Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 24/19127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19127 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 10]- RG n° 24/81754
APPELANTE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0429
INTIMÉE
S.A. [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé du 5 août 2016, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, signifiée à partie le 20 septembre 2016, la SA [7] a, le 5 octobre 2023, délivré à la SARL [8] un commandement de quitter les lieux, portant sur des locaux sis à [Adresse 11].
Suivant jugement du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 10], saisi par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2023, a rejeté les demandes de la société [8] aux fins d’annulation du commandement de quitter les lieux, d’allocation de dommages-intérêts et d’octroi de délais de paiement ainsi que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée à payer 1 000 euros à la société [7] sur ce même fondement, outre les dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2024, la société [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 septembre 2025, la société [8] demande à la Cour, de :
— infirmer la décision entreprise ;
— prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux, pour défaut de titre exécutoire ;
— condamner la société [7] à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par une procédure abusive ;
— condamner la société [7] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 septembre 2025, la société [7] prie la cour de :
— se déclarer matériellement incompétente pour accorder des délais de paiement à la société [8] ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société [8] de ses demandes ;
Y ajoutant,
— la condamner à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, et accorder à son conseil le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est en date du 11 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de la société intimée invitant la cour d’appel à se déclarer matériellement incompétente pour accorder des délais de paiement est sans objet, la société [8] ne sollicitant pas, en cause d’appel, l’octroi de tels délais.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
En l’espèce, l’ordonnance de référé visée par le commandement litigieux a ainsi statué :
« Condamnons la société [8] à payer à la société [7] la somme provisionnelle 5 870,04 euros au titre du solde des loyers, charges arriérées au 22 avril 2016 ainsi que les loyers courants postérieurs ;
Disons que la société [8] pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants en cinq mensualités égales consécutives de 1 174,04 euros chacune, le premier versement devant intervenir le 16 août 2016 et les versements suivants le 16 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour la société [8] de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple lettre recommandée avec accusé de réception,
o le tout deviendra immédiatement exigible,
o la clause résolutoire sera acquise,
o il sera procédé à son expulsion immédiate ['] des locaux situés à [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 2] […]
o une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
Condamnons la société [8] à payer à la société [12] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
[…] »
Or il est établi que la somme 5 870,04 euros visée par cette ordonnance au titre de l’arriéré au 22 avril 2016 était entièrement payée au 18 septembre 2017, ainsi que le reconnaît le bailleur par lettre du 6 septembre 2019.
La mise en demeure avant procédure d’expulsion, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 septembre 2023 et reçue par le preneur, réclamant des « indemnités d’occupation » au 22 août 2023 de 13 090,38 euros, ne fait état que d’impayés apparus à compter du 1er avril 2018 seulement.
Le relevé de compte du locataire établi par le bailleur démontre, en effet, qu’après apurement de l’arriéré en septembre 2017, le nouvel arriéré n’est survenu qu’à compter du 1er avril 2018.
Il résulte de ces circonstances que nonobstant cette mise en demeure par lettre recommandée du 5 septembre 2023, qui ne porte pas sur des sommes reportées ou échelonnées par le juge des référés, la clause résolutoire du bail ne peut pas être acquise au bailleur en vertu de l’ordonnance de référé qui en avait suspendu les effets. Il appartenait au bailleur, qui s’en est abstenu, de se prévaloir à temps de la déchéance du terme de grâce, par la mise en demeure exigée par le juge des référés pour sanctionner tout manquement au respect de l’échéancier.
Le premier juge ne peut donc pas être approuvé d’avoir retenu que la mise en demeure du 5 septembre 2023 restée sans effet pendant huit jours permettait au bailleur de délivrer un commandement de quitter les lieux en vertu de l’ordonnance de référé du 5 août 2016.
En l’absence de titre exécutoire autorisant à poursuivre au 5 octobre 2023 l’expulsion au sens de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de quitter les lieux dont se prévaut le bailleur est nul.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les dommages-intérêts
En outre, l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution donne compétence au juge de l’exécution pour statuer sur toute demande en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
En l’espèce, il est constant que le bailleur a mis en 'uvre l’expulsion et il résulte du présent arrêt que cette mesure a été fautive pour avoir été dépourvue de titre.
Il est constant que le reliquat impayé n’était que de 1880,71 euros au 3 mars 2025 et que, par conséquent, l’expulsion dans un cadre légal approprié aurait pu être évitée par la société [8].
La société [8] soutient à juste raison que l’expulsion est une mesure d’une particulière gravité, très anxiogène pour une petite entreprise qui, depuis 1996, exploitait dans les lieux un commerce de restaurant et de cuisine à emporter.
Le préjudice moral allégué par l’appelante du fait d’une telle expulsion est certain en son principe et la cour dispose des éléments suffisants pour l’évaluer à la somme de 5 000 euros.
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En équité, elle versera à l’appelante une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul le commandement de quitter les lieux délivré par la société [12] à la société [8] le 5 août 2023,
Condamne la société [12] à verser à la société [8] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société [12] à verser à la société [8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [12] aux dépens,
Rejette les prétentions plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
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