Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 mai 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°461
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS5D
Recours c/ déci TJ Nîmes
25 mai 2025
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mai 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2025, notifiée le même jour à 12h00 concernant :
M. [E] [Y]
né le 17 Septembre 2001 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mai 2025 à 10h54, enregistrée sous le N°RG 25/02634 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Mai 2025 à 11h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête irrecevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [Y] le 26 Mai 2025 à 12h19 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [W] [N] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [E] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] a reçu notification le 22 mai 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [Y] a été interpellé le 20 mai 2025 à [Localité 7].
Par arrêté préfectoral du 22 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 12h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 24 mai 2025 à 10h54, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 mai 2025 à 11h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mai 2025 à 12h19. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [Y] :
Déclare qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie, qu’il vit à [Localité 7] chez son oncle, fait des travaux de maçonnerie et est arrivé en France il y a un an et quatre mois,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’irrégularité tenant au défaut de notification du droit de demander l’asile lors du placement en rétention de M. [Y], cette absence de notification ayant nécessairement causé un grief à M. [Y],
Soutient le défaut de diligence de la préfecture : lors de la perquisition, une carte de résident italienne au nom de M. [Y] a été trouvée et écartée de la procédure, or cet élément aurait dû justifier le passage de M. [Y] à la borne EURODAC.
Interrogé sur cette carte de résident au nom de « [G] [D] » (M. [Y] se prénommant [E]), ce dernier déclare que cette carte ne lui appartient pas, qu’il est passé en Italie pendant 15 jours en 2023.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur le défaut de notification du droit de demander l’asile lors du placement en rétention de M. [Y] :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
L’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues par l’article L. 754-1. »
En l’espèce, la notification de l’arrêté de placement en rétention, signée par M. [Y] le 22 mai 2025 à [Localité 4], porte mention de la possibilité de déposer une demande d’asile dans un délai de 5 jours à compter de cette notification et de l’assistance linguistique et juridique. Il est précisé que le dossier est alors transmis à l’OFPRA et que le demandeur d’asile dispose de la faculté d’être assisté au cours de la procédure d’un avocat ou d’un représentant d’une association habilitée par l’OFPRA.
Il y a lieu de constater que ce moyen manque en fait, qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 24 mai 2025 par M. [M] [R], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 avril 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
Le conseil de M. [Y] relève le défaut de diligences de la préfecture. Ce moyen représente une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile, faute pour la préfecture d’avoir produit les résultats du passage de M. [Y] à la borne EURODAC.
Si l’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
En l’espèce, le procès-verbal de perquisition indique qu’une carte de résident italienne au nom de [J] [D], né le 1er juin 1997 à [Localité 5] a été retrouvée dans la tour 82 de la résidence HLM [Adresse 3] à [Localité 7]. Entendu en garde à vue, M. [Y] a déclaré que cette carte ne lui appartenait pas mais qu’elle appartenait à un lointain cousin. L’identité mentionnée sur la carte « [J] [D], né le 1er juin 1997 à [Localité 5] » ne correspond pas à l’identité du retenu, « [Y] [E], né le 17 septembre 2001 à [Localité 5] ». M. [Y] a déclaré à l’audience que cette carte ne lui appartenait pas, qu’il était passé brièvement en Italie en 2023 pendant 15 jours. Dès lors la seule mention de la découverte de cette carte en perquisition supportant une identité proche de celle du retenu ne saurait constituer un motif suffisant pour justifier le passage de M. [Y] à la borne EURODAC, en l’absence en outre de toute déclaration de l’intéressé sur le dépôt d’une demande d’asile.
Ce procédé, qui consiste en une vérification sur la base de données européenne EURODAC de l’enregistrement éventuel de Monsieur [Y] ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile en ce qu’il ne constitue que l’un des moyens dont l’administration dispose pour identifier la personne de nationalité étrangère retenue aux fins de procéder à son éloignement ou de mettre en place la procédure adaptée à sa situation.
La requête est donc recevable sans cette pièce.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [Y] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 23 mai 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] :
Monsieur [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Mai 2025 à 12h02
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [E] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [E] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Me Florian MATHIEU, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 6],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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