Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2026
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLO3
ADV
[O] [T] / [M] [I], [H] [R]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]-FD, décision attaquée en date du 01 Avril 2025, enregistrée sous le n° 22/03892
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [O] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-007892 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]-FD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME de DEMANDEUR À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 mars 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre Mme [O] [T] d’une part et Mme [M] [I] et M. [H] [R] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formé le 5 mai 2025 par Mme [O] [T] ;
Vu l’ordonnance du 22 mai 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 30 octobre 2025 par M. [H] [R] saisissant le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel interjeté par Mme [O] [T] et de condamnation à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 6] ;
Vu les observations du conseil de Mme [M] [I] notifiées par RPVA le 11 décembre 2025 dans lesquelles elle s’associe à la demande de radiation de M. [H] [R] ;
Vu les observations du conseil de M. [H] [R] notifiées par RPVA le 18 février 2026 aux termes desquelles ce dernier se désiste de sa demande de radiation puisque Mme [O] [T] a procédé à l’exécution du jugement mais maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation aux dépens;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 et a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par jugement du 1er avril 2025,
— débouté Mme [O] [T] de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [M] [I] à lui payer et porter la somme de 56.940 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté Mme [O] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] [T] à payer à M. [H] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] [T] à payer à Mme [M] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] [T] au dépens.
Le jugement critiqué bénéficie de l’exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l’exécution provisoire n’a été effectuée.
M. [H] [R] s’est désisté de sa demande de radiation le 18 février 2026.
Le désistement de l’incident sera par conséquent constaté.
Il maintient toutefois sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa demande de condamnation aux dépens, en ce que l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par Mme [O] [T] est intervenue après la signification de ses conclusions d’incident et de sa fixation.
Mme [O] [T] n’a pas formulé d’observations.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [H] [R] ses frais de défense, le règlement de la condamnation étant intervenu après la déclaration d’appel de Mme [O] [T] et suite à la fixation de l’incident.
Mme [O] [T] sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
— Constatons le désistement de la demande de radiation du rôle de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00781 présentée par M. [H] [R] ;
— Condamnons Mme [O] [T] à verser à M. [H] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [O] [T] aux dépens
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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