Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2024, N° 20/444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 2025/349
N° RG 24/01240 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QE2K
VF/EB
Décision déférée du 04 Mars 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (20/444)
JP.MESLOT
[I] [O] épouse [Z]
C/
[7]
DÉSISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [O] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante – partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 24 novembre 2020, Mme [I] [O] épouse [Z] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 27 octobre 2020 ayant rejeté sa demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Agen a ordonné, avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur l’état de santé de Mme [Z].
Aux termes de son rapport déposé le 4 novembre 2021, le docteur [R] a conclut qu’à la date de la demande, soit le 1er avril 2019, Mme [Z] présentait une incapacité de travail inférieure à 50% autorisant une profession ou activité rémunérée.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté Mme [Z] de sa demande de retraite personnelle pour inaptitude au travail,
— confirmé la décision de la [7] en date du 26 juin 2019 rejetant la demande de retraite personnelle pour inaptitude au travail de Mme [Z],
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021;
Vu le désistement envoyé par mail au greffe le 25 septembre 2025 de Mme [Z] indiquant qu’elle se désiste de son appel ;
Vu l’acceptation par la [7] par mail du même jour du désitement de Mme [Z] ;
Vu la demande de dispense de comparaître de la [7] pour l’audience du 2 octobre 2025;
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il sera fait droit à la demande de dispense de comparaître de la [7] par mail du 25 septembre 2025 au greffe de la juridiction de céans, compte tenu des mouvements de grève prévus le jour de l’audience.
Le désistement d’appel ne comporte aucune réserve, et n’a été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente.
Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Mme [I] [O] épouse [Z] et l’extinction de l’instance ;
Dit que Mme [I] [O] épouse [Z] doit supporter les dépens d’appel, sauf convention contraire.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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