Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 15 déc. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PhD/RP
Numéro 25/3419
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 15 Décembre 2025
Dossier :
N° RG 25/00364
N° Portalis DBVV-V-B7J-JCXK
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[Z] [P]
C/
S.A. DOMOFINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Emmanuel DUPEN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE MARIE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre de crédit accepté le 16 novembre 2021, M. [Z] [P] a souscrit auprès de la société Domofinance (sa) un prêt de 14.391 euros affecté à un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques.
Suivant exploit du 3 juillet 2024, la société Domofinance a fait assigner M. [P] par devant le «'juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]'» en paiement des causes du prêt sur déchéance du terme.
M. [P] a soulevé, avant toute défense au fond, l’incompétence matérielle de la juridiction de proximité oloronaise au profit du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de proximité d’Oloron Sainte Marie a rejeté l’exception d’incompétence et invité le défendeur à se mettre en état pour l’audience du 20 janvier 2025.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 février 2025, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Sur requête remise le 17 février 2025, avec ses conclusions d’appel, et par ordonnance présidentielle du 18 avril 2025, l’appelant a été autorisé à assigner à jour fixe, le 20 octobre 2025, la société Domofrance.
Suivant exploit du 15 juillet 2025, M. [P] a fait assigner la société Domofrance à l’audience de la cour.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025, M. [P] a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de':
débouter la société Domofrance de ses demandes
déclarer le tribunal de proximité d’Oloron Sainte Marie matériellement incompétent pour connaître du litige opposant les parties au profit du tribunal judiciaire de Pau
condamner l’intimée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la société Domofrance a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelant de ses demandes, et, y ajoutant, de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS
Le jugement entrepris a rejeté l’exception d’incompétence au motif que le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] a compétence pour connaître d’un litige relatif à un crédit affecté entrant dans le champ d’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation, conformément à l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
L’appelant fait valoir qu’en statuant ainsi, le jugement entrepris a dénaturé le moyen d’incompétence soulevé qui ne contestait pas la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection mais la compétence matérielle du tribunal de proximité d’Oloron-Sainte-Marie pour connaître du crédit affecté litigieux en application des articles L 212-8, R 212-8, D 212-19 et D 212-19-1 du code de l’organisation au profit du juge des contentieux de la protection de Pau.
L’appelant relève que le jugement a été rendu par le tribunal de proximité composé par un magistrat à titre temporaire qui, statutairement, ne peut connaître que des actions entrant dans le champ de la compétence matérielle du tribunal de proximité.
Mais, l’appelant admet qu’il a été assigné à comparaître par devant le «'juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]'», ce qui résulte clairement de l’assignation qui lui a été remise.
Le moyen de l’appelant paraît considérer, en creux, qu’il n’existe qu’un tribunal de proximité à Oloron Sainte Marie et pas de juge des contentieux de la protection, et que ce serait donc le tribunal de proximité qui a été appelé à juger l’affaire.
Mais, les règles de l’organisation judiciaire instituent les tribunaux de proximité auprès desquels sont affectés un juge des contentieux de la protection, lesquels, en application de l’article R 213-9-6 du code de l’organisation judiciaire, exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent.
En l’espèce, le magistrat affecté au tribunal de proximité d’Oloron Sainte Marie exerce les fonctions de juge des contentieux de la protection et celles de tribunal de proximité.
Par ailleurs, en application de l’article 41-10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 sur le statut de la magistrature, le magistrat exerçant à titre temporaire peut exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection et une part limitée des compétences matérielles dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Oloron Sainte Marie, composé d’un magistrat exerçant à titre temporaire, est compétent pour connaître du présent crédit affecté litigieux, en application de l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
Enfin, le moyen selon lequel le jugement entrepris aurait été rendu par le tribunal de proximité est infondé en fait et inopérant en droit.
En effet, il ne ressort pas de ses propres mentions que le jugement entrepris a été rendu par le tribunal de proximité, la référence à celui-ci en marge de l’en-tête du jugement présentant une nature administrative.
En outre, si le jugement a omis de mentionner la juridiction ayant rendu le jugement, les motifs appartiennent explicitement au juge des contentieux de la protection saisi de l’affaire et qui a retenu sa compétence pour connaître du litige.
Et, en droit, le jugement rendu par un juge qui n’est pas saisi du litige peut faire l’objet d’un appel-annulation et non d’un appel-compétence.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [P] à payer à la société Domofinance une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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