Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 févr. 2024, n° 23/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°60
FV/KP
N° RG 23/01348 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2B5
[D]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01348 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2B5
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2023 rendu par le Juridiction de proximité de [Localité 6].
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (35)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAN de la SELARL ELIGE DEUX-SEVRES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2007, la société anonyme [Adresse 7] aux droits de laquelle vient la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), a accordé à Monsieur [Z] [D] un prêt immobilier de 80.000 € sur une période d’amortissement de 15 ans, après une période d’anticipation maximale de 2 ans et ce, au taux nominal de 4,55%.
Se prévalant d’impayés, et suite à diverses mesures d’exécution mobilières infructueuses, le CIFD a mis en demeure Monsieur [D], le 24 février 2014, d’acquitter les échéances impayées sous peine de déchéance du terme rendant exigible le capital restant dû.
A la suite, le CIFD a fait signifier le 27 août 2014, un commandement aux fins de saisie immobilière et, par acte du 27 novembre 2014, fait assigner Monsieur [D], créancier inscrit, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges à l’audience d’orientation en vue de la vente forcée, des parcelles saisies.
Par jugement en date du 11 mai 2015, le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal de grande instance de Limoges a déclaré l’action de la SA [Adresse 7] prescrite.
Le 24 septembre 2015, la cour d’appel Limoges a confirmé le jugement du 11 mai 2015 en toutes ses dispositions.
Sur pourvoi du CIFD, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 22 juin 2017, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt précité et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Poitiers.
Par arrêt réputé contradictoire daté du 27 mars 2018, la cour d’appel de Poitiers a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges,
Statuant à nouveau,
— dit que le délai de prescription de l’action engagée par la SA Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de M. [Z] [D] a été valablement interrompu et que la créance n’est pas prescrite,
— fixé la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 73.254,69€,
— condamné M. [Z] [D] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par acte du 14 septembre 2022, le CIFD a fait dénoncer à M. [D] une saisie-attribution, réalisée le 09 septembre 2022 portant sur la somme totale de 64.107,03 €, en vertu des décisions susmentionnées.
Par acte du 12 octobre 2022, M. [Z] [D] a fait assigner le CIFD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, délégué au tribunal de proximité de Bressuire, aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a:
— Débouté M. [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la SA Crédit Immobilier de France Développement aux fins de voir maintenir la saisie-attribution du 09 septembre 2022, laquelle conserve son plein et entier effet ;
— Condamné M. [Z] [D] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [Z] [D] aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 09 juin 2023, M. [D] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 17 juillet 2023, M. [D] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 09 septembre 2022 et ordonner sa mainlevée,
— Condamner le Crédit Immobilier de France développement à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice,
— Condamner le Crédit Immobilier de France développement à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 18 juillet 2023, le CIFD sollicite de la cour de :
A titre principal,
— Prononcer la caducité de l’appel,
A titre subsidiaire sur le fond,
— Confirmer le jugement dont appel rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [Z] [D],
— Débouter Monsieur [Z] [D] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Z] [D] à verser au CRÉDIT IMMOBILIER DE France DÉVELOPPEMENT à verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles engagées, outre les entiers dépens de l’instance d’appel dont le recouvrement sera confié à Maître Guillaume Germain, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 20 décembre 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 09 janvier 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
1. Il résulte des pièces produites au débat des écritures concordantes des parties sur ce point et du courrier adressé par le conseiller de la mise en état chargé d’instruire la présente affaire, que la caducité de l’appel n’est pas encourue au sens de l’article 905-2 du Code de procédure civile.
2. Dès lors, la cour déboutera l’intimé de la prétention émise à ce titre.
Sur la demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution
3. L’appelant fait valoir que la jurisprudence considère que la seule mention dans l’acte de signification de la confirmation du domicile par le voisinage est insuffisante à caractériser les vérifications exigées du commissaire de justice et qu’ainsi, l’arrêt du 27 mars 2018 n’a pas été régulièrement signifié et ne peut constituer un titre exécutoire valide et servir de fondement à la saisie attribution pratiquée.
Selon lui, le grief issu de cette signification irrégulière consisterait en l’impossibilité de se pourvoir en cassation.
4. L’intimé objecte que par ces affirmations, Monsieur [D] procède d’une certaine mauvaise foi puisqu’il n’aurait volontairement pas voulu se constituer dans le cadre de la procédure poursuivie devant la Cour d’Appel de Poitiers ayant rendu la décision alors qu’il connaissait l’existence de la saisine de cette dernière, notamment au travers de la décision rendue par la Cour de Cassation en juin 2017 pour les besoins de laquelle il était représenté.
5. La cour observe, au regard des dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation prévues aux articles 1032 et suivant du Code de procédure civile, que Monsieur [D] a eu signification, par acte d’huissier daté du 19 septembre 2017, des conclusions et pièces du CIFD à sa personne, ceci, à la même adresse que celle mentionnée dans l’acte de signification à domicile de l’arrêt en date du 27 mars 2018, l’arrêt dont s’agit étant réputé contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
6. La cour relève par ailleurs qu’aucun des éléments produits aux débats ne démontre que le CIFD aurait pu avoir connaissance d’une autre adresse que celle où la signification litigieuse est intervenue, étant rappelé que cette adresse constituait le domicile de Monsieur [D], objet du prêt immobilier consenti par le CIFD puis, à compter de 27 août 2014, d’une saisie immobilière au regard d’un jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges daté du 11 mai 2015.
7. En l’état des constatations qui précèdent, la cour indique que c’est à tort que le premier juge a estimé insuffisantes les vérifications réalisées par le commissaire de justice par le biais du voisinage, étant précisé encore, qu’il est à noter que cet officier public et ministériel a encore tenté de signifier ledit arrêt à sa personne sur son lieu de travail, ce qui n’est pas contesté par l’appelant.
8. Aussi, par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
9. Aux termes de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
10. Selon l’article L. 121 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
11. Il est constant, en vertu de ces textes, que la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ou son utilisation ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute procédant d’une intention malicieuse, d’une mauvaise foi, ou qui résulterait d’une erreur grossière équivalente au dol ou, encore, précéderait d’une légèreté blâmable.
12. L’appelant explique que le seul fait que la saisie ait été pratiquée sans que le créancier puisse justifier de la force exécutoire de son titre à l’égard de la débitrice suffit à caractériser un abus de saisie générant un préjudice moral de 3.000 €.
13. La cour indique que dès lors que la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers daté du 27 mars 2018 est parfaitement valide, l’abus dénoncé par l’appelant ne peut être constitué.
14. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
15. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [D] à régler au CIFD une indemnité de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l’appelant.
16. Monsieur [D] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Bressuire daté du 25 mai 2023,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [D] à payer à la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [Z] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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