Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 31 mars 2026, n° 25/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 13 février 2025, N° 24/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
125COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-2
ARRET N°125
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/02320 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XED3
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
[M] [F]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2025 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00393
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 31/03/2026
à :
Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [J]
né le 30 Juin 1970 à [Localité 1] (Italie)
de nationalité Serbe
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
****************
INTIMES
Monsieur [M] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [Z] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire
Greffière lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 septembre 2023, M. [M] [F] et Mme [U] [F] née [Z] ont donné à bail à M. [X] [J] et Mme [A] [Q], pour une durée de trois ans renouvelable à compter du même jour, un logement et ses accessoires situés [Adresse 3] (appartement au 2ème étage et box n°11) à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 1 800 euros, outre une provision sur charges mensuelle initialement fixée à la somme de 90 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 800 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 février 2024, M. [M] [F] et Mme [U] [F] née [Z] ont fait délivrer à M. [J] et Mme [Q], un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 23 septembre 2023, d’avoir à leur payer la somme principale de 3 690 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2024 (terme du mois de mars 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024, M. [M] [F] et Mme [U] [F] née [Z] ont fait citer M. [J] et Mme [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 23 septembre 2023 consenti à M. [J] et Mme [Q] suite à la délivrance en date du 22 février 2024 d’un commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 24 juillet 1989,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 23 septembre 2023 consenti à M. [J] et Mme [Q],
— en tout état de cause, condamner M. [J] et Mme [Q] à laisser libres de tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 3] (appartement au 2ème étage et box n°11) à [Localité 4] et à leur remettre les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
— ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de M. [J] et Mme [Q] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans les lieux de leur fait, si besoin, avec le concours de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement M. [J] et Mme [Q] à leur payer la somme de 7 470 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2024 (terme du mois d’avril 2024 inclus), montant à parfaire au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
— condamner solidairement M. [J] et Mme [Q] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle,
— condamner solidairement M. [J] et Mme [Q] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 février 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 23 septembre 2023 liant M. [M] [F] et Mme [U] [F] née [Z] d’une part, et M. [J] et Mme [Q], d’autre part, sont réunies à la date du 5 avril 2024,
— constaté, en conséquence, que M. [J] et Mme [Q] occupent les lieux situés [Adresse 3] (appartement au 2ème étage et box n°11) à [Localité 4] sans droit ni titre depuis le 6 avril 2024,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [J] et Mme [Q] depuis le 6 avril 2024 au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail du 23 septembre 2023 s’était poursuivi, ladite indemnité étant due au prorata temporis,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [J] et Mme [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 3] (appartement au 2ème étage et box n°11) à [Localité 4], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement M. [J] et Mme [Q] à payer à M. [M] [F] et Mme [U] [F] née [Z], la somme de 22 620,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er janvier 2025 (terme du mois de décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 sur la somme de 7 470 euros et à compter du présent jugement sur le surplus et jusqu’au parfait paiement,
— condamné solidairement M. [J] et Mme [Q] à payer à M. et Mme [F] l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion,
— dit que l’indemnité d’occupation sera payable à terme échu et, au plus tard, le 5 du mois suivant,
— condamné solidairement M. [J] et Mme [Q] à supporter la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 février 2024,
— condamné solidairement M. [J] et Mme [Q] à payer à M. [M] [F] et Mme [U] [F] née [Z], la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté M. [M] [F] et Mme [U] [F] née [Z], de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2025, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, M. [J], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie rendu le 13 février 2025 à son encontre,
— de condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [F] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [M] [F] et Mme [U] [Z] épouse [F], intimés, demandent à la cour de :
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Courbevoie,
— condamner M. [J] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [X] [J].
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Il résulte de ces textes, dénués d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
En l’espèce, M. [X] [J] demande l’infirmation des chefs du jugement déféré visant à voir déclarer mal fondées les demandes formées à son encontre par M. [M] [F] et Mme [U] [Z] épouse [F], motifs pris d’une part, que le contrat de bail ne lui est pas opposable car non occupant des lieux, objet du bail et d’autre part, car la signature apposée sur le contrat n’est pas fiable.
Cependant, il ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses écritures dans lesquelles il se borne à solliciter l’infirmation du jugement sans pour autant solliciter le débouté de la partie adverse de ses demandes.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
M. [X] [J] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] [F] et Mme [U] [Z] épouse [F] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d’appel en condamnant M. [X] [J] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Constate qu’elle n’est pas valablement saisie de demandes de M. [X] [J] relativement aux chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [J] à verser à M. [M] [F] et Mme [U] [Z], épouse [F], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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