Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 oct. 2025, n° 23/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[G]
DB/ED/MEC/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01810 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXXF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [G]
né le 18 Mars 1974 à [Localité 17] (02)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandra DE BAILLIENCOURT subsituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame [T] [G]
née le 17 Octobre 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001086 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 juin 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Elise DHEILLY, greffière en présence de Mme [C] [Y], greffière stagiaire.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier
*
* *
DECISION :
[D] [G] et [O] [N] sont décédés respectivement les 23 décembre 1984 et 27 octobre 2007, laissant pour leur succéder leurs deux enfants communs, M. [S] [G] et Mme [T] [G].
Selon acte de partage reçu le 9 mai 2008 par Me [R], notaire à [Localité 13], M. [S] [G] s’est vu attribuer le corps de ferme, composé de deux maisons à usage d’habitation et de bâtiments d’exploitation sis à [Adresse 16].
Il a été fait réserve au profit de Mme [T] [G] du droit d’usage et d’habitation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15], jusqu’à son décès.
Selon ce même acte, M. [S] [G] et ses ayant-droits s’engageaient à acquérir le droit d’usage et d’habitation à la première demande de Mme [T] [G].
[S] [G] est décédé le 9 mai 2019, laissant notamment pour lui succéder, M. [V] [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2022, Mme [T] [G] a mis en demeure M. [V] [G] de procéder au rachat du droit d’usage et d’habitation dont elle bénéficie sur l’immeuble sis [Adresse 8].
Par ordonnance de référé en date du 19 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a rejeté la demande de M. [G] visant à se faire remettre les clés de l’immeuble sis [Adresse 7] et la demande d’expertise de cet immeuble.
Mme [G] a également été déboutée de sa demande d’être autorisée à reprendre possession du mobilier qui se trouve dans l’habitation.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— Condamné M. [G] à procéder au rachat du droit d’usage et d’habitation dont bénéficie Mme [G] sur l’immeuble sis [Adresse 7], cadastré section AB numéro [Cadastre 2], au titre de l’acte de partage reçu par Me [R] le 9 mai 2008, au prix de 12 000 euros ;
— Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, pendant une durée de trois mois maximum ;
— Condamné M. [G] à payer à Mme [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle d’être autorisé à accéder à l’immeuble sis [Adresse 7] ;
— Débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle subsidiaire de désignation d’un expert ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Dit n’y avoir lieu a exécution provisoire ;
— Rappelé que son jugement est susceptible d’appel devant la cour d’appel d’Amiens dans un délai d’un mois à compter de sa signification à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— Condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2023, M. [V] [G] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 février 2025 par M. [V] [G] lesquelles demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris,
Y faisant droit,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
— Le condamne à procéder au rachat du droit d’usage et d’habitation dont bénéficie Mme [T] [G] au prix de 12 000 euros,
— Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, pendant une durée de trois mois maximum,
— Le condamne à payer à Mme [T] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Le déboute de sa demande reconventionnelle d’être autorisé à accéder à l’immeuble sis [Adresse 9],
— Le déboute de sa demande reconventionnelle subsidiaire de désignation d’un expert,
— Le déboute de ses demandes plus amples et contraires,
— Du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
À titre principal :
Dire et juger Mme [T] [G] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire :
L’en débouter.
À titre plus subsidiaire :
Condamner Mme [T] [G] à lui verser une somme au titre de sa quote-part des charges communes réglées par ce dernier,
Désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluer la valeur de rachat du droit d’usage et d’habitation de Mme [T] [G] après avoir fait les comptes entre les parties,
En tout état de cause :
Enjoindre Mme [T] [G] à lui remettre les clés de son habitation ou à lui permettre d’accéder au compteur électrique général par n’importe quel moyen et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Débouter Mme [T] [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
Débouter Mme [T] [G] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, en ce compris son appel incident,
Condamner Mme [T] [G] à lui verser une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles,
Condamner Mme [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SELARL LX [Localité 11] [Localité 12], représentée par Me Jérôme Leroy, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— sur la fin de non-recevoir, que le délai de deux mois pour régulariser la vente amiable devant notaire n’a pas été respecté par Mme [G] qui l’a assigné le 17 mars 2002, soit 51 jours après la demande d’acquisition du 25 janvier 2022 et que selon le formalisme de l’acte notarié du 9 mai 2008, Mme [G] aurait dû adresser sa demande de rachat à l’ensemble des ayants-droits de feu [S] [G], soit la veuve de ce dernier [M] [B] et son fils [V] alors que seul M. [V] [G] a été mis en demeure de racheter,
— que la valorisation par le notaire du droit d’usage est approximative,
— qu’il convient de déduire du prix de rachat le montant des factures d’eau, d’électricité et de taxes d’habitation dont il a dû s’acquitter, soit 19 274,51 euros,
— que l’habitation litigieuse abrite les compteur d’eau et d’électricité alimentant son corps de ferme et son exploitation de traite de vaches,
— qu’Enedis l’a mis en demeure de procéder au changement du compteur d’électricité,
— que Mme [G] peut parfaitement accéder à son habitation par l’arrière en traversant des pâtures.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 septembre 2023 par lesquelles Mme [T] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné M. [V] [G] à procéder au rachat du droit d’usage et d’habitation dont elle bénéficie au prix de 12.000 euros,
— Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision devient définitive et pendant trois mois maximum,
— Débouté M. [V] [G] de sa demande reconventionnelle subsidiaire de désignation d’un expert,
— Débouté M. [V] [G] de sa demande reconventionnelle d’être autorisé à accéder à l’immeuble sis [Adresse 9],
— Condamné M. [V] [G] aux dépens.
L’infirmer en ce qu’il a :
— Condamné M. [V] [G] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [V] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle expose :
— qu’en sa qualité d’épouse de feu [S] [G], Mme [M] [B] veuve [G] n’a strictement aucune vocation successorale sur les biens qui appartenaient à ses beaux-parents,
— que la formulation selon laquelle « l’écrit contenant la demande d’acquisition devra être adressé ou remis à M. [G] [S] ou aux ayants droits de ce dernier » doit s’entendre comme visant M. [S] [G] ou ses descendants, et donc M. [V] [G] uniquement,
— qu’en tout état de cause, il n’est pas mentionné que la demande doit absolument être adressée à l’intégralité des ayants-droits de M. [S] [G] et que le fait d’adresser la demande de rachat à l’intégralité des ayants-droits n’est pas une condition de validité de la demande,
— que l’acte de partage n’impose nullement que s’écoule un délai de deux mois entre la réception de la demande de rachat et la délivrance éventuelle d’une assignation,
— que M. [V] [G] lui refuse l’accès à la maison et a procédé au changement des serrures dès le mois de mai 2019,
— qu’il n’existe pas d’accès propre à la maison et que l’acte de partage n’a prévu aucune servitude de passage, que pour accéder à cette maison et exercer son droit d’usage et d’habitation, elle doit nécessairement traverser la parcelle appartenant à M. [V] [G], ce que ce dernier refuse systématiquement,
— que la valeur de rachat du droit d’usage et d’habitation a été déterminée sur la base de critères concrets et objectifs que sont son âge et la valeur de l’immeuble telle que fixée dans l’acte de partage,
— que son neveu lui réclame le coût de charges professionnelles exposés pour les besoins de sa propre exploitation alors qu’elle n’a plus la jouissance du logement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Mme [G] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’acte authentique de partage établi le 9 mai 2008 par Me [R], notaire à [Localité 13], entre [S] [G], père de l’appelant et Mme [T] [G], réserve au profit de cette dernière un droit viager d’usage et d’habitation sur la maison à usage d’habitation située au numéro 43 du corps de ferme situé à [Localité 15].
Cet acte comporte également (en page 11) un engagement de [S] [G], pour lui et ses ayants-droits, à acquérir le droit d’usage et d’habitation consenti à Mme [T] [G], à première demande de cette dernière faite à [S] [G] ou aux ayants droits de ce dernier. Ce même article précise que cette demande peut notamment être formée par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [V] [G] soutient que la demande de rachat devait, pour être valide et recevable, être adressée également à sa mère en ce qu’elle est solidairement soumise à l’obligation d’achat en qualité de conjointe survivante du défunt.
Il produit cette fois à hauteur d’appel l’extrait d’acte de mariage de ses parents du 24 novembre 1973 qui mentionne la réalisation d’un contrat de mariage établi le 14 novembre 1973 dont la teneur est cependant inconnue.
En tout état de cause, l’engagement d’acquérir un droit d’usage et d’habitation échappe à la solidarité légalement due par le conjoint pour dettes ménagères.
En outre, aucune disposition de l’acte de partage n’impose à la conjointe la reprise de l’engagement d’acquisition souscrit par le mari, étant rappelé qu’en tout état de cause Mme [M] [B] n’était pas partie à l’acte qu’elle n’a nullement souscrit.
En outre, aucune disposition de l’acte de partage susmentionné ne subordonne la validité formelle de la demande de rachat à son envoi à tout conjoint survivant.
À hauteur d’appel, M. [G] produit l’acte de notoriété établi le 29 novembre 2019 suite au décès de son père.
Cet acte précise quant à lui l’absence de disposition testamentaire, notamment au profit de sa mère, Mme [M] [B], et le désigne expressément comme unique héritier légal sous réserve des droits du conjoint survivant prévu par l’article 757 du code civil.
M. [V] [G] reconnaît avoir repris l’exploitation héritée de son défunt père et ne conteste pas avoir été mis en demeure d’acquérir le droit d’usage et d’habitation de sa tante. Cette dernière produit d’ailleurs sa demande de rachat formée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2022 et distribuée le 29 janvier 2022 (pièce n°11 de l’intimée).
Il n’est donc nullement établi que Mme [M] [B] soit soumise à titre successorale ou de conjointe à l’engagement d’acquérir le droit d’usage et d’habitation ni que la demande de rachat devait lui être formellement destinée.
De même, aucune disposition de l’acte de partage ne subordonne la recevabilité de la demande de rachat à la réalisation effective de la vente dans le délai maximum de deux mois à compter de la demande.
Il convient de constater que la demande de rachat n’a, depuis presque 45 mois après sa réception, reçue aucune suite autre que les refus opérés par voie de conclusions dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, il est établi que la demande de rachat de son droit d’usage et d’habitation par Mme [T] [G] a été formée conformément aux stipulations de l’acte de partage établi le 9 mai 2008. Elle est donc valide et recevable.
A fortiori, aucune disposition de l’acte de partage n’impose à Mme [G] une condition pour solliciter en justice l’indemnisation de ses préjudices moraux ou de jouissance.
En conséquence, la fin de non recevoir de l’ensemble des demandes de Mme [G] sera rejetée et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de rachat du droit d’usage et d’habitation et son prix :
L’article 628 du code civil dispose que les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue.
Il ressort par ailleurs des articles 762 bis et 669 du code général des impôts que la valeur des droits d’usage et d’habitation représente 60 % de la valeur de l’usufruit elle-même déterminée par l’âge de l’usufruitier au regard de la valeur de la propriété entière.
L’acte de partage établi le 9 mai 2008 instaure un engagement de racheter le droit d’usage et d’habitation de Mme [G] qui pèse sur l’héritier de feu [S] [G], en l’espèce M. [V] [G]. La demande de rachat a été valablement formée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 janvier 2022.
Sur le fond, M. [G] conteste l’évaluation de la valeur du droit d’usage et d’habitation fixée à 12 000 euros par le premier juge.
En 2008, les parties à l’acte de partage se sont accordées pour fixer le prix de l’habitation entière sise au [Adresse 14] à 60 000 euros (page 11).
L’acte de partage stipule clairement en page 11 que le prix de la vente sera réactualisé compte-tenu de la quotité découlant de l’âge de Mme [G] au jour de la vente. Cet acte se réfère à la valeur du bien stipulée à l’acte et exclut donc une réévaluation de la valeur de l’habitation à la date de la vente.
À la date de réception de la demande d’achat, Mme [G] était âgée de 69 années. La quotité de l’usufruit était donc de 50% et celle de son droit d’usage et d’habitation de 30% par application des textes susvisés (soit 50/100x60).
La valeur du droit d’usage et d’habitation était donc à la date de la demande de 30% de la valeur de l’habitation entière fixé contractuellement par l’acte, soit 18 000 euros (60 000 euros x 0,30).
La valeur du droit d’usage et d’habitation est ainsi déterminable par l’application des dispositions :
— de l’acte de partage qui fixe conventionnellement d’une part la valeur du bien en pleine propriété pour le temps d’exécution du contrat et d’autre part ne prévoit sa réactualisation à l’occasion de la vente que sur la seule base de l’âge de sa bénéficiaire,
— des articles 762 bis et 669 du code général des impôts qui exigent que la valeur du droit d’usage et d’habitation soit déterminée au regard de la valeur entière de l’habitation et qui fixent précisément la quotité applicable représentant la valeur d’usage à raison de l’âge de l’habitant.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de recourir à un expert afin d’évaluer la valeur de rachat du droit d’usage, déterminé par une quotité légale applicable à une valorisation contractuellement fixée jusqu’à la vente.
Dans la mesure où Mme [G] limite sa demande à un prix de 12 000 euros, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à procéder au rachat du droit d’usage et d’habitation au prix de 12 000 euros. En outre l’astreinte prononcée en première instance se justifie pleinement eu égard au délai très important s’étant vainement écoulé depuis la demande de rachat légitimement formée par Mme [G].
Sur la demande en paiement des charges communes formée à l’encontre de Mme [G] :
Il résulte de l’article 635 du code civil que le bénéficiaire du droit d’usage et d’habitation n’est assujetti qu’aux réparations d’entretien et au paiement des contributions, comme l’usufruitier.
Par ailleurs, l’acte de partage du 9 mai 2008 stipule quant à lui en page 16 d’une part que « chacun des copartageants acquittera à compter du jour de l’entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels les biens à lui attribués peuvent et pourront être assujettis » et d’autre part que « chacun des copartageants fera son affaire personnelles à compter du même jour de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements à l’eau, au gaz et à l’électricité, le tout s’il en existe ».
En l’espèce, M. [G] rappelle exploiter le corps de ferme composé de maisons à usage d’habitation et de bâtiments d’exploitation sis [Adresse 5] à [Localité 15].
Il expose que les abonnements aux fluides lui permettent notamment d’assurer la traite de ses vaches, la conservation du lait, l’alimentation et le fonctionnement du chauffe-eau et le lavage de la salle de traite.
Il produit la copie des factures correspondant aux fournitures d’eau et d’électricité de son exploitation libellées à son nom ainsi que les taxes d’habitation de son défunt père dont il demande un quantum de prise en charge à définir par expert.
Le coût de l’eau et de l’électricité ne constitue pas des dépenses dont l’usager est redevable par l’effet de l’article 635 du code civil. En outre il est rappelé que l’acte de partage stipule expressément qu’il incombe à chaque copartageants de souscrire personnellement leur abonnements à l’eau, au gaz et à l’électricité.
En ce qui concerne la taxe d’habitation, il est rappelé qu’elle est la contrepartie de la fourniture des services publics locaux dont bénéficient les habitants de la commune de [Localité 15]. Elle était personnellement due par tout foyer occupant un logement utilisé à des fins d’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition.
Il n’est pas contesté que feu [S] [G] et son épouse occupaient personnellement leur logement distinct dans leur corps de ferme et que leur foyer se trouvait ainsi directement et pour le tout redevable de ces taxes.
Alors que M. [G] ne conteste pas s’opposer à ce que sa tante pénètre sur son exploitation pour accéder à l’habitation qui est grevée d’un droit d’usage et d’habitation, il n’est démontré par aucun élément à la procédure que cette dernière ait jamais occupé le logement litigieux aux fins d’habitation.
Si cela avait été le cas et s’agissant d’un logement distinct, elle se serait retrouvée elle-même et en tout état de cause personnellement redevable à l’égard du trésor public mais pas à l’égard de son frère ou de ses ayants-droits.
Dans ces conditions, M. [G] sera débouté de sa demande en paiement des charges et il n’y a donc pas lieu de désigner un expert pour « faire les comptes » entre les parties. La décision entreprise sera ainsi confirmée sur ces points.
Sur la demande d’injonction à remettre les clés d’habitation ou d’accéder au compteur :
Il est rappelé que l’acte de partage a conféré à Mme [G] une jouissance exclusive sur l’habitation sise au [Adresse 7], droit qui a été valorisé au titre du décompte de part successorale de chacun.
Il est également rappelé que chacun des copartageants était tenu de faire son affaire personnelle de l’accès à la fourniture d’électricité, M. [G] indiquant lui-même dans ses conclusions avoir été invité par Enedis à se faire poser un compteur, demande à laquelle il n’a pas donné suite.
En outre, le défaut d’accès par M. [G] à l’immeuble et ses équipements résulte de sa seule décision de faire obstacle à la suppression du droit d’usage et d’habitation qui le grève.
Dès lors, M. [G] sera débouté de sa demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [G] au titre de ses préjudices moraux et de jouissance :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [T] [G] produit deux déclarations de main courante, faites en juin et août 2019, dans lesquelles elle déclare ne pas avoir eu accès à l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] du fait du changement de la serrure par son neveu peu après le décès de son frère, [S] [G], ainsi que le bulletin de non conciliation suite à ce litige, établi le 26 novembre 2019 par un conciliateur de justice, aux termes duquel M. [V] [G] ne s’est pas présenté à la réunion de conciliation sollicitée par Mme [T] [G].
Par ailleurs, les six attestations qu’elle produit confirment que son neveu lui empêche l’accès à la maison où elle a été élevée et font ressortir qu’elle ne peut récupérer ses affaires, situation qui l’affecte (pièces n°12 à 16).
M. [G] ne conteste pas interdire à sa tante d’accéder à son habitation par son corps de ferme.
De même, il ressort d’un courrier du conseil de M. [V] [G] adressé à Mme [T] [G] le 21 novembre 2019, que M. [V] [G] et sa mère « ne sont pas opposés à ce qu’une nouvelle clé de l’immeuble [lui] soit remise », ce qui signifie que Mme [T] [G] n’avait plus accès à l’immeuble dont elle avait l’usage au titre de l’acte de partage.
M. [G] indique qu’il tolérerait la possibilité pour sa tante d’accéder à sa maison en cheminant pédestrement via les pâtures situées derrière le corps de ferme, sans toutefois être en capacité d’y acheminer aucun meuble.
Cependant et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, ces pâtures appartiennent également à M. [V] [G] et, en l’absence de servitude expressément stipulée dans l’acte de partage, Mme [T] [G] ne peut donc pénétrer dans l’immeuble sans passer par la propriété de son neveu ce qui, en pratique et compte tenu du litige qui oppose les parties, entrave son droit d’usage.
Il est ainsi suffisamment établi que M. [V] [G] a commis une faute en restreignant l’accès de Mme [T] [G] à l’immeuble et la circulation de ses effets.
Cette faute a causé à Mme [T] [G] un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 2 000 euros et la décision entreprise sera infirmée en son quantum.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [V] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [V] [G] sera débouté de sa demande au titre de ses frais de procédure, étant rappelé que Mme [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 579 du code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] [G] à payer à Mme [T] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [G] à payer à Mme [T] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. [V] [G] aux dépens de l’appel et le déboute de sa demande au titre de ses frais de procédure,
Rappelle que le recours par une voie extraordinaire contre la présente décision et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs de son exécution.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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