Confirmation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 avr. 2024, n° 22/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 janvier 2022, N° 19/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/04/2024
ARRÊT N°2024/141
N° RG 22/00651 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OTSY
SB/CD
Décision déférée du 11 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00478)
S. LOBRY
Section Commerce chambre 2
[H] [Y]
C/
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/4/24
à Me SAINT GENIEST,
Me L’HOTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [Y] a été embauché le 21 février 1985 par la SA Autoroutes Sud de France (ASF) en qualité de receveur péage puis de technicien péage suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Il a eu une activité syndicale et a notamment exercé le mandat de secrétaire du comité d’entreprise jusqu’au 19 novembre 2013, date des élections processionnelles à l’issue desquelles il n’a pas été réélu. Il a toutefois continué à avoir des activités syndicales au sein du syndicat SUD-ASF dont il était le secrétaire au niveau de la société.
Après avoir été convoqué par courrier du 21 novembre 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 décembre 2014, il a été licencié par courrier du 5 décembre 2014 pour insuffisance professionnelle.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 mars 2015 d’une demande de nullité de son licenciement.
Par jugement de départage du 11 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Toulouse A/
— dit que le licenciement dont M. [Y] a fait l’objet est nul,
— condamné la SA ASF à réintégrer M. [Y] au sein de ses effectifs et au poste de travail qu’il occupait avant la rupture de son contrat de travail, ou à défaut à tout autre poste similaire, avec les mêmes conditions et avantages dont il disposait, et ce sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— condamné la SA ASF à payer à M. [Y] un rappel de salaire à partir de la fin de son contrat de travail fixé au 10 février 2015 jusqu’au jour de sa réintégration effective sur la base de la moyenne de son salaire mensuel brut de 2 759, 32 €, majorés des congés payés afférents,
— condamné la SA ASF à payer à M. [Y] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— condamné la SA ASF à payer à M. [Y] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la SA ASF à payer à M. [Y] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA ASF à payer à L’Union syndicale SUD Autoroutes la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2016, la SA ASF a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 mars 2018 la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement déféré sur la nullité du licenciement, la réintégration de M. [Y] aux mêmes conditions, le paiement du rappel de salaire du 10 février 2015 jusqu’au jour de sa réintégration sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 759, 32 € majoré des congés payés, la rémunération du préjudice moral, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— confirmé le jugement sur la recevabilité de l’intervention de l’Union syndicale Sud Autoroute, l’allocation de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi que sur le rejet de la publication du jugement,
— infirmé le jugement pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à assortir le paiement du rappel de salaire d’une astreinte,
— condamné la SA ASF à payer à M. [Y] la somme de 10 000 € au titre de la discrimination syndicale,
— condamné la SA ASF à régulariser les cotisation sur le rappel des salaires auprès des organismes sociaux,
— condamné la SA ASF à une somme de 3 000 € en faveur de M. [Y] et 500 € en faveur de l’Union syndicale Sud Autoroutes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
La SA ASF a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la cour d’appel de Toulouse mais une ordonnance de déchéance de pourvoi a été rendue le 24 janvier 2019.
Par requête du 15 novembre 2018, la SA ASF a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de remboursement de l’indemnité de licenciement perçue par le salarié au moment de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 15 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en référé, a invité la SA ASF à se pourvoir au fond estimant que ses demandes étaient sérieusement contestées et ne présentaient pas un caractère d’urgence.
La SA ASF a saisi le conseil de prud’hommes au fond le 29 mars 2019 d’une demande de remboursement de l’indemnité de licenciement.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse par jugement de départage du 11 janvier 2022 :
— s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse pour liquider l’astreinte sous laquelle a été ordonnée la réintégration du salarié par jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 11 octobre 2016,
— rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. [Y] à la demande formée par la SA ASF,
— condamné M. [Y] à payer à la SA ASF de la somme de 27 123, 31 € en remboursement de l’indemnité de licenciement indûment perçue à la suite de l’annulation du licenciement intervenu et sa réintégration dans les effectifs de la société,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— débouté la SA ASF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 10 février 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2022, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté les fins de non-recevoir opposées par M. [Y] à la demande formée par la SA ASF,
* condamné M. [Y] à payer à la SA ASF la somme de 27 123, 31 € en remboursement de l’indemnité de licenciement indûment perçue à la suite de l’annulation du licenciement intervenu et sa réintégration dans les effectifs de la société,
* débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
* condamné M. [Y] aux entiers dépens,
statuant à nouveau:
— juger irrecevable la demande de remboursement de l’indemnité de licenciement présentée par la SA ASF,
— juger cette demande infondée et en débouter la SA ASF,
— condamner la SA ASF à payer à M. [Y], au titre du préjudice financier subi du fait de la discrimination et du harcèlement la somme de 66 806, 13 € et la condamner au titre du préjudice moral 20 000 €,
— condamner la SA ASF au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2022, la SA Autoroutes du Sud de la France (ASF) demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SA ASF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer que le licenciement dont a fait l’objet M. [Y] ayant été annulé et sa réintégration avec rappels de salaire à compter du 10 février 2015 intervenue, celui-ci doit restituer l’indemnité de licenciement indûment perçue,
— confirmer que la demande n’est pas prescrite,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] au paiement à la SA ASF de la somme de 27 123, 31 € en remboursement de l’indemnité de licenciement indûment perçue à la suite de l’annulation du licenciement intervenu et sa réintégration dans les effectifs de la société, sauf à lui faire bénéficier d’un enrichissement sans cause,
— condamner M. [Y] au paiement à la SA ASF de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner les intérêts de droit au taux légal sur l’ensemble des condamnations à intervenir à compter du 1er décembre 2016, date de la réintégration effective de M. [Y] dans les effectifs de la SA ASF.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 février 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non -recevoir
L’appelant conclut à l’irrecevabilité de la demande en remboursement de l’indemnité de licenciement formée par la société ASF motifs pris, d’une part, de sa prescription, d’autre part de la violation du principe de l’unicité de l’instance.
Il réitère ainsi l’argumentation développée en première instance, faisant valoir que l’indemnité de licenciement n’est pas de nature salariale mais indemnitaire, et est soumise à ce titre en vertu de l’article L1471-1 du code du travail au délai de prescription de deux ans à compter du 10 mars 2015, date à laquelle le salarié a engagé une action au fond devant le conseil de prud’hommes en vue de contester son licenciement et à laquelle l’employeur avait connaissance du risque d’annulation du licenciement et de réintégration. Il considère qu’en tout état de cause le délai de prescription a commencé à courir lors de la notification du jugement du conseil de prud’hommes le 14 juin 2016 qui ordonnait la nullité du licenciement et la réintégration du salarié sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de sorte que l’action en remboursement ne pouvait être introduite après le 14 octobre 2018 , que la saisine de la juridiction prud’homale étant intervenue le 19 novembre 2018, l’action est prescrite.
Il oppose également à la demande en remboursement l’adage 'nemo auditur propriam turpitudinem allegans', au motif que la nullité du licenciement est acquise du fait de l’action de l’employeur.
L’action en nullité du licenciement ayant été engagée avant l’entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016 portant réforme de la procédure prud’homale, il se prévaut de la règle de l’unicité de l’instance qui imposait à l’employeur , sous peine d’irrecevabilité, de former sa demande devant la cour d’appel dans le cadre du litige initial dès lors que la cause de sa prétention était connue dès la saisine du conseil de prud’hommes d’une demande de nullité du licenciement.
L’employeur rétorque que sa demande en remboursement est la conséquence de la nullité du licenciement qui implique la remise en état des parties, sur le fondement de l’enrichissement sans cause et de la répétition de l’indû.
Il ajoute que l’adage 'nemo auditur’ applicable aux conséquences de la nullité d’un contrat ne trouve pas application à la demande en restitution consécutive à l’annulation de la rupture du contrat de travail.
Il considère que la prescription n’est pas acquise, car le point de départ du délai est l’arrêt de la cour d’appel du 23 mars 2018, date à laquelle l’annulation du licenciement est devenue définitive, et que le délai a été interrompu par la requête en référé devant le conseil de prud’hommes le 15 novembre 2018.
Il conteste par ailleurs l’application de la règle de l’unicité de l’instance, en ce que la restitution de l’indemnité de licenciement n’est que la conséquence du prononcé de la nullité du licenciement et de la réintégration du salarié.
Sur ce
Sur le principe de l’unicité de l’instance
La règle de l’unicité de l’instance prévue par l’article R1452-6 al 1er du code du travail applicable jusqu’au 1er août 2016 imposait aux parties au contrat de travail de formuler toutes les demandes liées à ce contrat dans le cadre d’une seule instance . Ces dispositions, qui demeuraient applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016 , entraînaient l’irrecevabilité de toute demande nouvelle se rattachant au même contrat de travail que la demande déjà jugée, même si elle n’avait pas le même objet que celles formulées lors de l’instance initiale. Il était toutefois dérogé à cette règle procédurale lorsque le fondement des prétentions était né ou révélé postérieurement à la saisine du premier juge.
Au cas d’espèce la demande en restitution de l’indemnité de licenciement a été formée le 15 novembre 2018,après l’arrêt de la cour du 23 mars 2018 statuant de façon définitive sur l’annulation du licenciement et la réintégration du salarié dans l’entreprise. Il s’agit d’une nouvelle prétention qui ne peut donc se heurter à la règle de l’unicité de l’instance, laquelle ne s’appliquait que jusqu’à la décision irrévocable rendue sur le fond. L’irrecevabilité soulevée de chef est donc écartée.
Sur la prescription
En vertu de l’article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige avant le 1er avril 2018, les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par deux ans. Le point de départ de l’action est la date de l’arrêt de la cour d’appel du 23 mars 2018 qui a confirmé la nullité du licenciement et la réintégration du salarié, date à laquelle l’employeur a eu connaissance du caractère définitif de l’annulation du licenciement et de la réintégration du salarié fondant sa demande en restitution. En application de l’article 2241 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes en référé le 15 novembre 2018, et un nouveau délai a commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 15 mars 2019. Le délai de prescription expirait donc le 15 mars 2021.
En conséquence l’action au fond engagée par l’employeur le 29 mars 2019 est recevable .
Sur l’adage 'nemo auditur'
La demande de remboursement formée par l’employeur contre M.[Y] trouve sa cause dans la décision de la cour confirmant la réintégration du salarié dans la société ASF de sorte que l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude qui est applicable à l’annulation d’un contrat pour immoralité, ne peut trouver application dans le présent litige et faire obstacle à la demande de remboursement.
Sur le fond
— Sur la demande de remboursement
Par application des dispositions de l’article 1235 ancien du code civil en vigueur au cas d’espèce, tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
En considération de la nullité du licenciement et de la réintégration du salarié dans la société ASF, confirmées de façon définitive par arrêt de la cour du 23 mars 2018, l’employeur est fondé à solliciter dans le cadre de la présente instance le remboursement par le salarié des sommes qu’il lui a versées au titre du licenciement, sans que puisse lui être opposé l’irrecevabilité de sa demande sur le fondement du principe d’unicité de l’instance, conformément aux développements qui précédent .
En conséquence l’employeur est fondé à solliciter le remboursement de l’indemnité de licenciement versée au salarié, soit la somme de 27 123,31 euros par confirmation du jugement déféré.
— Sur les demandes reconventionnelles de M.[Y]
M.[Y] sollicite la condamnation de la société ASF pour harcèlement moral et discrimination syndicale au paiement de la somme de 66 806,13 euros outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il fait valoir que les conséquences préjudiciables de la discrimination ont perduré après l’arrêt de la cour d’appel du 23 mars 2018.
Il sera rappelé les dispositions qui régissent la discrimination et le harcèlement moral.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Et, par application de l’article L 2141- 5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant le régime probatoire prévu les articles L. 1154-1 et L1134-1 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et/ou d’une discrimination.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ou d’une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande le salarié fait grief à l’employeur d’avoir, par son comportement, altéré son état de santé après sa réintégration , provoquant son arrêt de travail le 10 juillet 2017, après lequel il n’a pu reprendre son activité. Il fait état d’une confrontation avec l’employeur en juillet-août 2017 qui a contribué à la dégradation de son état de santé et à son invalidité avec classement en catégorie 2 ouvrant droit à une pension d’invalidité correspondant à 50% de son salaire, ce qui aura une incidence sur le montant minoré de sa retraite. Il considère que les faits concernés sont postérieurs à la première instance et que sa demande ne se heurte pas à la règle de l’unicité de l’instance.
ll produit les éléments suivants:
— un avis d’arrêt de travail du 8 décembre 2014 pour état dépressif réactionnel, relatif à un conflit dans le travail (pièce 19)
— des ordonnances de prescriptions médicamenteuses des 4 janvier 2015, 2 février 2015, 8 décembre 2014 (pièce 20)
— une ordonnance de prescription médicamenteuse du 29 avril 2019
— un certificat médical du 25 juin 2019 du Dr [B] psychiatre, établi dans les termes suivants: 'ce patient a présenté une dépression réactionnelle (premier épisode) ayant nécessité la mise en place d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement psychotrope. Malgré l’excellente adhésion aux soins proposés, nous notons la persistance d’une fragilité, et l’absence de rémission totale dans ce contexte de vécu traumatique. (…).' (Pièce 31)
— un courrier du salarié adressé à l’employeur le 4 novembre 2016 sollicitant sa réintégration, la réponse de l’employeur l’informant de son accord après organisation de la visite médicale auprès du médecin du travail et entretien professionnel , un avenant au contrat de travail du 14 novembre 2016 adressé au salarié confirmant la reprise à compter du 1er décembre 2016.
Un courrier du salarié du 22 novembre 2016 exprimant son accord sur les conditions de la reprise sous réserve du versement d’une 'indemnité forfaitaire prévue par la convention 80" et du paiement de 86 heures supplémentaires et jours de congés (pièces 12 à 24)
— un planning du 7 décembre 2016 au 15 janvier 2017 (pièce 25 )
— en pièces 26 et 27 deux courriers échangés avec l’employeur les 11 juillet et 11 août 2017 sur les conditions de prise en charge par l’employeur des déplacements effectués à sa demande, et le désaccord du salarié sur la demande de l’employeur l’obligeant à emprunter l’autoroute sauf circonstance exceptionnelle.
— des avis d’arrêt de travail du 29 avril 2019 au 30 septembre 2019 (pièce 29)
— la notification de la pension d’invalidité le 18 mars 2019 (pièce n30)
— notification d’un pourvoi en cassation (pièces 33, 34, 35)
Il est constaté par la cour qu’à l’exception de deux d’entre elles, les pièces médicales produites sont bien antérieures à l’arrêt qui a statué sur la demande sur la discrimination formée par le salarié et ne peuvent constituer des éléments nouveaux de nature à justifier une nouvelle demande. Les deux seuls éléments postérieurs à l’arrêt sont une ordonnance de prescription médicamenteuse du 29 avril 2019 ainsi qu’un certificat médical du 25 juin 2019 rappelant la dépression réactionnelle antérieure persistante , sans élément particulier évoquant des troubles provoqués par de nouveaux agissements dont le salarié aurait été l’objet.
L’avis médical d’arrêt de travail sur la période d’avril à septembre 2019 ne comporte aucune indication de nature à présumer de nouveaux agissements contre le salarié. La pension d’invalidité perçue par le salarié depuis mars 2019 ne peut davantage caractériser un élément nouveau de nature à permettre au salarié d’engager une nouvelle action en indemnisation pour une discrimination sur laquelle il a été statué définitivement le 23 mars 2018.
De plus les échanges entre le salarié et l’employeur tels qu’il résultent de deux courriers échangés courant juillet-août 2017, avant le prononcé de l’arrêt statuant définitivement le 23 mars 2018 sur la situation de discrimination dénoncée par le salarié, ne confortent aucunement la 'nouvelle confrontation’ évoquée par le salarié.
Par ailleurs l’exercice d’une voie de droit par une partie ne saurait présumer des agissements harcelants à l’égard du salarié, étant observé au demeurant qu’il n’a pas été donné suite au pourvoi en cassation initialement formé par l’employeur.
Par suite, les éléments produits par le salarié, pris dans leur ensemble, ne sauraient laisser supposer l’existence d’une situation de discrimination et de harcèlement moral.
Le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires pour discrimination, harcèlement, préjudice moral, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
M.[Y], partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M.[H] [Y] aux entiers dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière.
La greffière La présidente
C. DELVER S. BLUME
.
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