Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 6 mars 2026, n° 22/09309
CPH Toulon 3 juin 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 6 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Justification du licenciement par la perturbation du service

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier la nécessité de remplacer définitivement la salariée, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Non respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié le respect des durées maximales de travail, ouvrant droit à réparation.

  • Accepté
    Non paiement de la prime ASQ

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé le paiement de la prime, condamnant ainsi l'employeur à verser la somme demandée.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, conformément aux obligations de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mars 2026, n° 22/09309
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/09309
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 3 juin 2022, N° 19/00917
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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