Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 11 févr. 2025, n° 23/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 janvier 2023, N° 21/02525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63C
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/01847
N° Portalis DBV3-V-B7H-VX2D
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
[N], [T], [F] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/02525
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’ASSOCIATION ASSOCIATION [R] PIQUOT-JOLY,
— la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Anne – sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564 – N° du dossier [H]
Me Anne MASSE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0286
APPELANT
****************
Monsieur [N], [T], [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2370937
Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1305
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] d’une part, M. et Mme [O] d’autre part, sont propriétaires de parcelles contiguës situées au [Adresse 4] à [Localité 12] (92), issues d’une division parcellaire. Un plan de bornage a été réalisé le 12 mars 2002.
Un litige est survenu relatif aux limites de propriété, portant plus particulièrement sur l’emplacement des bornes n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ainsi que d’un local à vélos appartenant à M. [H]. C’est dans ces conditions que M. [L] a été désigné, par ordonnance du 4 juin 2014, en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de dire si la limite actuelle entre les propriétés des deux parties était conforme au plan de bornage établi le 12 mars 2002 et, le cas échéant, de repositionner les bornes conformément à ce plan.
M. [L] a déposé son rapport le 25 mars 2016.
Par jugement rendu le 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné sous astreinte M. [H] à détruire l’empiétement de son local à vélos sur la propriété des époux [O] et l’a condamné au paiement de la somme de 77 500 euros représentant le coût de reconstruction du mur séparant les deux propriétés entre le local à vélo et la borne n°242.
Par un arrêt du 24 septembre 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement à l’exception de la condamnation au titre de la reconstruction du mur portée à la somme de 79 875 euros outre les intérêts au taux légal.
Considérant que M. [L] avait commis une faute dans l’exécution de la mission d’expertise qui lui avait été confiée, à l’origine de sa condamnation rappelée ci-dessus, M. [H] l’a vainement mis en demeure de lui payer les sommes qu’il a lui-même versées aux époux [O] avant de l’assigner par acte d’huissier de justice du 22 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Au cours de l’instruction de l’affaire, M. [H] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise, laquelle a été rejetée par ordonnance du 17 mars 2022.
Par un jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que M. [L] a commis une faute dans l’exercice de la mission d’expertise qui lui a été confiée par ordonnance de référé du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt du 4 juin 2014 en ne repositionnant pas les bornes conformément au plan de fin de bornage établi le 12 mars 2002 et dès lors, engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de M. [H],
— condamné M. [L] à payer à M. [H] la somme de 3 540 euros, correspondant au coût de l’intervention de la société Forest & Associés afin de repositionner les bornes n°241 et 242,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes indemnitaires et de garantie,
— débouté M. [L] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [L] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance.
M. [H] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [L] le 20 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, il demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 237 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 janvier 2023 en ce qu’il l’a débouté de :
* sa demande de condamnation de M. [N] [L] au paiement de la somme de 114 185,95 euros, au titre du préjudice financier subi,
* sa demande de condamnation de M. [L] à le garantir et relever indemne en ce qui concerne le paiement de l’astreinte ordonnée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 24 septembre 2019, de 350 euros par jour de retard à compter de l’issue d’un délai d’un mois courant à partir de la signification du jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 avril 2018,
* sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1314 euros au titre des factures de la société Masson géomètre-expert foncier des 17 avril 2019 et 27 mai 2016,
* sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer ses frais d’avocats à hauteur de 11 400 euros, ceux-ci étant relatifs à la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 septembre 2019,
* sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer ses frais d’avocats à hauteur de 6 571,84 euros, ceux-ci étant relatifs à la procédure de référé-expertise qu’il a engagée afin qu’un expert soit désigné pour repositionner les bornes 241 et 242,
* sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 784,36 euros au titre des frais d’huissiers payés par ce dernier en raison des fautes et négligences commises par M. [L],
* sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer, au titre des intérêts de son emprunt bancaire auprès de la Société générale, la somme de 593,46 euros, cet emprunt ayant été pris uniquement dans le but de pouvoir payer sa condamnation par la cour d’appel le 24 septembre 2019,
* sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer, en raison du préjudice moral qu’il subit, la somme de 20 000 euros, celui-ci étant causé par les fautes et négligences commises par M. [L],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 janvier 2023 en ce qu’il a :
* dit que M. [L] a commis une faute dans l’exercice de la mission d’expertise qui lui a été confiée par ordonnance de référé du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt du 4 juin 2014 en ne repositionnant pas les bornes conformément au plan de fin de bornage établi le 12 mars 2002 et dès lors, engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de M. [H],
* condamné M. [L] à payer à M. [H] la somme de 3 540 euros, correspondant au coût de l’intervention de la société Forest & Associés afin de repositionner les bornes n°241 et 242,
* débouté M. [L] de ses demandes reconventionnelles,
* condamné M. [L] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] aux dépens de l’instance,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [L] à lui verser les sommes de :
* 114 185,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 septembre 2019,
* 593,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de souscrire un emprunt,
* 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par la liquidation de l’astreinte,
* 1 312,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par le règlement des factures de la société Masson géomètre-expert foncier des 17 avril 2019 et 27 mai 2016,
* 17 971,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par le règlement des honoraires d’avocat dans les procédures l’ayant opposé à M. et Mme [O],
* 784,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par le règlement des frais d’huissier dans les procédures l’ayant opposé à M. et Mme [O],
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Sophie Piquot-Joly conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 10 octobre 2024, M. [L], intimé, demande à la cour de :
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu le jugement de la 7e chambre du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 12 avril 2018,
Vu l’arrêt de la 1ère chambre 1ère section de la cour d’appel de Versailles en date du 24 septembre 2019,
Vu les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile,
En l’absence de toute faute de sa part et de tout lien de causalité entre un fait quelconque fautif de celui-ci dans l’accomplissement de sa mission et les chefs de préjudice allégués par M. [H],
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [H],
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 janvier 2023 en ce qu’il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes indemnitaires et de garantie, et notamment :
* débouté M. [H] de sa demande de condamnation de M. [L] à la somme de 114 185,95 euros à titre de dommages et intérêts,
* débouté M. [H] de sa demande de condamnation de M. [L] à garantir et relever indemne M. [H] en ce qui concerne le paiement de l’astreinte ordonnée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 24 septembre 2019,
* débouté M. [H] de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 1314 euros au titre des factures de la société Masson géomètre-expert foncier,
* débouté M. [H] de sa demande de condamnation de M. [L] au titre de ses frais d’avocats à la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 septembre 2019,
* débouté M. [H] de sa demande de condamnation de M. [L] au titre de ses frais d’avocats relatifs à la procédure de référé-expertise,
* débouté M. [H] de sa demande de condamnation de M. [L] au titre des frais d’huissiers
* débouté M. [H] de sa demande de condamnation de M. [L] au titre des intérêts d’emprunt bancaire contractés par M. [H],
* débouté M. [H] de sa demande de condamnation de M. [L] au titre de la réparation du préjudice moral allégué par M. [H],
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit qu’il a commis une faute dans l’exercice de la mission d’expertise qui lui a été confiée par ordonnance de référé du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt du 4 juin 2014 en ne repositionnant pas les bornes conformément au plan de fin de bornage établi le 12 mars 2002 et dès lors, engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de M. [H],
* l’a condamné à payer à M. [H] la somme de 3 540 euros, correspondant au coût de l’intervention de la société Forest & Associés afin de repositionner les bornes n°241 et 242,
* l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
* l’a condamné à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il lui a occasionné par la présente procédure,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des conclusions des parties que le jugement est querellé en toutes ses dispositions. Dès lors, l’affaire se présente dans les mêmes termes qu’en première instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Sur la responsabilité de M. [L]
Il ressort des débats que M. [H] reproche deux fautes à M. [L], le tribunal en ayant retenu seulement une.
Sur l’absence de repositionnement des bornes n°241 et 242
C’est par des motifs exacts adoptés par la cour que le tribunal, constatant que contrairement à la mission qui lui avait été confiée, M. [L] avait omis de procéder au repositionnement des bornes n°241 et 242 l’a condamné au seul paiement des frais que M. [H] a dû exposer pour faire placer lesdites bornes, à l’exclusion de sa demande relative au paiement de l’astreinte.
Il sera ajouté que c’est sans fondement que M. [L] prétend qu’il devait attendre que le tribunal confirme le positionnement des bornes qu’il proposait avant de les replacer sur le terrain.
En effet, d’une part sa mission comportait le repositionnement des bornes sans condition de validation préalable par le tribunal, d’autre part il ne justifie pas avoir saisi le juge chargé du contrôle des expertises, ce qu’il aurait dû faire en cas de doute sur l’étendue de sa mission.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu une faute professionnelle à cet égard.
Sur les conclusions de l’expert quant à l’existence d’un empiétement
Dans son jugement du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre, se fondant sur les conclusions d’expertise de M. [L], a retenu un déplacement de la limite de propriété de M. [H] sur celle de M. et Mme [O], au profit du premier et au détriment des seconds. Il a en a tiré toutes les conséquences, à savoir que la clôture séparative devait être déplacée de 20 cm vers l’ouest aux frais de M. [H]. Il a également retenu l’existence d’un débord du local à vélos édifié par M. [H] sur le terrain de ses voisins, de 4 cm au niveau du sol et de 8 cm au niveau du toit, et l’a condamné à le démolir.
Le tribunal a rappelé que les conclusions de l’expert judiciaire M. [L] reprennent les conclusions du rapport déposé par le cabinet Jouanne et Llorca le 4 juillet 2011 mettant en évidence le déplacement de la borne n°[Cadastre 5] d’une vingtaine de centimètres sur le terrain des époux [O] et estimé que M. [H] n’apportait aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions expertales.
Dans son arrêt du 24 septembre 2019, cette cour a confirmé la décision de premiers juges en prenant soin d’étudier à nouveau le rapport d’expertise judiciaire et d’en confronter les conclusions avec les documents produits par les parties, notamment avec un troisième rapport établi par la société Masson daté du 2 juin 2016 à l’initiative de M. [H] seul.
A son tour, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi cette fois-ci d’une action en responsabilité contre M. [L], s’est livré à une analyse du rapport d’expertise judiciaire, le confrontant aux autres pièces du dossier, écartant pareillement les conclusions du troisième rapport établi par la société Masson et qui n’a pu être débattu au cours de l’expertise judiciaire puisqu’il a été établi après le dépôt du rapport de M. [L]. Les premiers juges ont souligné qu’au demeurant les conclusions de ce troisième rapport étaient similaires aux deux premiers ( rapport de M. [L] et rapport du cabinet Llorca) s’agissant de la position des bornes 241 et 242, tout en concluant, mais sans autre explication, à l’absence de débord.
Devant la cour, M. [H] maintient que M. [L] a commis une erreur en s’appuyant sur le rapport établi par la société Masson mais également sur le constat de M. [C], huissier de justice, réalisé le 14 avril 2022 lequel démontrerait, au moyen d’un fil tendu entre les bornes n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], l’absence d’empiétement.
Il affirme désormais que la divergence des conclusions entre le rapport de l’expert judiciaire et celui de la société Masson provient d’un positionnement erroné de la borne n°[Cadastre 6] par le premier.
Il soutient ainsi 'alors que les sociétés Masson Géomètre Expert Foncier et Forest et associés ont, pour tracer la limite séparative, positionné la borne 242 à l’endroit précis indiqué par la plan de bornage du 12 mars 2002, c’est à dire à 2 cm en retrait du coin du coffret EDF, M. [L] l’a quant à lui positionnée à 10 cm du pilier de clôture du voisin'.
Il souligne qu’il résulte du constat de M. [C] que M. [L] a positionné la borne 242 à 3 cm en retrait de la limite séparative telle que définie par la société Llorca le 12 mars 2002.
Il convient toutefois d’observer ce qui suit :
— le rapport d’expertise de la société Masson, commandé par M. [H], n’a nullement critiqué le positionnement de la borne 242 par l’expert judiciaire,
— la société Forest qui a replacé la borne n°242 n’a pas fait état d’un écart de positionnement entre le plan de M. [L] et le plan de la société Llorca de 2002.
Il ressort toutefois du constat de M. [C], huissier de justice, que la borne n°[Cadastre 6] (donc telle que repositionnée par la société Forest) est située à 7 cm du pilier de la clôture voisine, tandis que l’expert judiciaire l’a positionnée sur son plan à 10 cm de ce même pilier.
La cour regrette que dans ses conclusions, M. [L] n’ait pas pris la peine de répondre sur ce point.
Toutefois, un tel écart de 3 cm n’apparaît pas probant au regard de la largeur dudit poteau (environ 4cm d’après les photos annexées au constat), rien ne permettant de s’assurer que les distances ainsi mesurées soient comparables (mesure prise à partir du bord extérieur du pilier, du bord intérieur, du milieu ').
Il n’existe donc aucune incohérence démontrée sur le positionnement de la borne n°242 entre les trois documents sur lesquels le tribunal s’est fondé pour retenir un empiétement, à savoir le rapport d’expertise judiciaire, le rapport du 4 juillet 2011 (établi à partir du plan de 2002) du cabinet Llorca et celui de la société Masson.
M. [H] entend également démontrer l’absence d’empiétement par la production des photos prises par M. [C], huissier de justice, après avoir lui-même tendu un câble entre les bornes 241 et 242.
Une telle démonstration purement empirique, reposant sur des photos, même réalisées par un huissier de justice, est manifestement insuffisante à contredire les conclusions d’un rapport d’expertise établi au terme d’une procédure contradictoire, librement débattues devant le tribunal puis la cour d’appel.
Il est rappelé que les conclusions d’expertise ne lient pas les juges qui peuvent les écarter, que cependant tant le tribunal de grande instance de Nanterre que la présente cour ont examiné le rapport d’expertise judiciaire, ont répondu aux critiques qui y étaient apportées et l’ont confronté aux éléments versés au débat par M. [H]. Néanmoins, les deux juridictions ont été convaincues par les conclusions du rapport d’expertise et jugé que le local à vélo empiétait sur la propriété voisine
M. [H] n’a pas formé de pourvoi en cassation et c’est en vain qu’il argue devant cette cour du caractère disproportionné entre l’empiétement retenu par les juges et les conséquences financières qui en ont résulté.
En outre, il résulte des précédentes décisions que le débord retenu par le tribunal résulte du déplacement de la borne [Cadastre 5] d’une vingtaine de centimètres sur le terrain des époux [O], l’emplacement de la borne [Cadastre 6] n’ayant jamais été remis en cause.
Enfin, ainsi que l’a, à bon droit, estimé le tribunal, la mention 'd’absence de débord’ des constructions litigieuses qui figure sur le plan d’état des lieux établi par la société Forest et Associés après avoir repositionné les bornes, n’a aucune valeur probante dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucune note ou rapport explicative.
C’est donc par de motifs exacts, précis et circonstanciés adoptés au surplus par la cour, que les premiers juges ont estimé que M. [H] ne rapportait pas la preuve d’une erreur qui aurait été commise par M. [L] et qui l’aurait conduit à conclure de façon erronée à un empiétement du local à vélo sur le terrain de M. [O].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre, qu’il s’agisse des demandes au titre des préjudices financiers ou de la demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle présentée par M. [L]
C’est à juste titre que constatant que M. [H] a obtenu, même très partiellement gain de cause, le tribunal a estimé que l’action engagée à son encontre ne pouvait pas être qualifiée d’abusive.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuanr par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] aux dépens de la procédure d’appel,
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [H] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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