Infirmation partielle 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 23 avr. 2025, n° 24/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JAF, 18 avril 2024, N° 23/04109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/78
Rôle N° RG 24/06445 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBUB
[H], [G], [E] [A]
[X] [A]
C/
[V] [A]
[D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me David TRAMIER
Maître [L] [J], notaire
TJ GRASSE (magistrat chargé des mesures d’instruction)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 18 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04109.
APPELANTS
Monsieur [H], [G], [E] [A]
né le [Date naissance 10] 1937 à [Localité 17] (75), demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
placé sous le régime de la curatelle renforcée, assisté de Monsieur [X] [A], fils du majeur protégé, selon ordonnance de remplacement de curateur rendu par le Juge du contentieux de la protection de CAGNES SUR MER en date du 30 juin 2020
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Monsieur [X] [A] es-qualité de curateur, assistant Monsieur [H] [A], selon jugement de remplacement de curateur rendu par le Juge du contentieux de la protection de CAGNES SUR MER en date du 30 juin 2020, demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIMEES
Madame [V] [A], assistée de sa curatrice Mme [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Madame [D] [R] en qualité de curatrice de Mme [V] [U] épouse [A], demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [A], né en 1937, et [V] [U], née en 1944, se sont mariés à [Localité 3] le [Date mariage 12]1985 sous le régime de la participation aux acquêts. Le couple n’a pas d’enfant commun.
L’épouse a deux enfants d’une première union : [F] [O] et [G] [O]
L’époux a un enfant : [X] [A].
Le 24 avril 2012, [V] [U] a constitué avec ses enfants une SCI nommée [14] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes le 2 mai 2012.
Cette société a acquis en 2012 une maison à [Localité 2] qui a constitué le logement conjugal.
Selon les statuts établis, [V] [U] y a apporté 628.000 euros et ses deux enfants ont chacun effectué des apports en numéraires résultant de la vente de valeurs mobilières reçus par donation-partage du 26 décembre 2007.
Le 26 juin 2019, l’épouse a déposé une requête en divorce.
Le 22 octobre 2019, une ordonnance de protection a été rendue par le juge aux affaires familiales de GRASSE à l’encontre de [H] [A] et a attribué le domicile conjugal à l’épouse, l’époux devant le quitter sans délai.
Par une ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a attribué à l’épouse la jouissance du logement conjugal pendant la durée de la procédure, a condamné l’époux à régler la somme de 800 euros par mois au titre du devoir de secours et a déterminé les crédits à la consommation que chacun devait prendre en charge.
Le 10 décembre 2019, l’époux a été placé sous curatelle renforcée confiée à un mandataire. Le 30 juin 2020, [X] [A] a été désigné curateur.
Le 13 octobre 2020, [H] [A] assisté de son curateur, a fait assigner [V] [U] et la SCI [14] devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’obtenir le paiement, par la première, d’une somme de 400.000 euros sur la base d’une reconnaissance de dette, et de la SCI le paiement du même montant.
Les 28 décembre 2021 et 24 février 2022, l’époux et son curateur, d’une part, et l’épouse, la SCI [14] et sa fille, d’autre part, ont signé un protocole d’accord prévoyant le paiement par l’épouse d’une somme de 210.000 euros en contrepartie de la fin de la procédure relative à la reconnaissance de dette.
Au mois de février 2021, l’époux a fait assigner son épouse en divorce, aux torts de celle-ci, et il a sollicité le paiement de 250.000 euros à titre de prestation compensatoire et de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 11 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRASSE a prononcé le divorce aux torts partagés et a débouté l’époux de ses autres demandes. Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRASSE a notamment :
— Débouté Monsieur [H] [A] et Monsieur [X] [A], es qualité de
curateur de Monsieur [H] [A], de leur demande (au pluriel') tendant à ordonner la cessation de l’indivision [A]/ [U];
— Les a déboutés (é ou és'), en conséquence, de leurs demandes d’ouverture des opérations de liquidation, de désignation d’un notaire et des demandes en découlant ;
— Condamné Monsieur [H] [A] et Monsieur [X] [A], es qualité de curateur de Monsieur [H] [A], à payer à Madame [V] [U] et Madame [D] [R], es qualité de curatrice de Madame [V] [U], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[H] [A], assisté de son curateur [X] [A], a formé appel de cette décision le 20 mai 2024.
La décision a été signifiée le 23 mai 2024 à [H] [A].
Par ses premières conclusions communiquées au greffe le 21 juin 2024, les appelants demandent à la cour de :
— REFORMER et INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par la chambre de la famille près le tribunal judiciaire de Grasse le 18 avril 2024,
— DEBOUTER Madame [V] [U] et sa tutrice Madame [D] [R], de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions élevées en cause d’appel,
— VOIR ordonner la cessation de l’indivision [A]/[U] ainsi que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [H] [A] et Madame [V] [U] consécutivement à leur divorce donnant lieu à la liquidation partage de leur régime matrimonial,
— COMMETTRE à cet effet Monsieur le président de la [13] avec faculté de délégation, ou tout notaire qui sera choisi et désigné par votre Cour, sous la surveillance de tel juge commis,
— JUGER que le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage devra procéder à toute investigation utile, recueillir tous les éléments, en ce compris l’évaluation du bien susvisé sis [Adresse 7] à [Localité 2] y compris par la voie de la désignation d’un expert judiciaire, et qu’il devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— JUGER qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif qui sera dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
— ORDONNER les mesures de publicité légale.
— CONDAMNER Madame [V] [U] et sa tutrice Madame [D] [R] à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— JUGER que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage.
Le 26 juin 2024, les parties ont été avisées de l’orientation de l’affaire devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Le 27 juin 2024, [V] [U], assistée de sa curatrice [D] [R], a constitué avocat.
Les premières conclusions d’appelant ont été communiquées le 26 juillet 2024 au conseil de l’intimée.
Selon ses écritures du 18 septembre 2024, les intimées demandent à la cour de :
— CONFIRMER la décision rendue en première instance en toutes ses dispositions.
— Dire et juger qu’il n’est pas démontré qu’il existe entre les deux parties : Une indivision ou créance résultant d’un bien immobilier commun, Une indivision ou créance résultant de biens meubles non partagés, Une indivision résultant d’une prétendue créance entre les parties ou vis-à-vis de tiers.
— Dire et juger que l’éventuelle créance dont se prévaut Monsieur [A] vis-à-vis de
la SCI [14] doit être formulée vis-à-vis de cette dernière.
— Dire et juger qu’il n’est pas apporté la preuve de l’existence d’éléments en indivision.
— Dire et juger que les désaccord financiers invoqués par l’époux sont identiques à ceux
invoqués par ce dernier dans la procédure qu’il a initiée en 2020.
— Dire et juger que l’ensemble de ces éléments a été réglé par protocole régularisé et exécuté
par les parties.
— Débouter l’époux de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la concluante.
— Condamner le demandeur à verser à l’épouse la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant et son curateur ont constitué un nouveau conseil le 28 novembre 2024.
Selon avis du 16 décembre 2024, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial
Les appelants soutiennent que le mariage étant dissout, il convient de liquider les droits patrimoniaux des ex-époux. Ils invoquent les dispositions de l’article 815 du code civil.
Ils rappellent que la dissolution d’un mariage sous le régime de la participation aux acquêts induit un patrimoine final commun qui donne lieu à une créance de participation qui doit être calculée.
Ils indiquent que l’ex-épouse et son notaire conseil n’ont pas répondu aux tentatives de liquidation amiable.
Ils soutiennent que l’ex-époux a participé, grâce à des fonds personnels à concurrence de 400.000 euros, à l’achat et la rénovation du bien appartenant à la SCI [14] dans laquelle il ne possède aucune part, ce qui induit une créance au titre de l’enrichissement sans cause à l’encontre de cette société.
Ils font valoir que son ex-épouse a encaissé, sur leur compte joint sur livret détenu à la [18], le 26 septembre 2011, le chèque de 500.000 euros remis par le notaire chargé de la vente du bien de Normandie qu’il tenait de sa famille.
Ils indiquent qu’une somme équivalente a été versée sur un compte joint ouvert à la même banque le 23 octobre 2011. Ils précisent qu’elle a pu réaliser ces opérations car elle détenait procuration sur tous ses comptes.
Ils soutiennent que le protocole d’accord signé en 2021 ne concerne pas cette créance, malgré l’identité du montant concerné et la mention de la créance litigieuse dans cet acte, mais un prêt dont a bénéficié l’ex-épouse et dont le sort a été réglé par le protocole d’accord.
Ils ajoutent que tous les meubles qui se trouvaient dans la maison de famille de Normandie ont été transportés dans la maison de [Localité 2] et qu’ils appartiennent à l’ex-mari. Ils soutiennent qu’à tout le moins, ils font partie du patrimoine final à liquider.
Ils ajoutent que l’ex-époux est en possession d’un véhicule immatriculé au nom de son ex-épouse.
Ils indiquent que la maison appartenant à la SCI [14], d’une valeur de 2 millions d’euros, doit aussi être intégrée au patrimoine final.
Ils font état de quatre prêts à la consommation ,souscrits pour financer les travaux de rénovation du logement conjugal qui doivent être inscrits au passif.
Ils ajoutent que l’ex-épouse refuse de consentir à un partage amiable car elle n’a pas répondu à ses propositions formulées au début de l’année 2023.
Ils précisent qu’ils sont fondés à faire valoir les droits de l’ex-époux sur la SCI acquise par son épouse pendant la durée du mariage.
Les intimées soutiennent que les ex-époux ne détiennent aucun bien en indivision. Elles répliquent que l’ex-époux ne prouve pas l’injection de fonds dans l’achat du bien de la SCI [14].
Elles rappellent qu’il a réalisé des dépenses dispendieuses à l’occasion d’une campagne électorale menée pour être élu à la mairie de leur commune.
Elles soutiennent que les appelants doivent poursuivre directement la SCI [14] s’ils s’estiment créanciers de cette société.
Elles rappellent que la somme de 400.000 euros dont aurait profité la SCI [14] a été demandée en justice par assignation de 2020 ayant donné lieu à un désistement après la signature du protocole de 2021. Elles font valoir qu’aux termes de cet accord, les demandeurs ont renoncé à toute action concernant la reconnaissance de dette. Elles affirment que cet acte concernait la somme qui aurait été utilisée pour l’acquisition par la SCI.
En ce qui concerne les meubles, elles répliquent que la liste rédigée par l’ex-époux ne prouve pas qu’ils existent, qu’ils lui appartiennent en propre et que l’ex-épouse les détient.
Elles ajoutent qu’il a été reconnu en justice que les contrats de crédits à la consommation n’ont pas été signés par l’ex-épouse.
L’article 815 du Code Civil prévoit que 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.'
L’article 840 du code civil dispose que : 'Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
Le juge peut ouvrir des opérations de partage judiciaire lorsque les parties détiennent des droits de même nature sur un même bien. Ce n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où les ex-époux ne détiennent aucun droit de même nature sur un même bien.
En effet, l’article 1569 du code civil, prévoit que « chacun des époux conserve la libre jouissance et disposition des biens qui lui appartenaient avant le mariage et de ceux qu’il a reçu à titre gratuit ou acquis à titre onéreux pendant le mariage. Il fonctionne pendant le mariage comme le régime de séparation de biens »
Si les opérations de liquidation de la créance de participation après dissolution du régime de la participation aux acquêts suppose l’évaluation du patrimoine final de chaque ex-époux selon des règles empruntées au régime de la communauté, il n’a pas existé et n’existe pas de communauté entre les parties.
Le partage judiciaire ne peut donc être ordonné.
En revanche, l’article 1569 du code civil, prévoit que, dans ce régime, lors de la dissolution du régime, « chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre et mesuré par le double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. »
Le fonctionnement du régime pendant le mariage est assimilable à la séparation de biens et la participation aux acquêts de l’autre a nécessairement lieu « en valeur ».
En outre, l’article 1576 du même code prévoit que « La créance de participation donne lieu à paiement en argent. » et qu’elle peut « donner lieu à paiement en nature soit du consentement des deux époux , soit en vertu d’une décision du juge si l’époux débiteur justifie de difficultés graves qui l’empêchent de s’en acquitter en argent. » et aussi que ce règlement en nature « est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n’étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l’époux attributaire vient à la succession de l’autre. »
L’article 1578 du même code dispose que « A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s’accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l’une d’elles peut demander au tribunal qu’il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
L’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l’article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation. »
La détermination de la créance de participation éventuelle de l’un des ex-époux sur l’autre exige la reconstitution et l’estimation Faclani61!
du patrimoine originaire et du patrimoine final de chacun, tant à l’actif qu’au passif, en tenant compte des transferts de valeur et de biens réalisés pendant le mariage, au profit de l’un ou l’autre des époux ou au profit de tiers, afin de comparer le montant des acquêts nets de chacun et de calculer ainsi la créance de participation.
Ces opérations sont réalisées selon les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés, dans la mesure compatible avec le fonctionnement de ce régime. Il s’agit notamment des règles relatives aux modalités et aux dates d’évaluation des biens.
Compte tenu de la technicité de ces opérations, elles nécessitent l’intervention d’un notaire.
Il convient, en conséquence, de réformer la décision de première instance et de désigner un expert en la personne d’un notaire qui sera chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux à la suite de la dissolution de leur régime matrimonial et de donner notamment mission au notaire de reconstituer le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque époux, de déterminer l’existence et le montant d’acquêts de chacun et déterminer la créance éventuelle de participation de l’un des ex-époux envers l’autre.
Le bien de [Localité 2] appartenant à la SCI [14] qui est un tiers à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, n’entre pas dans le patrimoine final de l’un ou de l’autre.
Il ressort de la pages 5 et 6 de l’assignation délivrée par les appelants en 2020 que la somme de 400.000 euros objet de la reconnaissance de dette a permis à l’épouse « de financer l’acquisition d’un bien constituant le domicile conjugal des époux au nom de la SCI [14] » dont il n’est pas associé et que la SCI est redevable à ce titre d’une indemnité au titre de son enrichissement sans cause.
Le protocole prévoit l’engagement de Madame [U] de régler une somme de 210.000 euros et que Monsieur [A] et son curateur, en contrepartie, « reconnaissent être remplis de leurs droits concernant la procédure relative à la reconnaissance de dette ». Il est aussi mentionné qu’ils « renoncent également de manière irrévocable au surplus invoqué dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de GRASSE RG 20/04158 ainsi qu’à toute demande à ce titre concernant la procédure relative à la reconnaissance de dette. »
L’instance RG 20/04158 a été ouverte par l’assignation de 2020 et tendait au remboursement de la somme de 400.000 euros prêtée à Madame [U] lui ayant permis d’acquérir un bien immobilier par l’intermédiaire de la SCI [14]. Cette dernière était partie au protocole d’accord.
Cet acte révèle que la dette concernée par cette procédure est réglée tant à l’égard de l’épouse que de la SCI.
En outre, le président de la CARPA de [Localité 15] fait état dans un courrier du 22 avril 2022 du versement de la somme de 210.000 euros au profit du conseil de Monsieur [A].
Il convient de déduire de ces éléments que le sort de la créance dont se prévaut Monsieur [A] à l’égard de la SCI [14] a été réglée par le protocole d’accord.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le chef du jugement concernant la condamnation au titre des frais irrépétibles est visé dans la déclaration d’appel. Le tribunal a omis de faire figurer dans le dispositif de la décision celle figurant dans les motifs par laquelle il a mis ces frais à la charge des demandeurs.
L’appelant formule des demandes globales au titre des dépens et de ces frais.
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles de procédure dans la mesure où la demande était mal formulée et motivée.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
Les dépens d’appel seront supportés par les intimées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais de procédure exposés à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de cessation de l’indivision et de partage des droits indivis ;
Réforme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’ouverture d’opérations de comptes et liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne pour y procéder Maître [L] [J], notaire, [Adresse 11] à [Localité 15] ;
Avec pour mission de procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties conformément aux termes des articles 1569 à 1578 du code civil ;
Ordonne que Monsieur [A] assisté par son curateur [X] [A] devra consigner auprès du régisseur de tribunal judiciaire de GRASSE la somme de 2500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce dans une délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert commis pourra démarrer sa mission dès qu’il sera informé par le greffe (service de la régie ou service des expertises) de ladite consignation ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôlé des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de GRASSE la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de GRASSE un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, à l’issue au plus tard dans le délai de HUIT mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précise que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelle en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du Tribunal et une autre copie adressée à chacun des défendeurs.
Rappelle qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Désigne le magistrat chargé de la surveillance des expertises et des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Grasse, et à défaut son remplaçant dans le service, pour surveiller les opérations d’expertise et procéder en tant que de besoin au remplacement de l’expert désigné ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [A], assisté de son curateur [X] [A] aux dépens de première instance ;
Condamne Madame [V] [U] assistée par sa curatrice Madame [D] [R] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Scintigraphie ·
- Fracture ·
- L'etat ·
- Date ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Banque ·
- Associé ·
- Saisie immobilière
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Établissement de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Indépendant ·
- Retard ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Examen ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Avis ·
- Expert
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Application ·
- Taux légal ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Arc atlantique ·
- Ville ·
- Avance ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Céréale ·
- Récolte ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Aliment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Appel ·
- Sécurité ·
- Répertoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut ·
- Classification ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Cadre ·
- Échelon ·
- Titre ·
- Démission ·
- Contrats ·
- Temps partiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Identité ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Maire ·
- Département ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- État ·
- Locataire ·
- Préavis ·
- Quittance ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.