Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 23/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°242/2025
N° RG 23/00045 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMVM
S.A.R.L. SUBERY [S] ET FILS
C/
M. [E] [W]
RG CPH : 21/00261
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [N], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SUBERY [S] ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [W]
né le 26 Juillet 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Subery [S] et fils (ci-après: Subery), située à [Localité 5], est spécialisée dans l’achat et l’approvisionnement en fruits et légumes. Elle applique la convention collective de commerce de gros.
Le 16 janvier 2019, M. [E] [W] a été embauché en qualité de chef de quai, préparateur livreur, niveau III – échelon 2 de la convention collective susvisée selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Subery [S] et fils.
Le 14 février 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail. Il a alors été placé en arrêt de travail du 14 février au 28 avril 2019. L’accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail.
Par avenant du 1er mai 2019, la qualification de M. [W] a évolué à celle de chef de quai préparateur livreur au sein du service logistique, niveau IV échelon 1, statut agent de maîtrise.
Le 26 juillet 2019, le salarié a fait l’objet d’un rappel à l’ordre relatif au respect des horaires de travail.
Le 25 septembre 2019, il s’est vu notifier un avertissement pour des injures et violences verbales et physiques à l’égard de tiers ainsi que pour des manquements à ses obligations ayant entraîné des tensions avec certains
clients.
Le 5 août 2020, M. [W] a assigné son employeur devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir
reconnaître la responsabilité civile du fait des choses de la société et obtenir l’indemnisation des préjudices subis à la suite de son accident du travail.
Le 27 août 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 4 septembre suivant.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 septembre 2020, M. [W] s’est vu notifier son licenciement pour faute simple avec dispense d’exécution de son préavis.
Il lui était en substance reproché d’avoir, le 29 juillet 2020, laissé un chauffeur poursuivre sa tournée alors qu’il ne disposait pas des bons de livraison et lui avoir dit que 'ce n’était pas grave'.
Il lui était également reproché d’avoir, le 28 août 2020, expédié 20 colis de melons au profit d’un client Super U Sarah Bernhardt en recourant à un prestataire extérieur ce qui avait occasionné pour l’entreprise une perte de 2,80 euros, le prix de revient n’étant pas couvert par la marge dégagée.
Par courrier recommandée en date du 10 février 2021, M. [W] a contesté le bien-fondé de son licenciement.
***
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 29 avril 2021 afin de voir:
— Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 305,78 euros bruts
— Dire et juger que la mesure de licenciement notifiée le 7 septembre 2020 apparaît dénuée de cause réelle et sérieuse, et à ce titre abusive et injustifiée,
— Condamner la SARL Subery [S] et fils à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié et perte d’emploi : 4 611,56 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 000,00 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL Subery [S] et fils aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Subery [S] et fils a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Dire et juger parfaitement justifié le licenciement pour faute réelle et sérieuse (faute simple) notifié à M. [W] par la SARL Subery [S] et fils
— Débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées
— Condamner M. [W] à verser à la SARL Subery [S] et fils la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamner le même aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que la mesure de licenciement était dénuée de cause réelle et sérieuse et à ce titre abusive et injustifiée ;
— Condamné la SARL Subery [S] et fils à verser la somme de 4 611,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 305,08 euros par mois ;
— Condamné la SARL Subery [S] et fils au versement de la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamné la SARL Subery [S] et fils au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Subery [S] et fils aux entiers dépens.
***
La SARL Subery [S] et fils a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 janvier 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 mars 2023, la SARL Subery [S] et fils demande à la cour d’appel de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel de la SARL Subery [S] et fils ;
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Jugé que la mesure de licenciement notifiée à M. [W] était dénuée de cause réelle et sérieuse et à ce titre abusive et injustifiée ;
— Condamné la SARL Subery [S] et fils à verser à M. [W] la somme de 4611,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL Subery [S] et fils à verser à M. [W] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamné la SARL Subery [S] et fils à verser à M. [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Subery [S] et fils aux entiers dépens;
— Débouté la société SUBERY de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuer à nouveau et ainsi :
— Juger parfaitement justifié le licenciement pour faute réelle et sérieuse (faute simple) notifié à M. [W] par la SARL Subery [S] et fils;
— Débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ; – Condamner M. [W] à verser à la SARL Subery [S] et fils la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux dentiers dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution.
La société Subery fait valoir en substance que:
— La lettre de licenciement est particulièrement précise et détaillée ; M. [W] est un chauffeur expérimenté qui savait que le tri et le contrôle des bons de livraison lui incombait ; or, il a failli dans cette mission le 29 juillet 2020 ; il n’ignorait pas plus que le chauffeur doit être en mesure de présenter en cas de contrôle l’intégralité des bons de livraison de la marchandise qu’il transporte; il n’a pas justifié avoir adressé les bons de livraison par mail ;
— La sollicitation par M. [W] de la société Stef, transporteur extérieur, a entraîné un préjudice de 2,80 euros pour la société Subery ; en affectant des frais de transport de 34,80 euros, ce dont il résultait une marge négative de 2,80 euros assimilable à une vente à perte, M. [W] aurait dû réagir et alerter la direction ;
— La société n’a jamais été informée de la procédure engagée par M. [W] à l’encontre d’une de ses clientes, la société Lomejac, au sein de laquelle il a été victime d’un accident du travail.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 juin 2023, M. [W] demande à la cour d’appel de :
— Juger mal fondée la SARL Subery [S] et fils en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer recevable et bien fondé M. [W] en son appel incident,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 15 décembre 2022 ce qu’il a :
— dit que la mesure de licenciement est dénuée de cause réelle et sérieuse et à ce titre abusive et injustifiée ;
— condamné la SARL Subery [S] et fils à la somme de 4 611,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de
2 305,78 euros bruts par mois ;
— condamné la SARL Subery [S] et fils au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Subery [S] et fils aux entiers dépens.
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 15 décembre 2022 pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamner la SARL Subery [S] et fils à régler à M. [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice moral subi,
Y additant :
— Condamner la SARL Subery [S] et fils à régler à M. [W] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Statuer comme de droit s’agissant des dépens d’instance,
M. [W] fait valoir en substance que:
— Il n’a jamais indiqué à un livreur qu’il n’était pas grave qu’il parte en tournée sans avoir ses bons de livraison; il a indiqué au chauffeur qui était arrivé au lieu de livraison de continuer sa tournée en lui précisant qu’il enverrait les bons à La criée rennaise, ce qu’il a fait ; en outre, il appartient à chaque chauffeur partant en tournée qu’il a bien ses bons de livraison ; la gestion des bons de livraison est quant à elle de la responsabilité des responsables logistiques ; il ne s’est jamais vu remettre de fiche de poste ;
— Les sanctions invoquées par l’employeur n’ont aucun lien avec les faits objet du licenciement ; en outre, l’employeur omet de préciser que M. [W] avait contesté verbalement les courriers disciplinaires qui lui ont été adressés ;
— Le second grief tiré d’une perte alléguée de 2,80 euros est matériellement dérisoire ; il n’a jamais été informé d’une première livraison qui aurait entraîné une marge brute négative ; en sa qualité de chef de quai il ne connaissait pas les prix d’achat des marchandises et la marge devant être dégagée par la vente ; ces points concernent les services achats et non les préparateurs livreurs ; quand bien même il aurait lui-même pris en charge la livraison, il n’aurait pu respecter l’horaire maximum exigé par le client Super U, à savoir 6h ;
— Il lui a été reproché d’avoir pris l’initiative d’une procédure judiciaire contre la société Lomejac, cliente de la société Subery, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 14 février 2019 ; contrairement à ce qui est prétendu, l’employeur connaissait parfaitement l’existence de cette procédure puisqu’il avait attesté pour puis contre M. [W] ;
— Licencié à 54 ans, il n’a pas retrouvé d’emploi stable ;
— La privation de son emploi pour avoir fait valoir ses droits à la suite de l’accident du travail dont il a été victime est la source d’un préjudice moral qui doit être indemnisé.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 mars 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 29 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1232-6 du même code, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l’entreprise. Le licenciement peut être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié.
Il convient d’apprécier la légitimité du licenciement au regard de l’existence de la faute invoquée et de l’éventuelle disproportion entre la sanction et la faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement 7 septembre 2020 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
« Vous exercez la fonction de Chef de quai, préparateur livreur au sein du département logistique de la Société SUBERY [S] ET FILS depuis le 16 janvier 2019.
Pour rappel, le département logistique de la Société SUBERY [S] ET FILS centralise les commandes préparées pour l’ensemble des sociétés du Groupe SUBERY situées sur le site de [Localité 5] à savoir les sociétés SUBERY [S] ET FILS, BIO-[Localité 5] et LA CRIEE RENNAISE afin de procéder à la livraison des clients.
A ce titre, vous êtes responsable de l’expédition de marchandises pour le compte de ces trois sociétés. Les quais permettant de stocker et de charger les véhicules étant situés dans les bâtiments de la Société SUBERY [S] ET FILS, vous organisez et veillez au bon déroulement des opérations de réception des palettes provenant des Sociétés BIO-[Localité 5] et LA CRIEE RENNAISE. Ensuite, ces marchandises sont « dispatchées » et regroupées en fonction des impératifs et spécificités imposées par les clients des trois sociétés afin d’être livrées ensuite dans les règles de l’art.
Bien entendu, vous devez organiser le tout en tenant compte des ratios de productivité permettant d’optimiser des coûts (homme, entretien des véhicules, carburant), le respect des délais et des règles du transport des marchandises, de qualité de livraison et de sécurité.
Le 29 juillet 2020, Monsieur [K] [G], chauffeur livreur au sein de la Société SUBERY [S] ET FILS s’est rendu compte en cours de tournée qu’il ne disposait pas des bons de livraison de la CRIEE RENNAISE pour le magasin Hyper U de [Localité 8] (35) ; il vous a appelé pour le signaler. Vous lui avez répondu que « ce n’était pas grave les BL du poisson ». Voilà les propos que vous avez tenus à ce salarié au téléphone.
Le salarié conscient que la situation n’était pas normale a tout de même continué à effectuer sa tournée sans la totalité des bons de livraison pour les marchandises présentes dans son véhicule.
De par votre expérience, vous savez qu’il est impératif, pour chacun des départs, que les chauffeurs aient les bons de livraison en leur possession.
Le 28 août 2020, vous avez expédié 20 colis de melons Flamboyant au magasin Super U Sarah Bernhard, commande n° FVM 0001512235 du 27 août 2020, par les transports STEF, pour un coût de 34,84 € HT (hors frais (timbres, surtaxe, gasoil')) Il convient de préciser que la société peut faire appel à un prestataire de transport pour livrer certains clients. Néanmoins, le coût de l’opération doit être financièrement rentable. Or, votre décision du 28 août 2020 a entraîné une perte financière pour l’entreprise de 2,80 €. En effet, le prix de revient (prix d’achat + frais sur achat (transports, taxes ')) + frais sur vente (main d''uvre, palette, film, transport') des melons n’était absolument pas couvert par la marge dégagée sur les ventes pour ce client.
De surcroît, ce même jour, vous avez livré uniquement 4 clients dans votre tournée et avez terminé votre journée à 7h02. Vous auriez largement pu réaliser cette livraison et éviter cette perte financière.
A cela, il convient de préciser que depuis votre arrivée au sein de l’entreprise le 16 janvier 2019, nous avons été contraints de vous adresser deux courriers de sanction, un rappel à la règle en date du 26 juillet 2019 et un avertissement en date du 06 décembre 2019.
Dans ces conditions, il est impensable pour l’entreprise de poursuivre une relation contractuelle. C’est la raison pour laquelle, nous ne pouvons que prendre la décision de procéder à votre licenciement pour faute.
Votre préavis d’un mois commencera à compter de la première présentation de la présente à votre domicile »
S’agissant du premier grief selon lequel le 29 juillet 2020, M. [W] aurait indiqué à M. [K], chauffeur livreur s’étant aperçu qu’il ne disposait pas des bons de livraison du client La Criée Rennaise pour le magasin Hyper U de [Localité 8] que « ce n’était pas grave les BL du poisson », la société Subery ne produit strictement aucun élément de preuve des propos qu’aurait tenus le salarié, alors que ce dernier les conteste formellement.
La cour relève notamment qu’il n’est curieusement produit aucun témoignage de M. [K] qui soit de nature à expliciter un éventuel défaut de remise ou de préparation du bon de livraison litigieux avant le début de sa tournée et à corroborer la réalité et la teneur des propos imputés à M. [W].
Au demeurant, ainsi que l’ont justement observé les premiers juges, il n’est produit aucune fiche relative aux fonctions attachées au poste de chef de quai, tandis que M. [W] soutient de son côté que s’il triait les bons de livraison, leur gestion était de la compétence des responsables logistiques et il appartenait à chaque chauffeur avant de démarrer sa tournée de prendre les bons de livraison relatifs aux clients devant être livrés.
La fiche de poste non signée et non visée au contrat de travail produite par l’employeur est relative au poste de 'chauffeur livreur – manutentionnaire et ne correspond pas au poste de chef de quai préparateur livreur de niveau VI échelon 1 telle qu’elle est prévue par l’avenant contractuel du 1er mai 2019.
En tout état de cause, aucun élément objectif ne permet de considérer que M. [W] ait commis un manquement fautif du fait que son collègue chauffeur M. [K] ait quitté l’entreprise en début de tournée sans s’assurer qu’il disposait bien du bon de livraison du client La Criée Rennaise.
A cet égard, l’attestation de M. [C], chef de service, produite par l’employeur, selon laquelle 'M. [W] (…) a décidé de sa propre initiative, de trier les bons de livraison pour les chauffeurs', n’apporte aucun éclairage utile à la preuve de la réalité du grief, dès lors que si M. [W] effectuait un tri des bons de livraison, cela ne signifie pas qu’il ait eu à assumer la responsabilité de s’assurer que le chauffeur ait bien pris l’ensemble des bons avant de démarrer sa tournée, alors même que la fiche du poste de chauffeur-livreur versée aux débats par la société Subery indique qu’il appartient au chauffeur de 'préparer avec rigueur les documents utiles au transport et vérifier que chaque pièce soit accompagnée des documents adéquats’ et de 'renseigner les documents en vigueur avant le départ en tournée en respectant les consignes (feuille de route,…)'.
Le premier grief n’est pas établi.
S’agissant du second grief selon lequel le 28 août 2020, M. [W] aurait expédié 20 colis de melons au profit d’un client Super U Sarah Bernardt en recourant à un prestataire extérieur ce qui avait occasionné pour l’entreprise une perte de 2,80 euros dans la mesure où le prix de revient n’aurait pas été couvert par la marge dégagée, force est de constater que la société Subery est de nouveau totalement défaillante dans l’administration de la preuve de la réalité du grief, tant en ce qui concerne l’étendue des responsabilités de M. [W] quant à la détermination des prix de revient et des marges, qu’en ce qui concerne la matérialité même des faits qui ne sont corroborés par aucun témoignage ou autre élément de nature à démontrer la perte alléguée de 2,80 euros dont le montant même est peu compatible avec l’exigence de sérieux attachée à la notion de cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. [W] n’est pas utilement contesté lorsqu’il soutient que sa mission consistait essentiellement à s’assurer que les clients recevaient les marchandises commandées dans les délais requis et qu’il a en l’espèce entrepris les diligences requises pour que le client Super U soit livré avant 6 h du matin comme demandé par ce dernier.
En considération de ces éléments, le second grief n’est pas plus établi que le premier.
Le courrier de 'rappel à la règle’ en date du 26 juillet 2019 sur une question de respect des temps de pause et la lettre d’avertissement en date du 25 septembre 2019, pour des faits totalement distincts de ceux objet du licenciement, ne sont pas de nature à étayer, dans le contexte susvisé, le caractère réel et sérieux allégué des motifs de rupture du contrat de travail.
Dès lors et sans qu’il soit justifié d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur la notion de vente à perte et sur l’engagement par M. [W] d’une action en responsabilité contre un client de la société Subery à la suite d’un accident du travail dont il a été victime, dont le lien avec la décision de l’employeur de rompre le contrat de travail n’est pas établi, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, eu égard à l’ancienneté du salarié (plus d’un an et 7 mois), à son âge au moment de la rupture (53 ans), au salaire moyen des six derniers mois (2.305,78 euros) et aux difficultés justifiées par l’intéressé pour se réinsérer sur le marché du travail, le paiement d’allocations de chômage étant toujours en cours au mois d’avril 2021, il est justifié de condamner la société Subery, par voie de confirmation du jugement entrepris, à payer à M. [W] la somme de 4.611,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
Il ne résulte d’aucun élément objectif que l’employeur, au-delà du caractère mal fondé des motifs de licenciement pour faute, ait entendu sanctionner M. [W] pour avoir engagé une procédure contre la société Lomajac, exploitante du magasin Super U de [Localité 6] au sein duquel était survenu l’accident du travail en date du 14 février 2019.
Plus généralement, il n’est justifié d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] ne pouvant à ce titre et sous couvert d’un préjudice moral, réclamer le paiement d’un 'préjudice moral (…) causé par sa perte d’emploi injustifiée (…)'.
M. [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie d’infirmation du jugement entrepris.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Subery, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer de ce même chef à M. [W] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a condamné la société Subery [S] et fils à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Déboute la société Subery [S] et fils de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Subery [S] et fils à payer à M. [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Subery [S] et fils aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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