Confirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 25/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2024, N° 23/13033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02142 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXU3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 23/13033
APPELANTE
DEUTSCHE BANK AG, société de droit allemand, inscrite au registre du commerce de Francfort sous le numéro HRB 30000
[Adresse 6]
[Localité 4] (Allemagne)
agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOILLOT de la SELARLU EB AVOCAT, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Gabriel ROUSSEL DE COURCT de la SELARLU EB AVOCAT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [V] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : R234
Société ING BANK N.V, société de droit néerlandais immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (assignation à jour fixe en date du 28 février 2025 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 28 février 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre le 15 novembre 2018 et le 17 janvier 2019, pensant faire un placement offrant une rentabilité forte à court terme dans des crypto-monnaies par l’intermédiaire de la société Northen Lion qui se présentait comme prestataire de services d’investissement, M. [I] [P] et Mme [M] [V] épouse [P], tous deux retraités, ont effectué cinq virements pour un montant total de 63 833,21 euros (1 000 euros le 15 novembre 2018, 6 000 euros le 29 novembre 2018, 8 000 euros le 5 décembre 2018, 23 833,21 euros le 12 décembre 2018 et 25 000 euros le 17 janvier 2019), depuis leur compte ouvert dans les livres de la SA ING Bank N.V., à destination de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de l’établissement bancaire de droit allemand Deutsche Postbank AG et ayant pour titulaires les sociétés Kosta-Tin Gmbh et Stahli Electric Gmbh.
N’ayant pu obtenir la restitution de leurs fonds et s’estimant victimes de faits pénalement répréhensibles, les époux [P] ont déposé, le 14 avril 2019, une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.
Leurs démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 29 septembre et 9 octobre 2023, les époux [P] ont fait assigner en responsabilité les sociétés ING Bank N.V. et Deutsche Postbank AG, aux droits de laquelle vient la société Deutsche Bank AG, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir, notamment, condamnées in solidum à leur rembourser la somme de 60 223,21 euros en réparation de leur préjudice matériel et à leur verser celle de 12 766,64 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la loi applicable au fond ;
— a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Bank AG venant aux droits de la société Deutsche Postbank AG ;
— a condamné la société Deutsche Bank AG venant aux droits de la société Deutsche Postbank AG aux dépens de l’incident ;
— a condamné la société Deutsche Bank AG venant aux droits de la société Deutsche Postbank AG à payer à M. [I] [P] et à Mme [M] [P] née [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9 ème chambre 2 ème section du 29 janvier 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond des sociétés Deutsche Bank AG et ING Bank N.V.
Par déclaration du 4 février 2025, la société Deutsche Bank AG a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle rejeté son exception d’incompétence territoriale.
Par ordonnance du 10 février 2025, elle a été autorisée à assigner à jour fixe les époux [P] et la société ING Bank N.V. devant cette cour, l’assignation leur ayant été délivrée le 28 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société Deutsche Bank AG demande, au visa des articles 4, 7 et 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I Bis', du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II’ et du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit 'Rome I', à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Bank AG venant aux droits de la société Deutsche Postbank AG ;
— condamné la société Deutsche Bank AG venant aux droits de la société Deutsche Postbank AG aux dépens de l’incident ;
— condamné la société Deutsche Bank AG venant aux droits de la société Deutsche Postbank AG à payer à M. [I] [P] et à Mme [M] [P] née [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9 ème chambre 2ème section du 29 janvier 2025 à 13h30 pour les conclusions au fond des sociétés Deutsche Bank AG et ING Bank N.V.;
Et, statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction allemande compétente en application de l’article 4 du Règlement Bruxelles I Bis, pour statuer sur les demandes de M. [I] [P] et Mme [M] [V] à son encontre ;
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner M. [I] [P] et Mme [M] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [P] et Mme [M] [V] aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, les époux [P] demandent, au visa du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I Bis’ et des articles 42 et 46 du code de procédure civile, à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 (n° RG 23/13033) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Bank AG venant aux droits de la société Deutsche Postbank AG ;
— condamné la société Deutsche Bank AG venant aux droits de la société Deutsche Postbank AG aux dépens de l’incident ;
— condamné la société Deutsche Bank AG venant aux droits de la société Deutsche Postbank AG à payer à M. [I] [P] et à Mme [M] [P] née [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent pour connaître des demandes de M. et Mme [P] à l’encontre de la société Deutsche Bank AG ;
— débouter la société Deutsche Bank AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Deutsche Bank AG à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société ING Bank N.V. n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
A l’appui de ses prétentions, la société Deutsche Bank AG soutient que les conditions cumulatives énoncées par l’article 8 1) du Règlement Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012 tenant au lien de connexité résultant d’une même situation de fait et de droit entre les parties, à l’existence d’un risque de décisions inconciliables et à la prévisibilité du risque d’être attrait dans l’Etat membre où au moins l’une des parties a son domicile ou son siège social, ne sont pas réunies.
Elle expose que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 17 février 2021 ont une portée relative et vont à l’encontre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de celle récente de la Cour de cassation (1ère civ. 14 février 2024, n° 22-22.909) qui ont posé des conditions cumulatives strictes pour l’application de l’article 8. Elle soutient qu’à la différence de l’ordonnance dont appel et des décisions précitées, la cour d’appel de Paris avait adopté en 2018 une solution en parfaite conformité avec la jurisprudence de la CJUE en matière de prévisibilité.
Elle allègue qu’il n’y a aucune identité de situation en droit aux motifs que l’action dirigée contre la banque française, qui trouve son fondement dans la convention de compte de M. et Mme [P], ses clients, est de nature contractuelle, alors qu’en l’absence de relation contractuelle avec la Deutsche Bank AG, leur action à son encontre est de nature délictuelle. Elle soutient également qu’en application des textes européens, si la loi française régit les relations entre la société ING Bank N.V. et les intimés, c’est en revanche la loi allemande qui s’applique à l’action de ces derniers contre elle-même, le dommage en lien, selon eux, avec les manquements allégués à son encontre s’étant réalisé sur les comptes des sociétés 'Kosta-Tin Gmbh’ et 'Stahli Electric Gmbh', en Allemagne.
Elle conteste également l’existence d’une identité de situation en fait en ce qu’il n’est démontré aucun concours entre les deux banques, chacune ayant agi de manière indépendante et se voyant reprocher des manquements différents dans la réalisation du préjudice allégué par les époux [P].
Elle exclut le risque de décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément soutenant que l’absence de responsabilité de l’une des banques n’implique pas celle de la seconde et que si deux décisions divergentes étaient rendues, elles n’en seraient pas pour autant contradictoires.
Enfin, elle expose qu’une banque étrangère ne peut se voir opposer le principe de prévisibilité d’être attraite devant une juridiction française, alors que le seul point de rattachement avec la France résidait dans l’origine des fonds réceptionnés sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la Deutsche Bank AG.
En réplique, les époux [P] se prévalent des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile et 7§2 du règlement Bruxelles I bis qui retiennent, en matière délictuelle, le lieu de matérialisation du dommage qui, selon eux, se réalise sur le compte bancaire de la victime. Ils estiment que le compte bancaire de réception des fonds, ouvert dans les livres de la Deutsche Bank AG en Allemagne n’est qu’un outil secondaire d’appropriation indue des fonds. Ils ajoutent qu’il convient de retenir comme critère essentiel la résidence habituelle du consommateur victime, ainsi que le juge la Cour de justice de l’Union européenne en matière de cyberdélit.
Ils soutiennent en outre que les tribunaux français sont compétents en raison des règles applicables en cas de pluralité de défendeurs, en application des articles 8§1 du règlement Bruxelles I bis et 42 du code de procédure civile, les défendeurs étant alors nécessairement attraits devant le tribunal du lieu du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des décisions. Ils affirment que les fondements juridiques de leurs prétentions sont en l’espèce identiques pour les deux banques, à savoir l’application des directives européennes anti-blanchiment. Les faits sont également identiques au regard du contexte frauduleux de l’opération, aucun contrôle, ni aucune vigilance n’ayant été mis en oeuvre, ni par la banque de départ des fonds, ni par celle de leur réception.
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de son article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
Les époux [P] se prévalent de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de leurs demandes dirigées contre la société Deutsche Bank AG, sur le fondement des articles 7, deuxièmement et 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement précité.
L’article 8 de ce règlement dispose que :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.'
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, M. [I] [P] et Mme [M] [V] épouse [P] ont fait assigner devant ce tribunal la société ING Bank N.V et la société Deutsche Bank AG en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis les 15 novembre 2018, 29 novembre 2018, 5 décembre 2018, 12 décembre 2018 et 17 janvier 2019, par des virements effectués sur le compte des sociétés dénommées Kosta-Tin Gmbh et Stahli Electric Gmbh ouverts dans les livres de la société Deutsche Bank AG, dont le siège social est situé en Allemagne. Ils invoquent à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société Deutsche Bank AG, qui avait ouvert dans ses livres des comptes à des sociétés bénéficiaires recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par M. [I] [P] et Mme [M] [V] épouse [P] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345).
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi des demandes dirigées contre la société ING Bank N.V et la société Deutsche Bank AG est donc compétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée par M. [I] [P] et Mme [M] [V] épouse [P] sur le fondement de l’article 8 du règlement précité.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’article 7, deuxièmement, dudit règlement, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Deutsche Bank AG.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Deutsche Bank AG sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elle seront donc déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2024 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Bank AG ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Deutsche Bank AG aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Éloignement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Vin ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Disproportionné ·
- Part sociale ·
- Biens ·
- Disproportion ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Risque ·
- Territoire national ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Pouvoir ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat ·
- Passeport ·
- Visioconférence
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Ambulance ·
- Indemnité ·
- Jour férié ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Service ·
- Temps de travail ·
- Accord-cadre ·
- Durée ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Santé ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Congé ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Assignation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Professionnel ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Livraison ·
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Criée ·
- Travail ·
- Melon ·
- Préjudice moral ·
- Quai
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Données
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Médiation ·
- Fins ·
- Interruption ·
- Version ·
- Courriel ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.