Infirmation partielle 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 30 mai 2023, n° 22/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 30 Mai 2023
N° RG 22/01529 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCHK
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d’ALBERTVILLE en date du 12 Juillet 2022
Appelante
SCCV LA PERLE DES CIMES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE
Intimés
M. [N] [H], demeurant [Adresse 3]
Mme [K] [R], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Clint GOFFIN VAN AKEN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mars 2023
Date de mise à disposition : 30 mai 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
M. Mme [N] [H] sont propriétaires d’un chalet avec terrain à usage de terrasse cadastrée [Cadastre 4], dépendant de l’ensemble immobilier 'chalets de Pierra Menta', sis [Adresse 5] à [Localité 2] (73).
Par arrêté en date du 12 juin 2018, la mairie d'[Localité 2] a accordé un permis de construire pour une résidence hôtelière sur la parcelle [Cadastre 6], adjacente de celle de M. Mme [N] [H] à la société Nexalia, permis qui a été transféré par arrêté en date du 21 décembre 2018, à la Sccv La perle des cimes.
Les travaux de construction, dont le lot terrassement a été confié à la société RTP Roger, débutés en mai 2019 ont été interrompus en mars 2020.
Compte tenu du possible éboulement du talus créé par l’implantation de la future résidence, sur lequel se trouve le chalet de M. Mme [N] [H], ces derniers ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertiville.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge des référés a :
— condamné la Sccv La perle des cimes, dans un délai de 15 jours de la signification de la décision, à procéder aux mesures de sécurisation du site préconisées par le bureau d’étude géotechnique Equaterrre du 29 juillet 2021, à sa voir :
— la mise en oeuvre d’un cordon de remblais contre le talus au droit du chalet de M. Mme [N] [H] ;
— la réparation et la remise en état des barrières de sécurité sur l’emprise des terrassements ;
la protection contre les chutes de blocs par grillage épinglé à prévoir immédiatement ;
— la mise en 'uvre de plates-formes d’approches préalables dans le terrain, et le serrage du remblai, au minimum par chenillage à la pelle mécanique dans les zones de faible pente ;
— le drainage en sous face et face arrière des talus de remblais afin de limiter les accumulations et les poches pouvant apparaître à terme dans les matériaux peu perméables ;
— la mise en 'uvre des éperons drainants dans les zones devenues de venues d’eau, ainsi qu’une tranchée périphériques raccordée sur un exutoire aval afin de terminer les stagnations en pied de talus ;
— la digitalisation des talus non épinglés.
— a dit qu’au terme du délai de 15 jours, une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courra et ce pendant une durée de quatre mois ;
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— a rejeté les autres demandes ;
— a condamné la Sccv La perle des cimes à payer à M. Mme [N] [H] une indemnité procédurale de 2 000 euros ainsi que les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2022, sur assignation de M. Mme [N] [H] en date du 17 février 2022, la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville :
— s’est dit compétente pour liquider l’astreinte provisoire qui avait été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021 ;
— a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la Sccv La perle des cimes ;
— a condamné la Sccv La perle des cimes à payer à M. Mme [N] [H] la somme de 20 000 euros en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 7 décembre 2021 pour la période du 24 décembre 2021 au 24 avril 2021 ;
— a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard portant sur les mêmes obligations que celles visées à l’ordonnance du 7 décembre 2021, qui courra à compter de la signification de la décision pendant une durée de deux mois ;
— a rejeté le surplus de la demande ;
— a condamné la Sccv La perle des cimes à payer à M. Mme [N] [H] une indemnité procédurale de 800 euros et les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 16 août 2022, la Sccv la Perle des Cimes a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 22 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Sccv la Perle des Cimes sollicite de la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise et de :
— à titre principal, dire irrecevable la requête de M. Mme [N] [H] ;
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes de M. Mme [N] [H] ;
— condamner M. Mme [N] [H] aux dépens et à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Par dernières écritures en date du 24 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [H] sollicite de la cour de :
— déclarer l’appel de la Sccv la Perle des Cimes mal fondé ;
— débouter la Sccv la Perle des Cimes de l’ensemble de ses prétentions ;
— déclarer leur appel incident recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la Sccv la Perle des Cimes à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’astreinte provisoire ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Sccv la Perle des Cimes à leur payer la somme de 60 500 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 24 décembre 2021 au 24 avril 2022 ;
— confirmer l’ordonnance querellée pour le surplus ;
— condamner la Sccv la Perle des Cimes à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
1 – Sur le défaut du droit d’agir de la Sccv La perle des cimes :
La Sccv La perle des cimes soutient être étrangère au litige et n’avoir aucun pouvoir pour intervenir sur le chantier de construction, faisant valoir qu’elle a cédé son projet à un nouveau promoteur en l’espèce la SCCV Livinx-Montalbert 1.
M. Mme [N] [H] font valoir que l’appelante n’a fourni aucun élément nouveau pour étayer le fait que le projet immobilier litigieux avait été cédé.
Sur ce,
L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
La Sccv La perle des cimes soutient avoir cédé le projet de construction et en justifier par la production d’une promesse unilatérale de vente et la note technique du maître d''uvre d’exécution en date du 7 mars 2022 qui vise en qualité de maître de l’ouvrage la SCCV Livinx-Montalbert 1.
Toutefois la promesse unilatérale de vente produite aux débats établie devant notaire est un document non signé et non daté, sans doute ancien comme l’a souligné le juge de première instance puisqu’il est évoqué un début de travaux en mai 2019 et une fin en 2020. Il est pour le moins curieux qu’en cause d’appel, la Sccv La perle des cimes qui se prétend dépossédée de tous droits sur l’ouvrage, n’ait pas produit la promesse de vente du projet signée et datée, ni l’acte authentique de cession, ni même le transfert du permis de construire profit du nouveau promoteur, et la note technique du maître d''uvre d’exécution en date du 7 mars 2022 ne saurait suppléer à cette carence majeure.
Ainsi l’exception d’irrecevabilité sur le défaut du droit d’agir de la Sccv La perle des cimes sera rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
2 – Sur la liquidation de l’astreinte
La Sccv La perle des cimes rappelle avoir débuté les travaux de terrassement sur la base d’une étude G2 AVP établi par la société Equaterre en date du 15 juillet 2019 complétée d’un avis G4 n°3 en date du 10 décembre 2020 relatif à la stabilité du talus puis d’un nouveau rapport G4 du 29 juillet 2021, les travaux préconisés dans le rapport de décembre 2020 n’ayant pu être immédiatement réalisés en raison de la crise sanitaire. Elle indique avoir fait réaliser le cordon de remblai préconisé par la société Equaterre à partir de novembre 2021, constaté par le maître d''uvre d’exécution, la société More and You, mais pas par la société Equaterre, la société More and You ayant indiqué que les travaux de comportement et de sécurisation ne pouvaient être repris qu’après la fonte des neiges, ceci constituant une impossibilité d’effectuer les travaux.
M. Mme [N] [H] soutiennent que contrairement à ses allégations, l’appelante n’a pas fait réaliser les travaux nécessaires et que ceux déjà réalisés ne sont pas suffisants pour assurer la sécurité du site. Ils font valoir en outre que l’appelante n’apporte aucun justificatif d’une éventuelle cause étrangère qui pourrait l’exonérer ne serait-ce que partiellement de l’astreinte.
Sur ce,
L’ordonnance en date du 7 décembre 2021 a précisément listé les travaux dont l’exécution était imposée à la Sccv La perle des cimes dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, la signification étant intervenue le 8 décembre 2021. Les travaux visés dans cette ordonnance avaient été déterminés par la société Equaterre dès le 29 juillet 2021.
Il résulte de la note technique de la société More and You en date du 7 mars 2022 que seul le cordon de remblai a été réalisé entre le bâtiment construit et le talus afin de gérer le risque de stabilité du talus vis-à-vis du chalet des requérants. Le maître d''uvre d’exécution précise que le cordon de remblai est d’une hauteur d’environ 2 m en partie basse et de 5 m en partie haute et a pris des photographies de l’ouvrage. Il précise aussi qu’avant le redémarrage des travaux de confortement et de sécurisation après la fonte des neiges au printemps 2022, une réunion sera nécessaire sur le site ayant pour but de constater les travaux de confortement déjà réalisés et de valider le nouveau programme de travaux : étanchéité, terrassement et purge des blocs instables.
Actuellement, les neiges de l’hiver 2021-2022, qui avaient pu constituer une impossibilité de faire quelques mois, ont désormais entièrement fondu. L’appelante ne fait pas état des neiges de l’hiver 2022-2023 mais celles-ci ont également fondu et pourtant la Sccv La perle des cimes n’apporte pas la preuve de l’exécution complète des travaux imposés dans l’ordonnance du 7 décembre 2021. Elle ne produit même pas le procès-verbal de réunion qui a dû se tenir au printemps 2022 pour reprendre les travaux de confortement et ne donne aucune indication sur leur avancée.
C’est donc à bon droit que le juge de première instance a liquidé l’astreinte provisoire pour la période du 24 décembre 2021 au 24 avril 2022.
3 – Sur le montant de l’astreinte provisoire liquidée
L’astreinte initiale avait été fixée à la somme de 500 euros par jour de retard sur une durée de quatre mois.
M. Mme [N] [H] sollicitent que cette astreinte soit liquidée à la somme de 60'500 euros compte tenu de la carence de la Sccv La perle des cimes, en raison aussi de la proportion insignifiante des travaux réalisés par rapport à ceux ordonnés et en raison du fait que les conditions météorologiques ne peuvent constituer une cause d’exonération même partielle dans la mesure où elles étaient connues.
Il n’est pas contestable que la Sccv La perle des cimes a procédé à une exécution partielle des travaux imposés et a rencontré une difficulté liée à la présence de neige sur une période. Cependant si ces éléments doivent conduire à une réduction du montant de l’astreinte provisoire liquidée, il doit être constaté que les travaux n’ont été exécutés que très partiellement par la seule mise en place d’un cordon de remblai et que depuis mars 2022, la Sccv La perle des cimes ne démontre aucune diligence pour la réalisation des travaux imposés judiciairement.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 20'000 euros et cette astreinte provisoire sera liquidée à la somme de 30'000 euros.
4 – Sur la demande de nouvelle astreinte
Le premier juge a maintenu l’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois suivant la signification de cette décision. La Sccv La perle des cimes se contente de demander l’infirmation de cette décision et M. Mme [N] [H] en sollicitent la confirmation.
Ce chef de décision, fondée sur des motifs que la cour adopte, sera confirmée.
5 – Sur les mesures accessoires
Les mesures accessoires ordonnées en première instance seront confirmées.
Succombant, la Sccv La perle des cimes sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de M. Mme [N] [H]. En conséquence, la Sccv La perle des cimes sera condamnée à leur payer une indemnité procédurale en cause d’appel d’un montant de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception du montant de l’astreinte liquidée,
Infirme la décision de ce seul chef,
Condamne la Sccv La perle des cimes à payer à M. Mme [N] [H] la somme de 30'000 euros en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville du 7 décembre 2021 pour la période visée du 24 décembre 2021 au 24 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne la Sccv La perle des cimes aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la Sccv La perle des cimes à payer à M. Mme [N] [H] une indemnité procédurale en cause d’appel de 3 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 mai 2023
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 30 mai 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
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