Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 8 juin 2023, N° 20/02834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ GAEC DE JOUX, SAS HORTIVAL DIFFUSION, SAS ANDRE BRIANT JEUNES PLANTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02227 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I35L
AB
TJ DE PRIVAS
08 juin 2023
RG : 20/02834
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
GAEC DE JOUX
SCEA DE LA SOURCE
SAS ANDRE BRIANT JEUNES PLANTS
SAS HORTIVAL DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à :
Me Magali Chatelain
Me Anaïs Coletta
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 08 juin 2023, N°20/02834
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ ::
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline Pichon de la Scp Deveze-Pichon, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
APPELANTE à titre incident :
Le GAEC DE JOUX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Roland Darnoux de la Selarl Avocajuris, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
INTIMÉES :
La SCEA DE LA SOURCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Magali Chatelain de la Scp Chatelain Gutierrez, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Florence Simeon, plaidante, avocate au barreau de Tarn-et-garonne
La Sas ANDRE BRIANT JEUNES PLANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée à personne le 12 septembre 2023
Sans avocat constitué
La Sas HORTIVAL DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine Liaud-Fayet de la Selarl Alchimie avocats, plaidante, avocate au barreau de Nantes
Représentée par Me Anaïs Coletta de la Scp B.C.E.P., postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 mars 2015 la société Hortival Diffusion a fourni 3 000 plants de kiwis de type Hayward à la société André Briant Jeunes Plants qui a les 23 mars 2015 puis 6 avril 2016 livré 3 000 puis 5 000 plants de kiwis du même type à la société de la Source à laquelle en 2015 la société Viva
coop avait commandé pour le compte de ses adhérents dont le GAEC De Joux 1 165 plants qui ont été livrés en avril 2016 et facturés le 20 mai 2016.
Le GAEC de Joux a acheté 650 de ces plants ensuite plantés sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 12].
Au printemps 2018, il s’est plaint de leur non-conformité et ne parvenant pas à un accord avec la société de la Source, a obtenu par ordonnance de référé du 5 décembre 2019 l’instauration d’une expertise dont le rapport a été déposé le 24 juin 2020.
Par acte du 25 novembre 2020, il a assigné cette société en indemnisation de ses préjudices puis par actes des 26 et 28 février 2021 puis 16 décembre 2021 a appelé en intervention la société André Briant Jeunes Plants et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles puis la société Hortival Diffusion devant le tribunal judiciaire de Privas, qui par jugement contradictoire du 8 juin 2023, les instances ayant été jointes
— a condamné in solidum les sociétés de la Source et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer les sommes de
— 49 343 euros en réparation de son préjudice lié à l’arrachage et au remplacement des plants non conformes,
— 76 800 euros au titre de la perte de production pour les années 2018 à 2023,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— a condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société de la Source de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle,
— a condamné cette société aux dépens,
— l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au GAEC de Joux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société Hortival Diffusion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société André Briant Jeunes Plants,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2023.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 18 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 1er avril à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 mars 2025 la société MMA IARD Assurances mutuelles demande à la cour
— d’infirmer le jugement du 8 juin 2023 sauf en ce qu’il a débouté le GAEC de Joux de sa demande de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— de le confirmer en ce qu’il a fixé l’indemnisation du GAEC de Joux à la somme de 49 343 euros et rejeté sa demande de dommages et intérêts,
— de le réformer en ce qu’il lui a alloué la somme de 76 800 euros au titre de la perte de production pour les années 2018 à 2023,
— de réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation pour ce préjudice,
— de juger que la cour n’est pas saisie d’un appel incident du GAEC de Joux concernant le montant de son indemnisation,
— de condamner solidairement les sociétés André Briant Jeunes Plants et Hortival Diffusion à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires,
en tout état de cause,
— de condamner le GAEC de Joux, ou tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Deveze-Pichon, avocats.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 mars 2025, la société de la Source demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamnée avec son assureur à indemniser le GAEC de Joux,
— de débouter celui-ci de ses demandes,
— de juger que la cour n’est saisie d’aucun appel incident du GAEC de Joux,
à titre subsidiaire
— de réformer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société André Briant Jeunes Plants,
— de débouter la société Hortival Diffusion de ses demandes,
— de condamner la société André Briants Jeunes Plants à la relever et la garantir de toute condamnation,
à titre très subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et garanir de ses condamnations,
— de débouter cette société de ses demandes, à tout le moins s’agissant de la mobilisation de sa garantie au titre du préjudice économique allégué,
— de confirmer le jugement concernant l’indemnisation du préjudice lié à l’arrachage et au remplacement des plants non-conformes et concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts du GAEC de Joux,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à celui-ci la somme de 76 800 euros au titre de la perte de production pour les années 2018 à 2023,
— de réduire à de plus justes proportions la demande relative à l’indemnisation de la perte de production,
en tout état de cause,
— de condamner le GAEC de Joux ou tout autre succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Magali Chatelain, avocate.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 mars 2025, la société Hortival Diffusion demande à la cour
— de confirmer le jugement,
— de condamner in solidum la société de la Source, son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société André Briant Jeunes Plants à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 décembre 2023, le GAEC de Joux demande à la cour
— de confirmer le jugement,
— de condamner in solidum les sociétés de la Source, Hortival Diffusion et André Briant Jeunes Plants à lui payer les sommes de :
— 2 500 euros pour l’arrachage des plants non conformes et l’enlèvement du palissage,
— 48 843 euros au titre de la plantation de kiwis,
-128 000 euros au titre de l’indemnisation des pertes subies pendant huit campagnes à parfaire au jour de la décision définitive et paiement des indemnisation ,
— 7 500 euros de dommages et intérêts,
— de condamner la société de la Source à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, de référé ainsi qu’aux dépens d’expertise avancés par elle.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*preuve de la non-conformité des plants et imputabilité
Pour condamner in solidum la société de la Source et son assureur à indemniser le GAEC de Joux, le tribunal a jugé rapportée la preuve de la non-conformité des plants livrés.
L’appelante soutient que cette preuve n’est pas rapportée.
La société Hortival Diffusion soutient qu’il n’est pas démontré que les plants non-conformes sont ceux qu’elle a livrés à la société André Briant Jeunes Plants.
Le GAEC de Joux soutient que la preuve de la non-conformité des plants imputable à la société de La Source à laquelle il incombait d’assurer leur traçabilité est rapportée.
Aux termes des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Le vendeur est donc tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve de la non-conformité des plants incombe donc ici à l’acquéreur le GAEC de Joux.
Il est produit :
— un procès-verbal de constat d’huissier du 25 juillet 2018 aux termes duquel
— le GAEC de Joux exploite plusieurs parcelles plantées de kiwis de type Hayward
— sur la parcelle D [Cadastre 1], trois rangées ont fait l’objet d’un surgreffage et sur les autres parcelles des plants de kiwis ont poussé mais less fruits ont la taille d’une noix, et leurs feuilles sont moins rondes et plus claires que celles des plants des parcelles voisines,
— un procès-verbal de constat d’huissier du 22 mars 2019 aux termes duquel des plants ont été prélevés sans rappel des numéros de parcelles concernées, pour être envoyés en analyse auprès d’un laboratoire,
— un rapport d’expertise en date du 16 avril 2019, diligenté à la demande de son assureur aux termes duquel, en présence de Vivacoop et de la société de la Source, le Gaec De Joux a indiqué avoir planté la parcelle D [Cadastre 1] avec les plants litigieux et que le 12 juillet 2018, la société de la Source a procédé à un surgreffage par bois de certains plants.
Sont également versées aux débats les factures :
— du 20 mai 2016 constatant la livraison le 29 avril 2016 de 1 165 plants de kiwis Hayward par la société de la Source à la coopérative Vivacoop
— du 2 décembre 2016 constatant l’achat de 650 plants Hayward livrés au mois de mai 2016 par la coopérative Vivacoop au GAEC De Joux.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire :
— que la société André Briant Jeunes Plants est producteur et revendeur de plants de kiwis,
— que l’origine des désordres est indéterminée, les parties n’apportant pas la preuve de la variété effectivement livrée,
— que la seule certitude réside dans le fait que la variété plantée par le GAEC de Joux n’est pas de type Hayward,
— que les plants livrés ne correspondent pas à la commande.
Sur ce dernier point l’expert ne précise cependant pas que l’expertise a porté sur les plants livrés.
Il est ainsi établi que les plants objet de l’expertise et des constats d’huissiers ne sont pas de type Hayward.
En revanche, il n’est établi ni que d’autres producteurs livrés concomitamment par la société de La Source auraient rencontré les mêmes difficultés que le GAEC de Joux, ni que les plants litigieux et expertisés ont été livrés par la société Vivacoop, elle-même approvisionnée par la société de la Source.
Cette coopérative n’a pas été appelée en cause alors qu’elle est l’échelon intermédiaire entre le GAEC de Joux et la société de La Source et qu’il n’est pas démontré qu’elle a livré à celui-là les plants qui lui ont été fournis par celle-ci.
Dès lors, la responsabilité des sociétés Hortival Diffusion et André Briant Jeunes Plants n’est pas davantage caractérisée en l’absence de traçabilité des plants de kiwis litigieux plantés par le GAEC De Joux, étant précisé que la coopérative Vivacoop s’approvisionne auprès de plusieurs autres producteurs que les sociétés de la Source et André Briant Jeunes Plants, et que cette dernière est à la fois producteur et fournisseur d’autres clients.
Enfin, l’intervention amiable de la société de la Source ne démontre pas sa responsabilité non plus que sa déclaration de sinistre.
Ainsi, la preuve de la non-conformité des plants livrés au GAEC de Joux par la société de la Source d’une part, les sociétés Hortival Diffusion et André Briant Jeunes Plants d’autre part n’est pas rapportée.
En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et le GAEC de Joux débouté de toutes ses demandes.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, le GAEC de Joux est condamné à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Magali Châtelain, avocate et de la SCP Deveze-Pichon, avocats.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 2 000 euros chacune aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, la Source et la Hortival Diffusion au titre des frais irrépétibles exposés par celles-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs plus amples demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute le GAEC de Joux de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne le GAEC de Joux aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Magali Châtelain, avocate et de la SCP Deveze-Pichon, avocats
Condamne le GAEC de Joux à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, de la Source et Hortival Diffusion par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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