Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 nov. 2025, n° 25/06476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06476 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJP2
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [M], alias [W] [Z]
né le 24 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine, se disant M. [W] [Z] lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Samba Thiam, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 novembre 2025, à 15h18, par M. [X] [M], alias [W] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [M], alias [W] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [X] [M], alias [W] [Z] qui indique à l’audience avoir été hospitalisé deux fois lors de sa rétention administrative ;
— Vu les pièces transmises par M. [X] [M], alias [W] [Z] le 24 novembre 2025 à 12h50 et 12h52 ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [M] alias [W] [Z] né le 24 mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 24 février 2024.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 20 novembre 2025.
Monsieur [X] [M] alias [W] [Z] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision aux motifs que :
— Les diligences de l’administration sont insuffisantes, et inutiles en ce qu’il est de nationalité marocaine et non algérienne, et il n’existe donc aucune perspective d’éloignement.
— Son état de santé n’est pas compatible avec la rétention
Réponse de la cour
Sur les diligences de l’administration
En application de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. ".
En l’espèce, la requête de l’administration est motivée à la fois par une menace à l’ordre public et l’attente d’un moyen laissez-passer consulaire. Il convient de préciser que Monsieur [X] [M] alias [W] [Z] n’a, précédemment, pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines et qu’il est donc justifié que les autorités consulaires algériennes soient saisies. Or, ces dernières n’ont, en l’état, pas encore répondu. Pour autant, et nonobstant les relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie, il est, à ce stade, prématuré d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Le moyen tenant aux diligences et aux perspectives d’éloignement sera donc écarté.
Sur l’état de santé et la compatibilité avec la rétention
Sur l’état de santé actuel et la prolongation de la mesure
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’un association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l’UMCRA et le statut du médecin de l’OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l’avis du médecin de l’OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l’effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, sont produites les pièces suivantes concernant l’état de santé de Monsieur [X] [M] alias [W] [Z] :
— Un certificat médical du médecin du centre de rétention administrative du 05 novembre 2025, en partie illisible, déclarant son état de santé incompatible avec la rétention en raison d’un asthme non contrôlé.
— Un certificat médical du Dr [D], psychiatre addictologue, en date du 1er septembre 2025, soulignant sa fragilité
— Un certificat médical du Dr [L], service d’accueil des urgences, en date du 02 novembre 2025, contre indiquant le maintien dans un lieu humide et peu hygiénique
— Le compte rendu d’un scanner thoracique réalisé à l’occasion d’un passage aux urgences le 1er novembre 2025
— Une ordonnance du 02 novembre 2025
Le certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, médecin traitant du retenu, s’il ne peut être considéré comme neutre et suffisant à établir la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, est ici très largement corroboré par les pièces médicales décrites précédemment.
Au regard de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [X] [M] alias [W] [Z] avec la rétention, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [X] [M], alias [W] [Z],
RAPPELONS à M. [X] [M], alias [W] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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