Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 3-3
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLKA
Ordonnance n° 2025/M288
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]-TRINITE poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [T] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C310012024003795 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [Z] épouse [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130012024003796 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l’incident
S.A.S. FC RENOV, poursuites et diligences de son représentant légal
défaillante
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 novembre 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 9 juin 2023 qui a condamné pour l’année 2023, la société FC renov, M. [T] [I] et Mme [W] [I] à payer la somme de 200 euros par mois à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] trinité, qui sera imputée prioritairement sur le compte courant puis sur les prêts garantis par l’Etat, ainsi qu’à fournir chaque année à la banque les justificatifs de ressources et charges, notamment par la production des bilans de la société FC Renov et par la production des avis d’imposition des époux [I] afin de réévaluer, le cas échéant, le montant des mensualités et aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 2 janvier 2024 de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1]-Trinité ;
Vu les conclusions de désistement d’appel du Crédit mutuel signifiées par RPVA le 3 juillet 2025 tendant à lui donner acte de son désistement d’appel et à condamner les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 3 juillet 2025 de M. et Mme [I] tendant à :
constater le désistement d’appel du Crédit mutuel résultant de ses conclusions du 30 juin 2025 et le Déclarer parfait.
condamner en tant que de besoin le Crédit mutuel à supporter les dépens en conséquence de son désistement.
Déclarer irrecevable la nouvelle demande du Crédit mutuel tendant à la condamnation des époux [I] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du CPC aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2025.
En tout état de cause, vu les articles 700 alinéa 1 et 399 du CPC, l’en débouter.
Reconventionnellement, condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] trinité à payer à Maître Charles Tollinchi, avocat, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS
L’article 403 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Selon l’article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
En vertu de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater que le désistement intervenu est parfait et que les dépens seront mis à la charge du Crédit mutuel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate le désistement d’instance d’appel de la Caisse du Crédit mutuel [Localité 1]-Trinité concernant la procédure n°24/00004 ;
Constate l’acceptation de M. [T] [I] et Mme [W] [I] ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 1]-Trinité.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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