Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 nov. 2025, n° 25/06174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06174 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHOI
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2025, à 19h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [S] [K]
né le 21 Février 1998 à [Localité 4]
de nationalité Srilankaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 5]
non comparant à l’audience de ce jour, ayant été retenu au CRA de [Localité 5]
représenté par Me Daniel Mbouda Mvogo, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 novembre 2025, à 19H30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que Monsieur [S] [K] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider chez M. [M] [P] au [Adresse 1] jusqu’au 03 décembre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police du [Adresse 2],
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 novembre 2025 à 21h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 9 novembre 2025, à 15h03, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 9 novembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— du conseil de M. [S] [K] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l’article 955 du code de procédure civile 'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'
— le moyen unique tiré de l’absence de garanties de représentation manque en fait, l’intéressé ne s’étant jamais soustrait précédemment à une mesure de reconduite à la frontière, la seule invocation par M. [S] [K] de son refus de partir devant être jugement purement incantatoire.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentan L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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