Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 12 nov. 2024, n° 22/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 1 février 2022, N° f20/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
12 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 22/00460 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYR6
Association COMITE D’INFORMATION ET DE DEFENSE SOLIDAIRE (CIDS)
/
[C] [M]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de montlucon, décision attaquée en date du 01 février 2022, enregistrée sous le n° f 20/00060
Arrêt rendu ce DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association COMITE D’INFORMATION ET DE DEFENSE SOLIDAIRE (CIDS )
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
Mme [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD- NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 09 septembre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association COMITE D’INFORMATION ET DE DEFENSE SOLIDAIRE (ci-après dénommée 'CIDS') est une association loi 1901 dont l’objet est la défense des adhérents et anciens adhérents du CREF (complémentaire retraire facultatif des enseignants et fonctionnaires) gérée par l’ancienne mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP) et l’union mutualiste retraite (UMR).
Madame [C] [M], née le 5 septembre 1969, a été embauchée par l’association CIDS à compter du 1er février 2003 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de bureau.
Par courrier daté du 20 mai 2019, l’association CDIS a notifié à Madame [C] [M] un avertissement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
« Madame,
Nous vous avons reçue le 20 mai en entretien pour vous signifier plusieurs faits constatés.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous adresser un avertissement pour les motifs suivants :
— Non tenue à jour de votre fichier téléphonique.
— Pas de point complet avant votre départ en congés le 30 avril 2019.
— Découverte par vos collègues de 25 caisses de courrier affranchies au 1er mai 2019 au lieu du 2 mai 2019 ;
— Enveloppes posées sur le bureau de Melle [L] sans explications.
— Réception du courrier d’un adhérent comprenant un courrier envoyé par le « secrétariat » : courrier avec mauvaise entête et mauvais pied de page. Une de vos collègues a dû appeler cet adhérent pour savoir de quoi il s’agissait exactement. Ce monsieur n’avais pas reçu d’appel de cotisation avec le courrier émanant de vous et ne savait donc pas ce qu’il avait à régler.
— Tout ce qui concerne la médiation doit être redirigé vers Melle [L], seule avec la Directrice à s’en charger.
— Rappel des règles de vie en communauté : les poubelles, le stock de cartouches, les stocks en général, ne doivent pas être gérés uniquement par les mêmes personnes mais toutes ensemble.
Votre comportement est ainsi préjudiciable au bon fonctionnement du service.
Nous vous adressons donc cette lettre, à titre d’avertissement, qui sera versée à votre dossier personnel.
A l’occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l’obligation d’envisager une sanction plus grave.
Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience rapidement de la nécessité de prendre en compte nos observations ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 octobre 2019, l’association CIDS a ensuite licencié Madame [C] [M] pour cause réelle et sérieuse.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
' Nous vous informons de notre décision de vous licencier.
Depuis votre retour d’arrêt maladie le 14 janvier 2019, votre attitude est préjudiciable au bon fonctionnement de l’association.
Votre poste actuel exige un contact régulier avec les secrétaires de notre structure or vous avez décidé depuis plusieurs mois de vous tenir à l’écart de vos collègues;
Lorsque les secrétaires vous demandent des informations sur un dossier vous ne leur répondez pas et vous vous contentez de les renvoyer à la lecture d’un tableau sous forme informatique.
Le fait de ne pas répondre directement aux demandes de renseignements de vos collègues constitue une perte de temps dans le traitement des dossiers.
De la même manière, votre volonté de vous tenir à l’écart de vos collègues aboutit à ce que vous leur passiez des appels téléphoniques des adhérents sans la moindre explication concernant l’objet de ces appels.
Encore, alors que l’ensemble du personnel dans l’intérêt de la bonne marche du secrétariat veille à s’aider en cas de surcharge de travail, vous n’apportez jamais volontairement d’aide à vos collègues. Il est nécessaire de vous solliciter. Cette attitude est à l’origine de conditions de travail pesantes pour vos collègues.
Votre absence de communication avec la directrice est également nuisible au bon fonctionnement du service puisque vous refusez de la tenir directement au courant de difficultés qui pourraient se poser avec des adhérents. La directrice est contrainte de rechercher par elle-même les informations utiles dans les fiches informatiques.
Votre comportement cause un trouble au bon fonctionnement de l’association dont le secrétariat est le service essentiel étant l’objet social de l’association.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien durant lequel vous étiez assistée de Mme [H] n’ont pas permis de modifier cette appréciation. Nous ne pouvons que déplorer votre absence de remise en question.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Par requête en date du 20 juillet 2020, Madame [C] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUCON aux fins notamment de voir annuler l’avertissement du 20 mai 2019 et obtenir l’indemnisation du préjudice subi, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement outre obtenir l’indemnisation du préjudice subi ainsi que la remise sous astreinte de ses documents de fin de contrat conformes au jugement
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 3 septembre 2020 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 28 juillet 2020), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement de départage rendu le 1er février 2022 (audience du 14 décembre 2021), le conseil de prud’hommes de MONTLUCON a :
— Annulé l’avertissement prononcé à l’encontre de Madame [C] [M] le 20 mai 2019 ;
— Condamné l’association CDIS à payer à Madame [C] [M] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’annulation de l’avertissement ;
— Dit que le licenciement de Madame [C] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’association CDIS à verser à Madame [C] [M] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’association CDIS à remettre à Madame [C] [M] les documents de rupture conformes au présent jugement et ce dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif du jugement sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans ce délai et ce pendant une période de trois mois ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné l’association CDIS à payer à Madame [C] [M] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association CDIS aux dépens de l’instance.
Le 1er mars 2022, l’association CDIS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 3 février précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er juin 2022 par l’association CDIS ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 juillet 2022 par Madame [C] [M] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l’association CDIS conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— A titre principal, débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour jugerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire le quantum des prétentions de Madame [M] à de plus justes proportions ;
— En tout état de cause, débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association CDIS expose tout d’abord avoir notifié à Madame [C] [M] le 20 mai 2019 un avertissement, étant précisé qu’elle fait plus spécialement grief à sa salariée des éléments suivants :
— une absence de tenue à jour de son fichier téléphonique ;
— une absence de point complet avant son départ en congés le 30 avril 2019 ;
— des erreurs dans l’affranchissage de 25 courriers ;
— des enveloppes déposées sur le bureau de Mme [L] sans explication ;
— le défaut d’information adéquate d’un adhérent ;
— l’absence de redirection de l’ensemble des éléments concernant la médiation en direction de Madame [L].
L’association CDIS relève l’absence de contestation par la salariée de la matérialité de ces griefs, lesquels constituent des fautes commises dans l’exécution du contrat de travail ayant désorganisé l’association et légitiment en conséquence l’avertissement qui lui a été notifié.
L’association CDIS conclut de la sorte au débouté de la salariée de ses demandes d’annulation de la sanction disciplinaire et d’indemnisation du préjudice subi.
L’association CDIS expose ensuite avoir procédé au licenciement de Madame [C] [M] à raison non pas d’une faute disciplinaire, mais de son attitude préjudiciable au bon fonctionnement du service et de sa volonté de s’abstenir de communiquer avec ses collègues de travail depuis son retour d’arrêt maladie le 14 janvier 2019.
L’association CDIS ajoute avoir régulièrement convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, le courrier de convocation daté du 26 septembre 2019 indiquant expressément à Madame [C] [M] qu’elle est invitée à se présenter pour un entretien préalable à licenciement au siège social de l’association, qu’elle se verra indiquer lors de celui-ci les raisons pour lesquelles cette mesure est envisagée, que ses explications seront recueillies et qu’elle a la possibilité de se faire assister.
L’assocation CDIS conclut de la sorte au bien fondé du licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse à la salariée et sollicite en conséquence que Madame [C] [M] soit déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [M] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner l’association CDIS à lui verser la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [C] [M] fait tout d’abord valoir s’être vue notifier un avertissement le 20 mai 2019 pour des faits dont elle a contesté la matérialité par courrier daté du 26 juin suivant.
La salariée relève par ailleurs l’absence de datation des griefs visés par l’employeur dans le courrier de notification de la sanction disciplinaire, à l’exception de l’absence de point le 30 avril 2019 et l’affranchissement du courrier à la date du 1er mai 2019 au lieu et place de celle du 2 mai suivant.
Madame [C] [M] considère de la sorte que l’association CDIS échoue à rapporter la preuve des faits invoqués pour légitimer l’avertissement qui lui a été notifié le 20 mai 2019 et en déduit que celui-ci n’est pas fondé. La salariée sollicite en conséquence l’annulation de ladite sanction outre l’indemnisation du préjudice subi.
Madame [C] [M] expose ensuite, au soutien de sa contestation du bien fondé de son licenciement, que les griefs de licenciement visés dans le courrier de notification ne sont pas datés, ce qui l’a conduite à solliciter par courrier du 22 octobre 2019 des précisions sur les motifs de la rupture de son contrat de travail. Elle précise qu’en dépit de cette demande, elle n’a pas obtenu d’information supplémentaire.
Madame [C] [M] relève en outre que le compte-rendu de l’entretien du 8 octobre 2019 fait état de ce qu’aucune mesure de licenciement n’était envisagée à son encontre à cette date, puisqu’il est expressément indiqué que l’employeur considère cet entretien comme une 'simple entrevue, je ne pars pas sur un licenciement….Aujourd’hui nous sommes dans le dialogue, pas de licenciement'.
La salariée en déduit qu’aucun motif réel et sérieux de licenciement n’existe et considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Par des motifs pertinents, que la cour adopte intégralement, les premiers juges, statuant en formation de départage, ont:
— Annulé l’avertissement prononcé à l’encontre de Madame [C] [M] le 20 mai 2019 ;
— Condamné l’association CDIS à payer à Madame [C] [M] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’annulation de l’avertissement ;
— Dit que le licenciement de Madame [C] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’association CDIS à verser à Madame [C] [M] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné l’association CDIS à remettre à Madame [C] [M] les documents de rupture conformes au présent jugement et ce dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif du jugement sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans ce délai et ce pendant une période de trois mois ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné l’association CDIS à payer à Madame [C] [M] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’association CDIS aux dépens de l’instance.
En effet, il résulte de la procédure que l’employeur, sur lequel la charge de la preuve repose en matière de sanction disciplinaire ainsi qu’en ce qui concerne un licenciement pour motif personnel, n’apporte aucun élément objectif permettant d’établir la véracité des faits et des griefs imputés à la salariée.
Les faits invoqués à l’appui de l’avertissement en date du 20 mai 2019 ne sont pas caractérisés, nonobstant le grand nombre de manquements lui étant reprochés aux termes du courrier en question, 'manquements’ dont il convient par ailleurs de relativiser la gravité, l’absence de tenue à jour d’un fichier téléphonique, par exemple, ne semblant pas de nature à sérieusement remettre en cause le bon fonctionnement d’une association telle que celle du CDIS. En outre, la salariée a parfaitement répondu aux griefs imputés par un courrier de contestation de l’avertissement en date du 26 juin 2019. Il convient dès lors d’annuler la sanction disciplinaire et d’indemniser la salariée, du fait de ce préjudice, à hauteur de 300 euros, à l’instar des premiers juges.
De même, s’agissant du licenciement pour motif personnel de la salariée, l’employeur n’apporte aucun élément objectif – hormis un courriel adressé par la salariée à la directrice à son retour de congé maladie en date du 14 janvier 2019 indiquant son intention de rester distant vis-à-vis du secrétariat – permettant de caractériser, voire même de simplement supposer, d’un fait fautif inhérent à la personne de Madame [M], qui serait de nature à démontrer l’existence d’un 'comportement gênant le fonctionnement de l’association’ pouvant justifier de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, le licenciement de Madame [C] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences de la rupture du contrat de travail apparaissent avoir été justement appréciées par les premiers juges, Madame [M] étant âgée de 50 ans au moment de la rupture du contrat de travail et bénéficiant d’une ancienneté de 16 ans.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
En équité, l’association CDIS sera condamnée à payer à Madame [C] [M] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne l’association CDIS à payer à Madame [C] [M] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’association CDIS au paiement des dépens en cause d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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