] aux entiers dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7. M.[J] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
L’a débouté de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation formées principalement à l’encontre de la SA AXA France IARD et subsidiairement à l’encontre de M.[R] et de la société CBL,
A déboute la SAS Transdev Urbain de l’intégralité de ses demandes, formées au titre du recours subrogatoire,
L’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’a condamné à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’a condamné aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
8. Par dernières conclusions du 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[J] [Z], appelant, ainsi que Mme [C] [I] épouse [Z], Mme [N] [Z] et M.[K] [Z], intervenants volontaires, demandent de :
Recevoir M.[J] [Z] en son appel et le dire fondé,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M.[J] [Z] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation formées principalement à l’encontre de la SA AXA France IARD et subsidiairement à l’encontre de M.[R] et de la société CBL,
Débouté la SAS Transdev Urbain de l’intégralité de ses demandes, formées au titre du recours subrogatoire,
Débouté M.[J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M.[J] [Z] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M.[J] [Z] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Condamner la compagnie AXA France et la société CBL solidairement à payer à M.[J] [Z] les sommes suivantes :
LIBELLES
MONTANTS
CREANCE TIERS PAYEUR
SOLDE POUR LA VICTIME
DSA
78.327,34 euros
72.118,16 euros
2.588,81 euros
3.620,37 euros
Frais divers (FD)
17.219,42 euros
0 euro
17.219,42 euros
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
37.563,83 euros
20.673,60 euros
18.275,36 euros
DSF
22.571,09 euros
14.203,15 euros
8.367,94 euros
IP
21.393,32 euros
0 euro
21.393,32 euros
DFT
8.662,50 euros
0 euro
8.662,50 euros
SE
10.000 euros
0 euro
10.000 euros
PET
3.145,98 euros
0 euro
0 euro
DFP
40.000 euros
0 euro
40.000 euros
PA
5.000 euros
0 euro
5.000 euros
PEP
2.000 euros
0 euro
2.000 euros
TOTAUX
245.883,48 euros
110.615,28 euros
133.507,35 euros
Recevoir Mme [C] [Z] née [I], l’enfant mineur [E] [Z], représenté par ses tuteurs légaux monsieur et madame [Z], M.[N] [Z] et M.[K] [Z], en leur qualité de d’intervenants volontaires, ceux-ci étant victimes indirectes de l’accident subi par leur père et époux,
Condamner la compagnie AXA France et la société CBL solidairement à leur payer les sommes suivantes :
A Mme [C] [Z] : 15.000 euros,
A l’enfant mineur [E] [Z] : 5.000 euros,
A M.[N] [Z] : 5.000 euros,
A M.[K] [Z] : 5.000 euros,
Condamner la compagnie AXA France à payer à M.[J] [Z] une somme de 900 euros au titre de la garantie contractuelle assurance conducteur qui viendra en déduction des condamnations précédentes,
À titre subsidiaire,
Condamner la compagnie AXA France à payer à M.[J] [Z] 70% de la créance principale et appliquer le droit de préférence de la victime soit la somme de 76.311,04 euros à payer à M.[J] [Z] et 54.537,38 euros à payer aux caisses,
En tout état de cause,
Condamner la compagnie AXA France et la société CBL solidairement à payer à M.[J] [Z] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à chacune des victimes indirectes une somme de 800 euros sur le même fondement,
Assortir les condamnations à intervenir d’un intérêt au double du taux légal à compter du 19 avril 2017 ou subsidiairement à compter du 21 octobre 2019, dont l’assiette comprendra l’intégralité de la créance y compris celles des organismes tiers payeurs,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société CBL et la compagnie AXA France à payer lesdits intérêts à M.[J] [Z], et aux victimes indirectes pour la part de leurs créances,
Condamner solidairement la société CBL et la compagnie AXA France aux entiers dépens.
9. A titre principal, les consorts [Z] considèrent qu’il n’est pas établi que M.[J] [Z] a commis une ou plusieurs faute(s), à l’origine de l’accident dont il a été victime le 19 avril 2017, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, sur la base des dispositions de l’article 4 de la loi n°85/677 du 5 juillet 1985. En effet, Ils précisent que la preuve que M.[J] [Z] roulait à une vitesse excessive, en ne respectant pas les distances de sécurité n’est pas établie en l’espèce.
10. Les consorts [Z] estiment donc que le droit à indemnisation de M.[J] [Z] et par conséquent celui de ses ayants droits est entier. Par conséquent, ils considèrent que la compagnie AXA France, en qualité d’assureur de M.[R], et la société CBL, propriétaire du véhicule conduit par ce dernier lors de l’accident, doivent être condamnées à les indemnisés de leurs préjudices.
11. A titre subsidiaire, les consorts [Z] concluent à la condamnation de la compagnie AXA France à payer à M.[J] [Z], 70% de la créance principale et appliquer le droit de préférence de la victime soit la somme de 76.311,04 euros à payer à M.[J] [Z] et 54.537,38 euros à payer aux caisses.
En tout état de cause, les appelants estiment qu’il convient d’assortir les condamnations à intervenir d’un intérêt au double du taux légal à compter du 19 avril 2017, ou subsidiairement à compter du 21 octobre 2019, dont l’assiette comprendra l’intégralité de la créance y compris celles des organismes tiers payeurs.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance AXA France IARD et M.[R] demandent de :
A titre principal,
Constater que M.[J] [Z] a commis une faute excluant son droit à indemnisation,
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu la faute commise, limiter le droit à indemnisation de M.[J] [Z] et fixer l’indemnisation du préjudice corporel selon les sommes proposées par la compagnie AXA,
Déduire la somme de 15.000 euros perçue au titre de la garantie sécurité du conducteur,
Débouter les victimes indirectes de leurs demandes d’indemnisation,
Débouter M.[J] [Z] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le droit à indemnisation de M.[J] [Z],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
14. La compagnie AXA France IARD et son assuré M.[R] contestent en premier lieu l’implication du véhicule de M.[R] dans l’accident. Ils estiment par ailleurs que M.[J] [Z] a commis une faute à l’origine de l’accident dont il a été victime le 19 avril 2017, de nature à exclure son droit à indemnisation.
15. A titre subsidiaire, les intimés concluent au fait que la faute commise par M.[J] [Z], à l’origine de l’accident dont il a été victime le 19 avril 2017, est de nature à limiter le droit à indemnisation de ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M.[J] [Z]
16. L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
17. La jurisprudence est venue préciser cette notion d’implication en indiquant qu’il y a implication dès qu’un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit et à quelque moment que ce soit, dans la réalisation du dommage. Ainsi, en cas de contact direct, l’implication est présumée. En revanche, en cas d’absence de contact il n’existe pas de présomption d’implication, et il revient donc à la victime de démontrer que le véhicule a joué un rôle causal dans la réalisation de l’accident.
18. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’enquête que les versions des faits des différents protagonistes sont contradictoires. En effet, M.[J] [Z] indique que le véhicule conduit par M.[R], qui le précédait, aurait brusquement entrepris une man’uvre pour tourner à gauche, ce qui l’aurait surpris. Il aurait alors tenté d’éviter le véhicule de M.[R], ce qui aurait entrainé sa chute. M.[Z] précise qu’il ne se souvient pas avoir touché le moindre véhicule.
19. Cependant, la version des faits exposée par de M.[Z], selon laquelle il aurait chuté du fait de la man’uvre brusque effectuée par le véhicule se trouvant devant lui, n’est corroborée par aucun élément objectif. Au contraire, son témoignage entre en contradiction avec celui de M.[R] qui indique que M.[Z] aurait chuté seul, alors qu’il se trouvait encore à 10 ou 12 mètres de son véhicule. M.[R] précise que M.[Z] aurait été éjecté de son scooter, et que son véhicule serait venu percuter le sien, avant de finir sa course en percutant le véhicule conduit par Mme [Y], arrivant en sens inverse. M.[R] attribue la chute de M.[Z] à sa vitesse excessive et à son défaut de maitrise.
20. Enfin, Mme [Y] confirme qu’elle a vu tomber le scooter conduit par M.[Z] seul, sans qu’elle ne puisse donner la raison de sa chute. Elle confirme également que le conducteur s’est désolidarisé de son deux-roues, avant que le scooter ne percute le véhicule conduit par M.[R] et ne finisse sa course en percutant son propre véhicule.
21. Aucun des éléments de preuve recueillis par la gendarmerie dans le cadre de l’enquête ni les autres pièces produites aux débats ne permettent de départager entre ces deux hypothèses : vitesse excessive de M.[Z] ou bien man’uvre perturbatrice du véhicule de M.[R]. Les circonstances de la chute de M.[Z] demeurent en conséquence indéterminées.
22. Il résulte donc de ce qui précède que M.[Z] ne parvient pas à démontrer l’implication du véhicule conduit par M.[R] dans sa chute de scooter survenue le 19 avril 2017. La responsabilité de M.[R], de la société CBL a qui appartient le véhicule qu’il conduisait lors de l’accident, ou de la compagnie AXA France IARD, assureur de ce dernier, ne peut donc pas être engagée en l’espèce à l’égard de M.[Z], sur la base des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
23. Dès lors, M.[Z] et les consorts [Z] ne peuvent prétendre à l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’accident du 19 avril 2017.
Sur les demandes annexes
23. Les consorts [Z] succombant, ils seront déboutés de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Enfin, M.[Z], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à la société AXA France IARD et à M.[R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 7 avril 2022, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute M.[J] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [C] [Z] née [I], l’enfant mineur [E] [Z], représenté par ses tuteurs légaux monsieur et madame [Z], M.[N] [Z] et M.[K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M.[J] [Z] à payer à la société AXA France IARD et à M.[R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[J] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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