Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 11 févr. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, son représentant légal |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : N° RG 24/00458 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO4B
[Z]
[Z]
c/
S.A. FRANFINANCE
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [S] [L] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
À l’occasion d’une opération de démarchage à domicile, monsieur [H] [Z] et madame [S] [L] épouse [Z] ont signé le 5 décembre 2011 un bon de commande pour la fourniture et l’installation d’un kit photovoltaïque d’une puissance de 2220 Wc moyennant un prix TTC de 14.500€ auprès de la société la SARL les Artisans des Energies Renouvelables A.E.R .
Selon offre de crédit acceptée le même jour, monsieur [H] [Z] et madame [S] [L] épouse [Z] ont souscrit auprès de la SA Franfinance, un crédit affecté pour le financement de ladite installation d’un montant de 14.500 € au TAEG de 6,80 % l’an remboursable en 180 mensualités hors assurance.
La société la SARL les Artisans des Energies Renouvelables A.E.R. a fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 16 septembre 2021.
Monsieur [H] [Z] et madame [S] [L] ép.[Z] ont fait délivrer assignation à la SA Franfinance à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par acte d’huissier en date du 30 décembre 2022 aux fins de :
— Constater que la SA Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— Condamner la SA Franfinance à verser à Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [L] ép.[Z] l’intégralité des sommes suivantes :
' 14 500 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation;
' 12 320 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par monsieur [H] [Z] et madame [S] [L] ép.[Z] à la SA Franfinance en l’exécution des prêts souscrits;
' 10 000 € au titre d’enlèvement d’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble;
' 5000 € au titre du préjudice moral ;
' 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leur acte introductif d’instance devant le premier juge, monsieur [H] [Z] et madame [S] [L] épouse [Z] soutenaient que le bon de commande qu’ils ont signé est entaché d’irrégularités tels que l’absence d’indication des conditions d’exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison ou encore l’absence de précision des caractéristiques du bien tel que la marque, le prix unitaire, le poids, et les dimensions.
Ils ajoutaient par ailleurs que l 'installation des panneaux photovoltaïques leur a été présentée par la SARL les Artisans des Energies Renouvelables A.E.R. comme un investissement rentable aux termes des documents contractuels et qu’en outre l’engagement de rentabilité procède de la nature même du contrat et doit être considéré comme essentiel et déterminant du consentement donné par les acheteurs.
Par jugement du 15 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a déclaré l’action des époux [E] prescrite au visa de l’article 2224 du code civil, les a condamnés aux dépens et à payer la somme de 800 € à la société Franfinance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les motifs décisoires de cette décision retiennent que :
'Si l’expert a effectivement relevé l’absence d’équilibre financier de l’opération le 30 avril 2019, les époux [Z] ont forcément constaté bien avant cette date l’absence de rentabilité de l’opération dès lors que les panneaux photovoltaïques avaient été installés en 2012 et qu’ils avaient inévitablement reçu des factures d’électricité et de chauffage leur permettant de se rendre compte avant 10 ans de ce que l’opération n’était pas rentable. Il est incontestable que les demandeurs ont pu réaliser l’absence de retour sur investissement dès la réception de leurs premières factures et à tout le moins dans les premières années de l’installation dont ils ne démontrent pas qu’elle n’ait pas fonctionné d’autant qu’ils ont remboursé le prêt par anticipation en juillet 2013. Ainsi, en délivrant assignation en 2022 alors que le matériel a été installé en 2012 et qu’il n’est démontré aucune cause interactive ou suspensive de prescription, l’action diligentée par les époux [Z], même sur le fondement du dol, ne peut qu’être déclarée prescrite.'
Les époux [E] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 14 mars 2024.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées à la cour le 13 juin 2024, les époux [E] sollicitent par voie d’infirmation de la décision déférée de, statuant de nouveau et ajoutant à la décision déférée :
' DÉCLARER les demandes de Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [L], épouse [Z], recevables et bien fondées ;
' CONSTATER les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre, d’une part, Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [L], épouse [Z], et, d’autre part, la société les Artisans des Energies Renouvelables A.E.R ;
' DÉCLARER que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [L], épouse [Z], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
' CONDAMNER par conséquent la société Franfinance à verser à Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [L], épouse [Z], l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 14 500,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 12 340,58 € correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [L], épouse [Z], à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit ;
' CONDAMNER la société Franfinance à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [L], épouse [Z], les sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Franfinance ;
' CONDAMNER la société Franfinance à verser à Monsieur [H] [Z] et Madame [S] [L], épouse [Z], l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ;
' et
' LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;
' DÉBOUTER la société Franfinance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
' CONDAMNER la société Franfinance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel ;
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées à la cour le 03 septembre 2024 la SA Franfinance sollicite en cause d’appel de :
A Titre Principal
CONFIRMER le jugement de première instance déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
— déclaré monsieur et madame [Z] irrecevables en leurs demandes comme étant prescrites
— condamné monsieur [H] [Z] et madame [S] [Z] à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au dépens
A Titre Subsidiaire si par impossible la cour venait à juger que l’action des époux [Z] n’était pas prescrite
' DÉCLARER les époux [Z] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter
' JUGER que M. et Mme [Z] sont défaillants dans la preuve du dol allégué
' JUGER qu’aucune nullité pour cause de dol ne peut être prononcée
' JUGER que le contrat conclu entre la société les Artisans Energies Renouvelables est valable et qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité ou résolution de ce contrat.
' JUGER qu’en tout état de cause, M. et Mme [Z] ont entendu confirmer le contrat conclu avec la société les Artisans des Energies Renouvelables et qu’ils en ont ainsi couvert les éventuelles causes de nullité
' JUGER que le contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance est parfaitement valable et qu’il ne peut y avoir lieu ni à nullité ni à résolution.
' JUGER que la société Franfinance n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité
' JUGER encore que, en toute hypothèse, monsieur et madame [Z] sont défaillants à rapporter la preuve d’un éventuel grief ou préjudice.
DÉBOUTER ainsi M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes, quelles qu’elles soient.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats serait prononcée,
' DIRE et JUGER que l’absence de faute de la société Franfinance laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques
' REJETER ainsi l’intégralité des demandes formulées par les époux [Z]
En tout état de cause,
' CONDAMNER solidairement M. et Mme [Z] ou tout autre succombant à verser à la société Franfinance la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance
***
' Vu les conclusions récapitulatives des appelants signifiées le 16 juin 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’intimée signifiées le 03 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 07 janvier 2025
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription de l’action des époux [E]
Pour dire l’action des époux [E] irrecevable le premier juge relève que par application de l’article 2224 du code civil, l’action en annulation des contrats devait être engagée dans le délai de cinq années suivant la signature du contrat le 5 décembre 2011 soit avant le 5 décembre 2016 de sorte que l’action en contestation de la forme du contrat est prescrite.
Le premier juge a également retenu que, s’agissant d’une action en responsabilité d’un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté à une date qui n’est pas celle de la signature du contrat mais celle où le consommateur a eu effectivement connaissance de son préjudice et du fait générateur de responsabilité et l’existence du lien de causalité entre les deux.
La SA Franfinance conclut que : ' conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code Civil, le délai de prescription applicable est de 5 ans : les époux [Z], à compter de la signature des contrats, soit à compter du 5 décembre 2011, disposaient ainsi d’un délai de 5 ans, soit jusqu’au 5 décembre 2016, pour engager une éventuelle action en nullité.'
Au soutien de leur appel les époux [E] se prévalent des jurisprudences de la Cour de cassation du 15 juin 2022 (Cass 1ère civ n° 20-21.343) et du 24 janvier 2024 ( Cass 1ère civ n° 22-15.199) et soutiennent que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du moment où le consommateur était en mesure de déceler par lui-même le vice à l’origine de l’action en Justice, et/ou à compter du moment où il a été informé effectivement de ses droits par un professionnel.
Sur ce :
Il ressort de l’article 2224 du code civil que :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Même si les parties ne produisent pas à la cour le procès-verbal d’installation des matériels, il n’est pas contesté que ceux ci ont été installés concomitamment au déblocage du crédit le 14 février 2012.
Il est également acquis que l’installation est en fonctionnement depuis son installation comme le précise le rapport du cabinet Gérald Laquerrière du 30 avril 2019.
Le crédit affecté a été soldé par les époux [E] le 22 juillet 2013 comme l’atteste le relevé de compte produit par la SA Franfinance.
Les appelants critiquent essentiellement la non-rentabilité de cette installation, qui leur est manifestement apparue d’emblée puisqu’ils invoquaient devant le premier juge le fait que le coût de l’installation s’était avéré deux fois plus onéreux que le bénéfice qui pouvait en être tiré en terme d’économie d’énergie.
Pour fixer la date de départ de la prescription quinquennale les appelants indiquent que leur action ne vise pas à obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté mais a pour objet de solliciter des dommages et intérêts à la banque en se fondant sur une faute de cette dernière dans le déblocage des fonds relatifs au financement d’une vente à domicile irrégulière.
Les époux [E] considèrent en conséquence que l’absence de mise en cause du vendeur dans la procédure n’est pas de nature à rendre leurs demandes irrecevables et que la prescription ne court à leur égard qu’à compter du rapport d’expertise du cabinet Laquierriere établi le 30 avril 2019.
Cependant, s’agissant de conventions liées, il est artificiel de séparer la vente et son financement pour contrevenir aux règles de l’article 2224 du code civil prescrivant le point de départ de la prescription au jour où la personne contre qui la prescription court a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer.
Même si la faute invoquée contre la SA Franfinance est d’avoir débloqué les fonds sur un contrat de vente formellement irrégulier au titre des formes imposées par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, l’action en responsabilité des époux [E] à l’encontre de la banque est fondée sur le déséquilibre du coût de financement des matériels par rapport à la rentabilité réelle de ceux-ci.
Il s’ensuit que le fait générateur premier de l’action en justice est le manque de rentabilité des installations par rapport à leur coût financier. L’irrégularité formelle du contrat de crédit n’est qu’un argument juridique secondaire dans la volonté des époux [E] de résilier l’opération globale (vente et crédit).
C’est ainsi que les époux [E] ont fait choix de solder leur crédit en juillet 2013, ce qui permet de considérer qu’à cette date les époux [E] n’avaient aucun doute sur le fait que l’installation achetée ne répondait pas aux critères de rentabilité qu’ils espéraient.
A cet égard 'l’expertise’ du cabinet Gérald Laquerriere produite par les époux [E] relève que la mensualité du prêt affecté est de 162 €, que le montant total du rendement de l’installation est de 72 € par mois, que ce rendement ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt, qu’une durée de 29 ans est nécessaire pour amortir l’installation, et que cette durée est supérieure à la durée de vie d’une partie des composants de la centrale photovoltaïque.
Toutefois cette expertise ne fait que corroborer et étayer techniquement et financièrement une situation connue des époux [E] dès juillet 2013 (date de remboursement par anticipation du prêt).
Il ne saurait donc être fait courir le délai de prescription à la date du rapport d’expertise du cabinet Gérald Laquerriere comme le soutiennent les époux [E].
Au contraire c’est à compter du 22 juillet 2013, date de leur remboursement total du crédit que les époux [E] qui avaient connaissance de l’absence de rentabilité de l’installation acquise se devaient de se renseigner et de faire établir leurs droits, au besoin par l’aide d’un technicien et d’un juriste, pour engager, une action en nullité des conventions liées, et/ou une action en responsabilité pour faute à l’encontre de la banque.
Cette inertie, dans le contexte d’un crédit affecté soldé de longue date, et d’une installation fonctionnelle, quant bien même elle ne serait pas rentable, ne peut permettre, dans un souci de sécurité juridique, de considérer que la date du point de départ de la prescription serait celle de la consultation d’un professionnel, 06 années plus tard.
Il sera ici souligné que le texte de l’article 2224 susvisé vise précisément l’hypothèse où le titulaire du droit d’agir 'aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer', et, en l’espèce, les époux [E] auraient pu être en état d’exercer leur action dans les cinq années suivant le 22/07/2013 pour éviter que cette action ne soit prescrite par application de l’article 2224 du code civil le 23 juillet 2018.
Il appartient aussi à la présente juridiction d’assurer un équilibre entre la légitime protection d’un consommateur profane dans le cadre d’un démarchage à domicile, et la sécurité des transactions juridiques.
En conséquence les époux [E] ayant introduit leur action en justice le 30 décembre 2022, celle-ci est prescrite.
La décision déférée sera donc confirmée.
2/ Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt confirmatif sur la prescription de l’action conduit à approuver le jugement en ce qu’il a condamné les époux [E] aux dépens et aux frais irrépétibles de procédure de première instance qui seront toutefois ramenés à 500 euros.
Il sera statué dans le même sens au titre des dépens d’appel tout en fixant les frais irrépétibles de procédure d’appel à la somme de 800 €.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 15 décembre 2023 (RG N° 23/01014) en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des époux [E] et condamné ces derniers aux dépens de la première instance.
Infirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 15 décembre 2023 en ce qu’il a condamné les époux [E] à payer à la SA Franfinance la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.
Statuant de nouveau sur cette dernière disposition :
Condamne M. [H] [Z] et Mme [S] [E] à payer à la SA Franfinance la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [H] [Z] et Mme [S] [E] aux dépens de l’appel.
Condamne solidairement M. [H] [Z] et Mme [S] [E] à payer à la SA Franfinance la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le président
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