Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 17 juillet 2024, N° 2024005327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS IPM TECHNOLOGIES, SAS IPM TECHNOLOGIES, sa présidente RCS AGEN |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mars 2025
MDB / NC
— -------------------
N° RG 24/00736
N° Portalis DBVO-V-B7I- DIDK
— -------------------
C/
SELARL [J] [O] & ASSOCIES
SELARL LMJ
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 69-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS IPM TECHNOLOGIES prise en la personne de sa présidente RCS AGEN 789 001 179
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Stéphane RUFF, avocat associé de la SCP RSG Avocats,
avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 17 juillet 2024, RG 2024 005327
D’une part,
ET :
SELARL [J] [O] & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS IPM TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
représentée par Me Romain LEHMANN, avocat au barreau d’AGEN
SELARL LMJ en qualité de mandataire liquidateur et de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS IPM TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne-Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit.
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL IPM TECHNOLOGIES (ci-après SARL IMPT) développe une activité dans le domaine de l’industrie pharmaceutique avec notamment la commercialisation de produits pharmaceutiques et de laboratoires modulaires à destination d’une clientèle internationale. Elle emploie 8 salariés.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé le redressement judiciaire de la SARL IMPT.
La poursuite de son activité a été autorisée par le Tribunal de commerce d’Agen par jugements successifs des 13 décembre 2023, 13 mars 2024, 22 mai 2024 et 12 juin 2024.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Agen a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL IPMT ;
— maintenu provisoirement la date de cessation des paiements au 20 octobre 2023 ;
— maintenu les organes de la procédure précédemment désignés ;
— mis fin à la mission de la SELARL [J] [O] et associés représentée par Me [J] [O], administrateur judiciaire ;
— nommé la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [S] [V], liquidateur ;
— dit ni avoir lieu à un nouvel inventaire ;
— fixé en application de l’article L.643-9, un délai de deux ans au liquidateur désigné au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée ;
— ordonné les mesures de publicité légales ;
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 147,68 euros.
Le premier juge a fondé sa décision sur l’existence de dettes postérieures d’un montant de 156 840 euros notamment au titre de cotisations sociales impayées et sur l’absence de versement des règlements précédemment annoncés.
Le 19 juillet 2024, la SARL IPMT a interjeté appel de cette décision. Tous les chefs du jugement sont critiqués.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel d’Agen a déclaré recevable la demande présentée par la SARL IPMT, ordonné la suspension de l’exécution provisoire de droit du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 17 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Agen à l’encontre de la SAS IPMT et condamné la SARL IPMT aux dépens.
L’avis de fixation à bref délai a été envoyé le 28 août 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures déposées le 16 novembre 2024, la société SARL IPMT demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs critiqués et statuant à nouveau de :
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de convertir son redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
— rejeter toute demande de conversion de son redressement en liquidation judiciaire ;
— arrêter le plan de redressement de la SARL IPMT dans des termes conformes au projet de plan présenté par la SELARL [J] [O] et Associés, ès qualités, avec le concours de la SAS IPMT, connaissance prise du vote des classes de parties affectées ;
Subsidiairement,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Agen ;
— ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois ;
En tout état de cause,
— ordonner les mesures de publicité légales découlant de l’arrêt à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL IPMT soutient, au visa de l’article L.631-15 du code de commerce, que le prononcé de sa liquidation judiciaire n’est pas justifié et ne le sera pas en toute hypothèse au jour où la cour d’appel statuera. Elle souligne que la SELARL [J] [O] et Associés a expliqué, dans sa dernière note de situation, en quoi l’hypothèse privilégiée était la présentation d’un plan de redressement avec constitution préalable de classes de parties affectées. Ce redressement est possible en raison du marché conclu, le 20 juin 2023, entre la société FUMU et la société MPI international, société mère de IPMT, pour un montant de 26.100.000 euros, ce contrat visant à fournir du matériel médical en République Démocratique du Congo. Dès la réception de cette somme, la société MPI International lui versera celle de 600.000 euros, à l’aide de laquelle elle pourra payer l’intégralité du passif postérieur et assurer par la suite le règlement de ses charges courantes. Ce marché n’est pas sa seule perspective. Elle se trouve déjà engagée dans l’exécution d’autres contrats importants et notamment un marché de 14,45 millions d’euros conclu avec la société Thompson and Grace pour lequel des règlements sont également attendus. En application des dispositions de l’article L.661-9 du code de commerce, la SELARL [J] [O] et Associés a préparé un plan de redressement qu’elle demande à la cour d’arrêter dans les termes de ce projet.
Par conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2024, la SELARL [J] [O] et Associés agissant ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL IPMT demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de convertir le redressement judiciaire de la SARL IPMT en liquidation judiciaire ;
— rejeter toute demande de conversion du redressement judiciaire de la SARL IPMT en liquidation judiciaire ;
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce d’Agen ;
— ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois ;
Et en tout état de cause :
— ordonner les mesures de publicité légales découlant de l’arrêt à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
Civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SELARL [J] [O] et Associés fait valoir, reprenant l’argumentaire de la SARL IPMT que le redressement n’est manifestement pas impossible. Elle a d’ores et déjà entrepris d’élaborer un projet de plan de redressement, en application des dispositions de l’article L.631-19 du code de commerce, prévoyant des modalités distinctes d’apurement en fonction des classes de créanciers et dont l’objectif est de parvenir à un règlement de 100 % du passif sur une durée maximale de 7 annuités. Le 31 octobre 2024, ce plan a été soumis au vote des classes de créanciers et accepté par 5 d’entre elles. Les créanciers des deux classes restantes n’ont pas pu se prononcer mais ont accepté le report de leur vote dans l’attente du règlement des sommes dues par le client institutionnel congolais.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2024, la SELARL LMJ, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur et de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL IPMT, sollicite de la cour la confirmation du jugement du 17 juillet 2024 dans toutes ses dispositions, le rejet des demandes de la SARL IPMT et subsidiairement de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce d’Agen afin qu’il soit statué sur le plan sollicité par la SARL IPMT et de dire et juger que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELARL LMJ considère que IPMT ne justifie pas que son redressement est possible, en l’état des pièces produites. La société luxembourgeoise FUMU devait, en exécution du contrat versé aux débats, verser un acompte de 30 % de celui-ci à sa signature, au mois de juin 2023. La SARL IPMT soutient à nouveau devant la cour que le versement attendu serait imminent et ce au regard d’une nouvelle visite du FPI intervenue au [Localité 3] les 13 et 14 septembre 2024. Cependant, elle n’est pas en mesure de justifier de la réception d’un paiement ce qui met à néant son argumentation relative au financement du passif postérieur, à la poursuite de l’activité et la justification d’un redressement possible, étant précisé qu’elle n’intervient qu’en qualité de mandataire du signataire du contrat, la société de droit suisse MPI International. Elle rappelle que le passif global déclaré s’élève à la somme de 7 335 700 euros et le passif non contesté à la somme de 5 687 985 euros et que la SARL IPMT ne dispose d’aucune capacité financière. Malgré l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la SARL IPMT ne peut faire face à ses charges d’exploitation. Les salaires ne seraient pas versés. Les loyers ne sont plus payés depuis le 20 juin 2024. La demande relative à l’homologation du plan n’est pas sérieuse et doit être rejetée.
Par conclusions écrites du 14 novembre 2024, le Ministère public invite la cour de confirmer l’ordonnance querellée, au regard de perspectives de redressement judiciaire absolument hypothétiques, de l’apparition de nouvelles dettes non intégrées dans le passif et de relations entre la société mère et la filiale insuffisamment connues.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 18 novembre 2024. A l’issue des débats, la cour a autorisé l’appelante à transmettre, en cours de délibéré une note, dans l’hypothèse où elle recevrait paiement des sommes attendues. Le 17 janvier 2025, la SARL IPMT a adressé à la cour un courrier l’informant de la tenue d’une ultime réunion de calage, intervenue le 16 janvier 2025, à l’occasion de laquelle les derniers blocages administratifs semblaient avoir été levés. Elle précisait que le paiement d’un premier acompte de 2 300 000 $ lui avait été annoncé et garanti. Elle estimait être en mesure de confirmer l’avis de virement dans les jours à venir. Elle formait en conséquence une demande de prorogé du délibéré ou de réouverture des débats. La SELARL LMJ, par courrier du même jour, s’opposait à cette demande au motif que les versements attendus depuis le mois de juin 2023 n’avaient jamais été effectués.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.631-15 II du code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10, à la mission de l’administrateur.
Les pièces transmises par les parties et par le premier juge laissent apparaitre que :
Le passif global déclaré par la SARL IPMT s’élève à 7 335 700 euros ;
Son passif non contesté et définitif s’élève à la somme de 5 687 985 euros et le passif contesté à la somme de 1 647 714,19 euros (pièce 1 de la SELARL [J] [O] et Associés : note de situation n°5) ;
La SARL IPMT ne serait plus en mesure de verser les salaires qui seraient pris en charge par la société mère, MPI international ;
Le compte courant de la société qui présentait un solde débiteur de 62 000 euros a été résilié par la Banque Fiducial le 2 juillet 2024 ;
A l’audience du premier juge, il était indiqué par la SELARL [J] [O] et Associés que le passif postérieur de la SARL IPMT s’élevait à 156 840 euros dont 96 126 euros déclarés par l’URSSAF et 48 555,78 euros au titre des loyers impayés ; ce passif postérieur est évalué à 270 000 euros, à la date de l’audience de la cour dans les pièces de l’appelante (pièce 14 de l’appelante).
L’argumentaire de l’appelante tendant à l’infirmation du jugement prononçant sa liquidation judiciaire repose principalement sur l’exécution d’un contrat conclu le 20 juin 2023 entre la société de droit luxembourgeois FUMU et la Société MPI INTERNATIONAL SA, société mère dont elle serait le sous-traitant, pour la fourniture de deux centres de dialyses, un centre médical et deux unités modulaires pour un prix total de 26 100 000 euros. Elle affirme qu’une fois que la société mère aura perçu le règlement, elle procèdera ensuite à son profit, en sa qualité de sous-traitant au paiement d’une somme de 600 000 euros qui permettrait de faire face immédiatement au passif postérieur et de s’assurer par la suite du règlement de ses charges courantes.
Cependant et ce malgré les larges délais octroyés par la cour qui sont équivalents à ceux dont elle aurait pu bénéficier dans le cadre d’une nouvelle période d’observation, la SARL IPMT n’est toujours pas en mesure de justifier de la perception des acomptes attendus, alors que plus de 20 mois se sont écoulés depuis la signature de ce contrat. Elle peine en outre à convaincre de l’existence d’une autre perspective d’activité génératrice, à court terme, de ressources suffisantes à la reconstitution d’une trésorerie d’exploitation et au paiement du passif postérieur en constante augmentation.
Dés lors, la cour ne peut que constater au regard de l’importance du passif déclaré, de l’aggravation du passif postérieur, de l’absence de financement propre et du défaut d’exécution du contrat en cours, que le redressement de la SARL IPMT est manifestement compromis.
D’où il s’en suit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 juillet 2024 rendu par le Tribunal de commerce d’Agen ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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