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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 oct. 2025, n° 25/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03954 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUOF
N° de minute : 443/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [W] [M]
né le 27 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement assigné à résidence dans le département du [2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 1er octobre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [W] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin
à l’encontre de M. X se disant [W] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h20 ;
VU l’ordonnance rendue le 23 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [M] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 21 août 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [M] pour une durée de trente jours à compter du 15 septembre 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 septembre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 15 octobre 2025, reçue le même jour à 14h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [W] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 16 Octobre 2025 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [W] [M] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 16 octobre 2025 à 12h05, reçue au greffe de la cour le même jour à 14h03;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 16 octobre 2025 à 17h02;
VU les avis d’audience délivrés le 16 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrit motivé le 16 octobre 2025 à 17 h 02 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 16 octobre 2025 à 11 h 23 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en troisième prolongation pour absence de critère légal permettant d’envisager la prologation de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [W] [M], alors qu’il estime qu’au regard de ses antécédents judiciaires, il représente une menace pour l’ordre public et qu’aucune pièce du dossier n’établit un refus de reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes et que les liaisons aériennes existant avec l’Algérie permettent matériellement de parvenir à un éloignement.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [M] dès le 16 octobre 2025, soit peu après la décision du juge de première instance, l’arrêté ayant été notifié le même jour à 14 h 10, l’appel ayant été interjeté également le même jour mais à 17 h 02 .
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en troisième prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après de la décision de libération de l’intéressé et avant l’appel de l’administration qui, de ce fait, devient également sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 17 Octobre 2025 à 15h43, en présence de
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. X se disant [W] [M]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Octobre 2025 à 15h43
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. X se disant [W] [M]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [W] [M]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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