Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 mars 2025, n° 22/04441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 mai 2022, N° 17/01184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04441 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLWP
S.A.S. [5]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Mai 2022
RG : 17/01184
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
AT du 12/08/2014 de M. [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [D] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [M] [X], Greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffièr auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] (le salarié) a été embauché par la société [5] (la société, l’employeur) en qualité de chauffeur PL-bennes à compter du 6 août 2014.
Le 13 août 2014, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu la veille, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l’intérimaire : « en descendant du camion, mon pied d’appui a vrillé sur une pierre et me suis tordu la cheville gauche » cheville déjà fragilisée (2 entorses par le passé) par ailleurs avec la pratique du football ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour de l’incident mentionnant une « entorse cheville gauche LLE » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2014.
Le 19 août 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a informé la société de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 avril 2017, la société a vainement saisi la commission de recours amiable pour contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits et pris en charge par la caisse.
Le 1er octobre 2018, la société a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,
— déclare opposable à l’égard de la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de l’accident dont le salarié a déclaré avoir été victime le 12 août 2014, ainsi que les arrêts de travail et soins et frais consécutif à l’accident jusqu’au 31 janvier 2018, date de consolidation,
— déboute la société de sa demande d’expertise,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 13 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 5 janvier 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 12 août 2014 déclaré par le salarié,
En conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail du 12 août 2014 déclaré par le salarié,
— nommer tel expert pour mission de :
1°- convoquer les parties aux opérations d’expertise en leur demandant communication leurs pièces,
2°- prendre connaissance de l’entier dossier médical du salarié établi par la CPAM,
3°- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 12 août 2014,
4°- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5°- dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
6°- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
En tout état de cause,
— surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— juger inopposables à la concluante les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 12 août 2014 déclaré par le salarié.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— rejeter comme non fondée toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
La société soutient que le mécanisme décrit par le salarié laisse supposer une lésion tout à fait bénigne, alors qu’il a bénéficié de 773 jours d’arrêt de travail, dont elle fait aussi remarquer que les prolongations ont été prescrites par 5 médecins différents.
Elle souligne le caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion initialement constatée et se prévaut à cet effet, de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [N], qui retient l’existence d’un état antérieur que l’accident n’a ni révélé ni aggravé.
Compte tenu d’un sérieux doute quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts pris en charge et de l’existence d’un litige d’ordre médical portant sur l’existence d’un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte, elle sollicite une expertise médicale judiciaire.
La caisse rétorque que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts de travail, les certificats de prolongation faisant tous état du même siège de lésion et le service médical ayant régulièrement émis des avis favorables à l’imputabilité de ces lésions à l’accident du travail.
Elle rappelle également que l’état antérieur évoqué par l’employeur était connu du service médical de la caisse et a été pris en compte dans les avis médicaux rendus, ajoutant que l’existence d’un état pathologique préexistant ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité au travail dès lors que cet état préexistant a été aggravé ou décompensé par l’accident du travail.
Elle précise que l’incapacité de travail liée au constat d’aggravation de la lésion au décours des examens et traitements que sont l’arrachement osseux de la malléole et la rupture du tibio-talien de la cheville gauche sont à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, elle fait observer que la société se contente de faire valoir des doutes sans apporter aucun élément probant ou commencement de preuve de nature à combattre la présomption ou justifiant une mesure d’expertise à laquelle elle s’oppose.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette preuve contraire est rapportée si l’employeur démontre l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 12 août 2014 et le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail ab initio, faisant état d’une 'entorse LLE [ligament latéral externe] cheville gauche''.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, notamment que les arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société se fonde sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [N], du 30 novembre 2021, qui n’a pas reçu le salarié en consultation et qui souligne la disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale.
La cour rappelle cependant que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
Ensuite, le docteur [N] retient que le salarié a présenté par le passé, et antérieurement à l’accident du travail, deux entorses et qu’ « ultérieurement, sera mise en évidence, outre [un] arrachement osseux au niveau de la malléole interne, une rupture des ligaments tibio-taliens, donc de sièges encore différents des lésions initiales et expliquant parfaitement l’instabilité de la cheville diagnostiquée et pour laquelle une intervention chirurgicale est programmée ».
Il considère que ces lésions ne relèvent pas de l’accident du travail mais de l’évolution propre de l’instabilité chronique de la cheville en rapport avec les états antérieurs connus que l’accident n’a ni révélé ni aggravé.
L’état antérieur du salarié n’est pas contesté dans son principe, le docteur [N] soulignant à cet égard que son taux d’incapacité a été fixé par le médecin-conseil de la caisse à 9 % en considération d’une 'raideur et instabilité de la cheville gauche consécutives à une entorse de la cheville gauche survenue sur une cheville antérieurement traumatisée à 2 reprises'.
Il convient de déterminer si la société renverse la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation, ici fixée au 31 janvier 2018, en démontrant que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à cet état pathologique antérieur qui évoluerait pour son propre compte.
Il échet là encore de rappeler que la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue et que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
Or, le médecin-conseil de l’employeur admet que l’accident du 12 août 2014 a dolorisé temporairement l’état antérieur connu. S’il soutient que cet état antérieur a, à compter du 31 décembre 2014 évolué pour son propre compte, force est de constater que les lésions constatées au travers des différents certificats de prolongation se rapportent toutes au même siège (la cheville gauche) et ont donné lieu à un avis favorable du service médical, et surtout que le docteur [N] ne procède à aucune démonstration pertinente excluant l’aggravation de l’état pathologique antérieur ensuite de l’accident du travail.
Par conséquent, l’employeur ne justifie pas que le salarié présentait un état antérieur dolorisé par l’accident qui aurait évolué pour son propre compte indépendamment du travail à compter du 31 décembre 2014, ou en tout cas jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Dès lors, il n’est permis aucun doute suffisamment sérieux laissant supposer que la durée contestée des arrêts de travail au salarié est imputable à une cause totalement étrangère au travail ou que l’état antérieur a évolué pour son propre compte.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société tendant à voir constater l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié ensuite de son accident du travail du 12 août 2014.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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