Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 janv. 2025, n° 23/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
ET
COMMERCIALE
N° RG 23/01087 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLK2-11
Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5]
Représentant : Me Ludivine BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Christelle LIME-LE NAOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANT AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], notaire,
Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
La société [O] [G] ET [K] [G]-[B], société civile professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°382 307 106, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6],
Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
La SELARL BENJAMIN [4] ET [V] [E], représentée par Me [V] [E], administrateur judiciaire, et prise en sa qualité de mandataire judiciaire de l’indivision successorale de Madame [W] [N] veuve [U],
Représentant : Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 14 janvier 2025
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— reçu Me [E] ès qualités de mandataire de l’indivision successorale en son intervention volontaire,
— prononcé la mise hors de cause de Me [P] tenant à la désignation de Me [E] en ses lieux et place,
— déclaré irrecevables MM. [D] et [T] [N] en leurs demandes à l’encontre de Me [G] et la SCP [G] et [G] [B],
— condamné M. [D] [N] à payer à Me [G] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [D] [N] à verser la somme de 500 euros à titre d’amende civile,
— condamné in solidum MM. [N] à payer à Me [G] et à la SCP [G]-[G] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. [N] à payer à payer à Me [E] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [W] [N] veuve [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum MM. [N] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 5 juillet 2023, M. [D] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— le déclarer recevable en ses demandes d’exception,
— lui donner acte qu’il entend appeler dans la cause Me [G]-[B] en qualité de liquidatrice de la SCP [G] et [G]-[B] en garantie, et à titre individuel ès qualités d’associée tenue de façon indéfinie et solidaire, afin d’être relevée de garantie de toutes condamnations prononcées à son profit à l’encontre de Me [O] [G] et de la SCP [G] et [G]-[B],
— surseoir à statuer dans l’attente de la comparution de Me [K] [G]-[B],
— réserver les frais d’assistance et les dépens en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que durant la procédure en appel, la SCP [G] et [G]-[B] a été dissoute le 7 juillet 2017 puis liquidée ; que le contentieux actuel a été ouvert par une assignation délivrée le 23 août 2016 ; qu’il est donc nécessaire d’attraire à la procédure Me [G]-[B] en tant que liquidatrice de ladite SCP.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse sur incident notifiées électroniquement le 29 novembre 2024, M. [O] [G] et la SCP [G] et [G] [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger la demande de sursis de M. [N] irrecevable et mal fondée,
— débouter M. [N] de sa demande de sursis à statuer,
— condamner M. [N] à leur régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que la demande de sursis à statuer doit être soulevée in limine litis ; que l’appelant a notifié des conclusions au fond avant d’avoir soulevé une demande de sursis laquelle est purement dilatoire.
Ils ajoutent que la liquidation de la SCP de notaires était connue de l’appelant bien avant la clôture de l’instruction en première instance de sorte que l’intervention forcée en cause d’appel n’est pas possible.
La SELARL [4] [E] n’a pas conclu sur incident.
SUR CE,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En vertu des articles 73 et 74 du même code, les exceptions de procédure, c’est-à-dire tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
En l’espèce, M. [N] a notifié des conclusions au fond le 5 octobre 2023 qui ne contenaient pas d’exception de procédure.
Il a soulevé un incident de procédure réclamant un sursis à statuer pour appeler en intervention forcée une nouvelle partie par conclusions postérieures notifiées le 23 septembre 2024.
Sa demande de sursis à statuer doit donc être déclarée irrecevable pour ne pas avoir été présentée in limine litis.
M. [O] [G] et la SCP [G] et [G]-[B] réclament la condamnation de M. [N] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Ce texte prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, M. [O] [G] et la SCP [G] et [G]-[B] n’établissent pas l’existence d’une faute commise par M. [N] leur ayant directement causé un préjudice autre que celui réparé au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
M. [N] qui succombe, doit supporter les dépens de l’incident et verser M. [O] [G] et la SCP [G] et [G]-[B] une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de la présente décision.
L’affaire étant en état d’être jugée, l’audience de plaidoiries aura lieu le 25 février 2025 à 14h00, la clôture étant fixée au 04 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [N] ;
Rejette la demande de Me [G] et de la SCP [G] et [G]-[B] de dommages et intérêts ;
Condamne M. [N] aux dépens de l’incident recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à payer à Me [G] et à la SCP [G] et [G]-[B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la clôture interviendra le 04 février 2025 et que l’audience de plaidoiries est fixée au 25 février 2025 à 14h00.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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