Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 9 mai 2023, N° 21/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. TRANSDEV BFC SUD
C/
[F] [L]
C.C.C le 27/03/2025 à Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le 27/03/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00325 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGE6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00207
APPELANTE :
S.A.S. TRANSDEV BFC SUD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] (le salarié) a été engagé le 9 février 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur en période scolaire par la société Transdev Bourgogne Franche-Comté Sud (l’employeur).
Il a été licencié le 12 juillet 2021 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 9 mai 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, une partie des demandes étant rejetée.
L’employeur a interjeté appel le 1er juin 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 24 novembre 2023 et 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié indique qu’il a été placé par l’employeur dans une situation de harcèlement moral, qu’il a été victime de comportements discriminatoires, soit des propos à caractère raciste émanant d’autres salariés, ce dernier point n’étant conforté par aucun élément.
Il ajoute que l’employeur a refusé sa candidature au poste de contrôleur qualité, sans motif valable, qu’il n’a pu évoluer professionnellement, ce qui a entraîné un arrêt de travail le 15 décembre 2019 pour dépression suivie d’une hospitalisation le 15 janvier 2020 pour un syndrome anxio-dépressif, des troubles des émotions et du comportement (pièce n°12), étant précisé que l’examen psychiatrique d’admission relève un épuisement psychique et une décompensation modérée en lien avec ses conditions et son environnement professionnel.
Il invoque, enfin, un conflit avec sa hiérarchie et ses collègues de travail.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font supposer un harcèlement moral.
L’employeur le conteste mais n’apporte aucune explication ni aucun élément de nature à renverser la supposition retenue.
Le préjudice subi sera indemnisé part des dommages et intérêts évalués à 1 500 euros.
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en un comportement non-professionnel avec une cliente mineure, un non-respect du code de la route et un comportement irrespectueux envers des fonctionnaires de police. Le salarié conteste ces griefs.
L’employeur rappelle l’obligation de courtoisie prévue au règlement intérieur, la note de rentrée scolaire diffusée chaque année prévoyant, notamment, l’obligation pour le conducteur de garantir la sécurité des passagers en toute circonstances et justifie que le salarié a suivi une formation interne sur le thème de l’enfant, un client à protéger, ainsi qu’une formation du 8 au 12 février 2021, d’une durée de 35 heures, sur le perfectionnement portant sur une conduite rationnelle axée sur la sécurité et une actualisation de ses connaissances en matière de réglementation du transport et de la sécurité routière.
Sur le premier grief, l’employeur se reporte à la sanction disciplinaire du 10 juin 2021, à la suite de la plainte de Mme [E], le 11 mai 2021, concernant sa fille mineure.
Le 7 juin 2021, le salarié a interpellé la fille de Mme [E], devant les personnes présentes, en déclarant : 'C’était bien beau de se plaindre et que sa mère fasse des courriers de réclamation mais qu’elle devait être à l’arrêt 5 minutes avant le départ du bus, que c’était la règle'.
Ces propos ne sont pas discourtois ni déplacés mais seulement maladroits au regard de la plainte de l’intéressée qui devait donner lieu à sanction. Ce grief ne sera pas retenu.
Sur les deux autres griefs, l’employeur se reporte à la lettre de M. [J] du 9 juin 2021 qui indique que le 8 juin 2021, entre 16 heures 45 et 17 heures 15 il était en poste [Adresse 5] pour barrer l’accès au véhicule, qu’un bus immatriculé [Immatriculation 3] est arrivé, le chauffeur a ouvert la porte et a commencé à crier que c’était inadmissible, que cela commençait à être 'gonflant’ et qu’il faudrait que l’on lui fasse parvenir les arrêtés municipaux lorsqu’il y a une cérémonie. Après réponse de l’agent, il a continué à crier.
Le même jour, il s’en est pris à un autre agent qui barrait la circulation [Adresse 2] en lui criant dessus, en refusant d’obéir à ses injonctions d’aller se stationner à un endroit moins gênant et non dangereux, ce qu’il a refusé de faire en laissant le bus sur la fin du passage pour les piétons en précisant qu’il ne bougerait pas de cet endroit.
Au regard des fiches de travail et de l’immatriculation du véhicule, il est établi que le bus était conduit par le salarié ce jour et le mail adressé à l’employeur par les deux agents municipaux identifiés comme M. [J] et Mme [B] est précis et caractérise une faute du salarié, peu importe l’absence de rapport de police dès lors que la preuve est libre en cette matière.
Dès lors et au regard de la sanction disciplinaire prononcée en juin 2021 et de la formation suivie cette même année, force est de constater que le salarié a continué à ne pas respecter ses obligations professionnelles et qu’il a refusé d’obéir aux injonctions de la policière municipale qui a attiré son attention sur le danger que représentait le stationnement du bus si des enfants s’engageaient derrière celui-ci.
La faute grave est ainsi caractérisée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des indemnités au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la SCP cabinet Littner Bibard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 2 mai 2023 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne la société Transdev Bourgogne Franche-Comté Sud à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Dit que le licenciement de M. [L] est la conséquence d’une faute grave ;
— Rejette toutes les autres demandes de M. [L] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la SCP cabinet Littner Bibard ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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