Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 janv. 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2025
N° RG 24/01306 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRBG
[R]
S.A.R.L. CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE
c/
S.A.S. [V] MOTORS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL DUTERME-MOITTIE-
ROLLAND
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTS :
d’une ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [D] [R]
né le 25 Juin 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La société CERSEUILLAT DE LA GRAVELLE, société à responsabilité limitée au capital de 7.500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le n° 750 713 851, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
La société [V] MOTORS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [V] EXPORT), immatriculée au registre du commerce et sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le n° 818 995 888, dont le siège social est [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseilère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R] est exploitant viticole et gérant de la SARL Cerseuillat de la Gravelle dont l’activité consiste en des prestations de service dans le domaine viticole et vinicole de manière manuelle et mécanique.
La SAS [V] export, aujourd’hui dénommée [V] Motors, est spécialisée dans le commerce de gros, de moteurs et pompes neufs, reconditionnés et d’occasion.
Le 5 février 2021, cette société a émis une facture proforma Dl8336-AEO pour la vente d’un moteur et l’a adressée à M. [R].
Le 6 février 2021, ce dernier a sollicité que cette facture soit établie au nom de la SARL Cerseuillat de la Gravelle, laquelle a réglé le prix du moteur soit 14 354,40 euros auprès de la SAS [V] export.
Le 17 février 2021, le moteur a été livré, la SAS [V] export établissant une facture datée du même jour.
Se plaignant d’un défaut de conditionnement du moteur et de dysfonctionnements l’affectant et faute de solution amiable du litige, par exploit du 10 mai 2022, M. [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne la S.A.S [V] export notamment pour demander la résolution de la vente pour défaut de conformité du moteur à la commande. La SARL Cerseuillat de la Gravelle est intervenue volontairement dans l’instance.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— constaté l’intervention volontaire de la SARL Cerseuillat de la Gravelle,
— déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes,
— accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [V] Motors à l’encontre des demandes de la SARL Cerseuillat de la Gravelle,
— déclaré, en conséquence, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne incompétent au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,
— dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de l’ordonnance, dès justification par la partie y ayant intérêt d’un certificat de non appel,
— débouté M. [R] et et la SARL Cerseuillat de la Gravelle de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné M. [R] et et la SARL Cerseuillat de la Gravelle au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] et la SARL Cerseuillat de la Gravelle aux dépens de l’incident,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 13 août 2024, M. [R] et la SARL Cerseuillat de la Gravelle ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 2 octobre 2024, ils demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que le tribunal de Châlons-en-Champagne est compétent pour statuer sur les demandes formées par M. [R],
— débouter la société [V] Motors de son exception d’incompétence matérielle,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que seul le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne est compétent territorialement pour statuer sur les demandes de la SARL Cerseuillat de la Gravelle,
— dire et juger que le dossier sera transmis par la cour d’appel au greffe du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne,
en tout état de cause,
— condamner la société [V] Motors à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SARL [V] Motors de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner la société [V] Motors aux dépens.
Ils soutiennent que M. [R] a qualité pour agir relevant qu’il a commandé le moteur litigieux en sa qualité de propriétaire du tracteur, l’établissement de la facture au nom de la SARL Cerseuillat de la Gravelle ayant uniquement pour objectif de mettre à la charge de celle-ci le coût de la réparation du moteur du véhicule endommagé dans la mesure où elle le lui louait et en était l’utilisatrice.
Ils affirment que l’exception de compétence doit être écartée dans la mesure où le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne est compétent pour statuer sur le litige opposant M. [R], non commerçant, à la société [V] Motors.
Subsidiairement, à supposer qu’il soit considéré que le contrat a été conclu entre deux sociétés, ils observent que la SAS [V] Motors n’a pas désigné le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans le dispositif de ses conclusions de sorte que le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, dans le ressort duquel se situe le lieu de livraison effective de la chose, est compétent.
La SAS [V] Motors à qui la déclaration d’appel a été signifiée par exploit du 11 septembre 2024 à personne habilitée à le recevoir et les conclusions des appelants le 2 octobre 2024 également à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [R]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL Cerseuillat de la Gravelle a réglé le 6 février 2021 à la SAS [V] export la somme de 14 354,40 euros au titre du paiement d’un moteur livré le 17 février suivant et qu’à cette date une facture a été établie au nom de la société émettrice du paiement.
Vainement, M. [R] soutient qu’il est le seul cocontractant de la SAS [V] Motors en produisant une facture pro forma portant ses coordonnées établissant qu’il est à l’origine de la commande en sa qualité de propriétaire du tracteur concerné et non de gérant de la SARL Cerseuillat de la Gravelle, alors que la facture pro forma, s’agissant d’un simple document commercial informatif détaillant les conditions de la vente, valant devis, ne démontre aucunement l’exclusivité du lien commercial de celui-ci avec la société intimée.
Le paiement opéré par la SARL Cerseuillat de la Gravelle et l’établissement subséquent de la facture à son nom démontrent au contraire, à l’évidence, que M. [R] a agi non à titre personnel mais en sa qualité de gérant de cette société, laquelle a donc seule qualité et intérêt à agir contre la SAS [V] Motors.
La décision querellée est en conséquence confirmée en ce qu’elle a relevé le défaut d’intérêt à agir de M. [R] et l’a déclaré irrecevable en ses demandes.
2- Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1 ° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux,
2° De celles relatives aux sociétés commerciales,
3 ° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes,
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du même code précise quant à lui que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Enfin, selon l’article 46, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation service.
En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu entre deux sociétés commerciales. La contestation relative à l’exécution de celui-ci relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
C’est donc à bon droit que le premier juge a accueilli l’exception d’incompétence qui lui était soulevée et a déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne au profit du tribunal de commerce.
La société [V] Motors, défendeur dans l’instance en cause, a son siège social à Aubières (Puy-de-Dôme) dans le ressort du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Toutefois, le moteur litigieux a été livré sur le ressort de celui de [Localité 5].
Il convient donc de renvoyer le litige non devant celui de [Localité 6], mais devant celui de [Localité 5], comme le sollicitait la SAS [V] Motors dans le dispositif de ses conclusions d’incident et le demandent les appelants subsidiairement.
La décision querellée est infirmée sur ce point.
3- Sur les frais de procédure et les dépens
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
M. [R] et la SARL Cersueillat de la Gravelle qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Débouté de ses prétentions, M. [R] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne incompétent au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,
Statuant de nouveau du seul chef infirmé et et y ajoutant,
Déclare le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne incompétent au profit du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ;
Dit que le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne par le greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à l’expiration du délai du pourvoi ;
Condamne M. [D] [R] et la SARL Cersueillat de la Gravelle aux dépens d’appel ;
Déboute M. [D] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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