Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKIW
Pole social du TJ de [Localité 8]-
MÉZIERES
21/90
31 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [F] [R] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [O] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2025 ;
Le 15 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [F] [R], épouse [T], domiciliée dans les Ardennes à [Localité 12] et devant être hospitalisée au cours du mois de mars 2019 au Centre Franciscain du Dos à [Localité 16], a déposé auprès de la [7] une demande de prise en charge de son transport retour à son domicile.
Le 15 mars 2019, ce transport a été effectué par la SA [5] pour un montant de 669,13 euros, avec dispense d’avance des frais.
Par courrier du 9 novembre 2020, la SA [5] a indiqué à Mme [T] avoir fait l’objet d’un contrôle de facturation a posteriori par la [10] et il lui a réclamé la somme de 472,08 euros correspondant à la limitation de remboursement de ses frais de transport.
Le 27 novembre 2020, Mme [F] [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 janvier 2021, a déclaré sa demande irrecevable.
Le 7 avril 2021, Mme [F] [T] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :
— débouté Mme [T] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [10] rendue le 21 janvier 2021,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
— condamné Mme [T] à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] [T] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 5 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 28 février 2024, Mme [F] [T] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via RPVA le 31 octobre 2024, Mme [F] [T] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel du jugement du 31 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 janvier 2024,
— faire droit à son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 21 janvier 2021,
— ordonner la prise en charge, par la [10], du trajet retour entre [Localité 16] et [Localité 11] (08), par suite de l’intervention chirurgicale du 11 mars 2019,
— débouter la [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre Mme [T],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la [10] une indemnité d’un montant de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] à lui payer une indemnité d’un montant de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et une indemnité de 1.500,00 € sur ce même fondement, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner la [10] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2025, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 31 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [T] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [T] [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, sauf le cas d’urgence, la prise en charge des frais de transport prévus à l’article R. 322-10 du même code et exposés par l’assuré pour recevoir des soins, subir des examens ou se soumettre à un contrôle, est subordonnée à la présentation par cet assuré de la prescription médicale établie préalablement à l’exécution de la prestation de transport, et, lorsque la distance à parcourir excède 150 kilomètres, à l’accord préalable de la caisse d’assurance maladie.
En application de l’article R. 322-10-4, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, l’absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable, sous réserve que cette demande ait été adressée dans un délai de 15 jours avant la date du transport (Civ 2e, 17/03/2011 n° 10-14.446).
Mme [T] fait valoir que la caisse n’a pas répondu à sa demande d’accord préalable pour le retour en ambulance entre le Centre Franciscain du Dos à [Localité 16], où elle a été opérée, et son domicile, distant de plus de 150 kilomètres. Elle déclare avoir déposé sa demande le 8 mars 2019 dans les locaux de la caisse et non le 14 mars 2019 comme indiqué dans le courrier du 18 mars 2019.
La caisse réplique que sa décision du 18 mars 2019 de limitation d’accord préalable partiel est la réponse à cette demande. Elle a retenu comme date de la demande celle à laquelle le dossier a été transmis au service médical. Même en retenant la date du 8 mars 2019, elle était encore dans le délai de 15 jours.
En l’espèce, Mme [T] a déposé entre janvier et mars 2019 plusieurs demandes d’accord préalable à l’exécution d’un transport, donnant lieu à plusieurs refus partiel d’accord de prise en charge.
Mme [T] a déposé aux services de la caisse deux demandes d’accord préalable de transport en voiture particulière le 9 janvier 2019 selon le cachet apposé.
L’une concerne une consultation au service oncologie de l’hôpital Pitié Salpêtrière à [Localité 13] prévu le 7 février 2019.
L’autre est relative à un rendez-vous avec l’anesthésiste le 21 février 2019 à [Localité 16].
Par deux décisions du 18 janvier 2019, la caisse a donné un accord limité préalable au transport, le médecin-conseil estimant que les soins peuvent être réalisés sur un plateau technique équivalent et de même nature à [Localité 15].
Mme [T] a déposé aux services de la caisse une demande d’accord préalable de transport le 8 mars 2019 selon le cachet apposé.
Elle concerne une hospitalisation (rentrée sortie) pour le trajet retour en ambulance entre la [9] et le domicile de Mme [T].
Mme [T] a été hospitalisée du 10 mars au 15 mars 2019, date de son retour.
Par décision du 18 mars 2019, la caisse a donné un accord limité préalable au transport, le médecin-conseil estimant que les soins peuvent être réalisés sur un plateau technique équivalent et de même nature à [Localité 15].
S’il est exact que dans ce courrier, il est visé comme date de la demande d’accord préalable celle du 14 mars 2019, cette date correspond à celle de la transmission au service médical de la caisse, selon le cachet de ce service apposé sur la demande.
Il est mentionné dans la décision qu’il s’agit d’un transport en ambulance pour des soins à [Localité 13].
Il convient de relever qu’il n’est pas précisé dans la demande d’accord préalable la situation géographique de la [9].
La décision a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 mars 2019.
La dernière demande d’accord préalable est postérieure à l’hospitalisation. Elle a été déposée le 18 mars 2019. Elle concerne un trajet aller/retour en ambulance entre le domicile et l’hôpital privé de [Localité 16] pour des soins liés à une affection de longue durée.
La décision d’accord limité préalable au transport de la caisse est du 26 mars 2019 pour le même motif médical.
Mme [T] a contesté les trois premières décisions et une expertise médicale technique a été mise en oeuvre. Le médecin expert désigné a conclu le 6 avril 2019 que 'le plateau technique de la Marne permettait la prise en charge de la consultation du 21 février 2019, de l’hospitalisation du 6 mars 2019 et de la consultation à la [14] le 7 février 2019'.
Mme [T] n’a pas contesté les termes de l’expertise.
La décision de la caisse du 18 mars 2019 concerne donc bien la demande de Mme [T] déposée le 8 mars 2019.
En retenant la date du 8 mars 2019, la caisse avait jusqu’au 23 mars 2019 pour rendre sa décision.
Dans ces conditions, il n’y a pas eu d’accord implicite résultant d’un défaut de réponse dans le délai de 15 jours.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [T] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [F] [T] à payer à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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