Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 3 juil. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 février 2025, N° T90950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 3 juillet 2025
N° RG 25/00520
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUBT
Me [R] [W]
C/
M. [E] [Z]
Formule exécutoire + CCC
le 3 juillet 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 3 JUILLET 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Me [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l’encontre d’une décision rendue le 27 février 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] (RG T90950)
Et :
M. [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l’audience du 5 juin 2025 par lettres recommandées en date du 8 avril 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025,
Et ce jour, 3 juillet 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 27 février 2025, rendue sur saisine de M. [E] [Z], le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a fixé les honoraires dus par celui-ci à M. [R] [W], avocat, à la somme de 450 € TTC, et ordonné en tant que de besoin la restitution de tout trop-perçu par M. [W] (le client ayant versé au conseil une somme de 1 200 € TTC).
Cette ordonnance a été signifiée à M. [W] le 6 mars 2025.
Par courrier daté du 6 avril 2025, remis à la cour le 7 avril 2025, M.[W] a formé un recours à l’endroit de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
M. [W], se référant aux termes de son recours, réclame l’infirmation de l’ordonnance pour voir fixer ses honoraires à la somme de 1 200 € TTC. Il demande de débouter M. [Z] de ses demandes.
M. [Z] poursuit la confirmation de d’ordonnance déférée et réclame une indemnité de 200 € au titre des frais de son déplacement à l’audience (il réside à [Localité 5]).
Il rappelle avoir été victime d’une escroquerie pour une somme de l’ordre de 275 000 €, que de nombreuses procédures ont eu lieu, et qu’il cherche à récupérer les fonds, ce en quoi M.[W] devait intervenir.
Il reconnaît qu’il y a eu plusieurs entretiens avec le conseil, pour une durée qu’il estime de 4 heures. Il s’offusque de ce que, quatre mois après avoir versé des honoraires pour 1 200 €, rien ne ce soit passé.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité
Par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, la décision a été notifiée au conseil le 6 mars 2025. M. [W] en a interjeté appel par un courrier daté du 6 avril 205, remis au greffe le 7 avril 2025. Le recours est recevable (le 6 avril 2025 étant un dimanche).
II- Sur le fond
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Il est constant que le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Sur ce,
Il ressort de la lecture des diverses pièces produites aux débats que les parties ont engagé leur relation en novembre 2023.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 16 mars 2024.
Elle prévoyait un honoraire forfaitaire de 10 000 € HT soit 12 000 € TTC payable par échéances de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC avec une première échéance à la signature, 'cet honoraire correspond aux missions que Maître [W] réalisera depuis son cabinet et des rendez-vous éventuels avec son client sur la base de trois rendez-vous maximum par année', outre un honoraire complémentaire de résultat de 25 %.
Le conseil a mis fin à la relation par une résiliation suivant avenant du 21 juin 2024, contrairement aux indications du bâtonnier selon lequel le mandat aurait été dénoncé par le client deux jour après cette signature.
Cet avenant de résiliation mentionne que les comptes sont arrêtés entre les parties au 21 juin 2024, date à laquelle M. [Z] avait versé la première échéance de 1 200 € TTC.
Il n’y a donc plus lieu de fixer les honoraires en fonction des dispositions de cette convention, devenue caduque, mais de statuer par application de l’article 10 susvisé.
M. [W] verse aux débats l’entièreté du dossier qui lui a été remis par son client, soit de très nombreuses pièces, parfois volumineuses, décisions judiciaires, échanges de correspondances, constituant l’historique d’un dossier ancien et complexe, dont il a à l’évidence dû prendre connaissance. La tenue de quatre rendez-vous en présentiel n’est pas contestée, soit les 3 novembre 2023, 4 novembre 2023, 9 décembre 2023 et 8 février 2024.
La somme réglée par la client au conseil soit 1 000 € – la TVA ne rémunère pas l’avocat – correspond, si l’on prend en considération un taux horaire moyen de 200 €, un temps de travail de 5 heures, qui apparaît en réalité en deçà du temps manifestement passé par le conseil au titre des quatre rendez-vous et de l’étude des pièces.
Dans ces conditions, il est fait droit au recours du conseil, et l’ordonnance est infirmée conformément au dispositif ci-dessous,
III- Sur la demande en frais irrépétibles
M. [W] obtenant gain de cause aux termes de son recours, M. [Z] est logiquement débouté de la demande formée au titre des frais de déplacement.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable le recours introduit par M. [R] [W],
Infirmons l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6],
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus par M. [E] [Z] à M. [R] [W], avocat, à la somme de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC,
Déboutons M. [E] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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