Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 7 janv. 2025, n° 23/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 janvier 2025
N° RG 23/01805 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGC
[H]
c/
S.A. BNP PARIBS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [Y] [H]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 1.679.234.990 euros dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 6] immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 avril 2013, la société BNP PARIBAS (la BNP) a consenti à M.[Y] [H] un prêt d’un montant de 593 144,74 euros ayant pour objet le remboursement de sommes dues sur un crédit professionnel de 550 000 euros consenti par le Crédit Agricole nord est, d’une durée de 120 mois, au taux fixe de 2,80 % l’an et au taux effectif global de 3,40 %, remboursable en 10 versements annuels constants de 68 826,79 euros.
Par actes sous seing privé du même jour, M. [P] [U] et son épouse Mme [G] [E] se sont portés chacun caution solidaire du prêt susvisé contracté dans la limite de 385 544 euros couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 144 mois. Les époux ont, en outre, chacun donné leur consentement exprès au cautionnement de son conjoint.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2017 avec avis de réception signé, la BNP a informé M. [H] qu’à l’issue d’un préavis expirant le 8 décembre 2017, il ne disposerait plus du découvert non autorisé utilisé sur ses livres, compte tenu de la situation de son entreprise ne permettant pas de poursuivre leurs relations commerciales.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2017 avec avis de réception signé, la banque l’a averti de la clôture de son compte ouvert sur ses livres à l’issue d’un préavis d’un mois et l’a invité à lui rembourser le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] s’élevant à 282,85 euros.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2018 avec avis de réception signé le 16 janvier 2018, M. [H] a été informé par la BNP de la déchéance du terme de son prêt et de son obligation de rembourser les sommes dues à ce titre au plus tard le 27 janvier 2018 d’un montant total de 445 902,93 euros dont 432 061,21 euros au titre du capital restant dû à la dernière échéance réglée, et 13 841,72 euros au titre des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et les cotisations à l’assurance-groupe échues et non réglées.
Par courrier recommandé du 30 mars 2018 avec avis de réception signé le 7 avril 2018, la BNP a rappelé à M. [H] l’exigibilité de la somme de 442 987,18 euros, décomposée ainsi :
— compte ordinaire à vue : 186,64 euros
— crédit professionnel n° 60868593 : 442 800,18 euros
Elle a en outre indiqué ne pas être opposée à un règlement amiable du dossier.
Par courriers du 16 janvier 2019, la BNP a rappelé à nouveau à M.et Mme [U] leur engagement de caution et les a informés du montant des créances dues par M. [H], soit la somme de 442 800,54 euros au titre du capital et celle de 27 517,51 euros au titre des intérêts courus au 31 décembre 2018, outre mémoire. Ce courrier est resté sans réponse.
Par exploit du 10 février 2020, la BNP a fait assigner M. [H] et les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Reims au visa des articles 1134, 1147 et 2288 et suivants du code civil, aux fins de paiement des sommes dues.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— dit que la déchéance du terme est irrégulière,
— condamné M. [H] à payer à la BNP la somme de 421 981,91 euros au titre des échéances impayées, outre intérêts dus sur les mensualités impayées au taux contractuel de 2,80 % jusqu’à complet paiement,
— condamné solidairement M. et Mme [U] née [E] avec M. [H] à payer à la BNP en leur qualité de caution ladite somme de 421 981,91 euros au titre des échéances impayées, déduites du montant des intérêts et pénalités dus, et dans la limite pour les cautions d’une somme totale maximum de 385.544 euros couvrant 50 % du montant de la créance, soit pour chacun des époux [U] dans la limite de la somme de 175 539,54 euros,
— dit que M. et Mme [U] ne seront pas tenus des intérêts et pénalités de la dette suite à la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— dit que les paiements auxquels sont condamnées les parties seront effectués à l’issue d’un moratoire de 24 mois,
— débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour responsabilité de la banque,
— condamné in solidum M. [H], M. et Mme [U] à payer à la BNP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 17 novembre 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 juillet 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et condamné à payer à la banque la somme de 421 981,91 euros,
Statuant à nouveau :
— condamner la BNP à lui payer la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— infirmer la décision en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la BNP à lui verser la somme de 3000 euros sur ce fondement,
— condamner la BNP à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que la BNP a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard relevant que :
— ses revenus et son patrimoine au moment de la souscription de son engagement ne lui permettaient pas d’y faire face ce qui démontre la disproportion entre cet engagement et sa capacité de pouvoir y répondre,
— il a agi en emprunteur non averti de la finance et en l’absence d’informations précises et préalables de sorte qu’il n’avait pas une réelle connaissance des conséquences de son engagement.
Il affirme que cette négligence a généré une perte de chance de mesurer les risques qu’il prenait en cas de défaillance de sa part à l’origine d’un préjudice qui doit être indemnisé.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, la BNP demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [H],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [H] au titre de l’échéance impayée du 19 avril 2023 à lui payer la somme de 70 902,82 euros, outre intérêts dus sur les mensualités impayées au taux contractuel de 2,80 % jusqu’à complet paiement,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
— subsidiairement en cas de condamnation de la BNP,
— ordonner la compensation entre sa créance et celle de M. [H],
— condamner M. [H] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 500 euros au titre de la procédure d’appel et aux dépens d’appel.
Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil de mise en garde observant que :
— M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt,
— étant gérant de deux EARL, rompu aux affaires, et ayant précédemment contracté des emprunts, il avait la qualité d’emprunteur averti, de sorte qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à son égard.
Subsidiairement, elle relève que l’appelant n’établit pas sa perte de chance de ne pas contracter si la banque l’avait averti sur un risque d’endettement excessif.
Elle affirme enfin que, les annuités du prêt restant impayées, il convient d’intégrer dans le montant de la condamnation la dernière annuité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en paiement fondée sur le non respect de l’obligation de mise en garde de la banque :
Par application de l’article 1147 du code civil ancien, la banque est tenue à une obligation de mise en garde de l’emprunteur lorsque ce dernier est un emprunteur non averti, c’est à dire lorsqu’en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, il ne dispose d’aucune compétence spécifique en la matière.
Le devoir de mise en garde s’entend comme la nécessité pour le banquier d’attirer l’attention de l’emprunteur de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques du prêt en adéquation avec sa situation financière.
Il appartient à l’emprunteur de prouver qu’il existe, au moment de la souscription du crédit litigieux, un risque de non remboursement justifiant que la banque le mette en garde contre ce risque. Toutefois, il incombe en revanche à la banque, débitrice de l’obligation de mise en garde, de rapporter la preuve qu’elle a bien vérifié les capacités financières de son client mais également avisé ce dernier du risque de l’endettement né du prêt en présence d’un tel risque. La banque n’est néanmoins pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur averti, sauf si celui-ci prouve qu’elle avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait.
En l’espèce, M. [H] était au moment de la souscription de l’emprunt, gérant de l’EARL Vadiville depuis janvier 2010. Il est devenu gérant de l’EARL Hocry en mai 2016 (pièces 23 et 24 de l’intimée). Il a sollicité l’emprunt en cause pour le financement de rachat de quatre créances contractées à l’occasion des reprises de parts sociales afin de baisser le coût de crédit, d’alléger l’échéancier de l’emprunteur et de recapitaliser l’EARL Hocry par une annuité différée (pièce n° 21 de l’intimée). M. [H] a produit une étude comptable et financière approfondie de l’EARL dont il assurait la gestion et de celle dont il projetait de racheter les parts sociales à l’appui de sa demande de crédit sur la base de laquelle la banque a réalisé une étude de faisabilité produite au dossier.
M. [H] ne saurait être considéré comme un emprunteur non averti, compte tenu de ses fonctions de gérant de sociétés ayant déjà contracté plusieurs prêts. Il avait au surplus une parfaite connaissance de la situation comptable et financière des sociétés composant son patrimoine. Il disposait en conséquence des compétences nécessaires et suffisantes pour évaluer les risques sur les concours financiers consentis.
M. [H] possède à l’évidence des compétences relatives à la gestion et à la planification de l’activité de ses exploitations depuis plusieurs années, mais également des compétences économiques et juridiques minimales, y compris dans une exploitation de type familial. Il ne pouvait ignorer le risque d’endettement qu’il dénonce. Bien que n’étant pas professionnel de la finance, la qualité d’emprunteur averti renvoie à la capacité à apprécier le risque pris en empruntant, au regard de l’engagement souscrit, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la BNP qui a consenti ses concours à un emprunteur averti, à l’égard duquel elle n’avait pas l’obligation de mise en garde.
Au demeurant, la fiche de renseignements sur l’emprunteur concernant la demande de financement de M. [H], qu’il a remplie le 6 mars 2013, fait état de revenus professionnels tirés de son activité d’agriculteur pour un montant annuel de 30 000 euros, son épouse percevant pour sa part des ressources s’élevant à 27 000 euros par an. Le couple dispose par ailleurs de biens immobiliers composés d’une résidence principale, d’un terrain et de vignes évalués respectivement à 350 000 euros, 150 000 euros et 400 000 euros. L’emprunteur a également déclaré des charges annuelles totales pour un montant de 25 577 euros. Il dispose, au vu de ces éléments, d’un patrimoine important qui couvre le montant du prêt contracté.
Il est donc démontré que l’engagement de M. [H] n’était pas disproportionné à l’égard de ses ressources et qu’il était donc en mesure de faire face à ses obligations.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la banque.
2- Sur le montant de la créance et la demande en paiement au titre du prêt du 19 avril 2013 :
M. [H] ne conteste pas le montant de la créance retenue par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la BNP la somme de 421 981,91 euros au titre des échéances impayées.
La BNP justifie du non paiement par M. [H], postérieurement à la clôture des débats de première instance, de la dernière annuité du prêt du 19 avril 2023 d’un montant de 70 902,82 euros.
Ajoutant au jugement entrepris, M. [H], qui n’a pas contesté ce point, sera donc condamné au paiement de cette somme au titre de la dernière échéance impayée, outre intérêts au taux contractuel de 2,80 % jusqu’à complet paiement.
3- Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance. M. [H] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Déboutés de ses prétentions, M. [H] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité justifie d’allouer à la BNP la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions querellées le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Y] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 70 902,82 euros au titre de la dernière échéance impayée, outre intérêts au taux contractuel de 2,80 % jusqu’à complet paiement ;
Condamne M. [Y] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [H] à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Le déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier La présidente
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