Infirmation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 janv. 2025, n° 20/07357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2020, N° 17/3342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07357 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJ6P
[11] [Localité 19] [13]
C/
Société [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 16]
du 10 Novembre 2020
RG : 17/3342
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
[11] [Localité 19] [13]
Département Général
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par M. [U], juriste muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [5] (AT M. [C] [S])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
Société [15] venant aux droits de [Localité 6] [Localité 18] [14]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 juin 2014, la société [5] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 10 juin 2014 à 10h00 au préjudice de M. [S] dans les circonstances suivantes : « en attente d’une livraison pour [17], s’est fait agresser par un conducteur dont le véhicule était gêné par son camion. A reçu des coups ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 11 juin 2014 et faisant état d’une « agression avec traumatisme facial ».
La [9] [Localité 19] (la [10], la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 3 septembre 2016 et la [10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 25 % à compter du 4 septembre 2016, au vu des séquelles suivantes : « séquelles d’une fracture du plancher de l’orbite G sans incarcération du muscle droit inférieur, d’une fracture de l’os zygomatique et d’une fracture de l’os maxillaire G avec lésion du V1 et V2 G consistant en une parésie faciale périphérique G avec atteinte du territoire inférieur, douleurs névralgiques dans le territoire du V2 et céphalées de tension secondaires à l’agression»
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête enregistrée le 24 mai 2017, aux fins de contestation du taux d’IPP.
Lors de l’audience du 13 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [J].
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par la société [5],
— déclare la décision du 5 avril 2017 opposable à l’employeur dont les moyens d’inopposabilité sont mal fondés,
— réforme la décision du 5 avril 2017 et fixe le taux opposable aux entreprises à 15 % à compter de la date de consolidation pour M. [S], victime de l’accident du travail du 10 juin 2014,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [8],
— dit n’y avoir lieu à allouer une somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 décembre 2020, la [11] [Localité 19] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 24 décembre 2021et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— confirmer sa décision d’attribuer un taux de 25 %,
— déclarer inopposable le rapport du médecin expert du tribunal judiciaire de Lyon,
— rejeter la demande de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience et complétées oralement au cours des débats, la société [5] demande à la cour :
— in limine litis, de déclarer l’appel interjeté par la caisse irrecevable pour défaut de mise en cause de la société utilisatrice, la société [7],
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ramené le taux d’incapacité opposable à l’employeur et à l’entreprise utilisatrice de 25 à 15 %,
— débouter la caisse de toutes ses demandes,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [7], qui intervient volontairement à hauteur d’appel, s’associe aux prétentions de la société [5].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour entend préciser liminairement que le tribunal a ordonné une mesure de consultation et que le médecin désigné à cette fin formule un avis écrit qui,en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, ne lie pas le juge de sorte que la demande tendant à déclarer inopposable 'le rapport du médecin consultant’ ne peut qu’être rejetée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL INTERJETÉ PAR LA CAISSE
En application de l’article L. 1251-1 du code du travail, le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire, de sorte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’article L. 241-5-1 du code de sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition n’a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l’incapacité la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission.
Bien qu’ayant la qualité de partie intervenante en première instance comme ayant été mise en cause devant le tribunal du contentieux de l’incapacité sur le fondement de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, alors qu’aucun texte ne l’imposait dans cette procédure régie par les articles R. 143-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors applicables, l’entreprise utilisatrice n’ayant pas la qualité d’employeur du salarié victime, celle-ci n’a pas qualité à agir en contestation de la décision de la caisse notifiée à l’employeur en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale et fixant le taux d’incapacité permanente partielle du salarié victime de l’accident du travail survenu au cours de sa mise à disposition (Civ 2ème 15 mars 2018 n° 16-19.043; Civ 2ème 11 avr. 2019, n° 19-40.002).
Au surplus, et ainsi que cela ressort des termes de la déclaration d’appel, la caisse a interjeté appel de la 'décision rendue le 10/11/2020 par le tribunal judiciaire de Lyon (…), à l’encontre de la partie suivante : société [5] (…)' ainsi qu’elle pouvait le faire, sans que l’absence de mise en cause ou de convocation de la société utilisatrice ne soit susceptible de constituer une irrégularité affectant son recours.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la déclaration d’appel sera rejeté et que celui-ci sera déclaré recevable.
SUR LE TAUX D’IPP
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement et de fixation du taux médical à 25%, la caisse souligne que ce taux correspond aux lésions séquellaires de l’accident du travail, en conformité avec le barème indicatif, et qu’elle a ainsi retenu un taux de 15 % au titre de l’attente du nerf du trijumeau et de 10 % pour l’atteinte au nerf facial.
Elle conteste l’analyse du médecin consultant suivie par le tribunal, qui a chiffré à 5 % l’atteinte du nerf trijumeau, soulignant que l’atteinte du nerf trijumeau est certes intermittente mais intense et que les douleurs ont été cotées à 7-8/10. Elle relève également que le professeur [J] n’a pas tenu compte des céphalées de tension et des troubles du sommeil de l’assuré dus aux douleurs nocturnes.
La société relève, s’agissant du point d’achoppement entre le médecin-conseil et le médecin qu’elle a désigné portant sur les séquelles à type de névralgie unilatérale et intermittente à la mastication, que le médecin consultant a tranché en rejoignant l’avis du docteur [V] dont la proposition a été justement retenue par le tribunal.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 3 septembre 2016 pour le cas d’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Le médecin consultant désigné par le premier juge, reprenant les constatations du médecin-conseil, note au titre des séquelles à la consolidation :
— 'une parésie faciale périphérique gauche définitive permettant un taux de 10 % selon le barème,
— [des] séquelles sensitives sous forme de douleur à la pression de la région molaire irradiant dans la mâchoire supérieure, le front, l’hémicrâne gauche avec une zone gâchette'.
Il relève également la prise d’un traitement au Neurontin avec amélioration des décharges électriques, ainsi que la persistance de douleurs intermittentes 'aux bâillements et pour mâcher'.
Il considère que le taux de 15 % fixé par le médecin-conseil ne correspond pas aux séquelles de l’assuré, soulignant que 'le barème prévoit 10 à 60 % pour des séquelles intenses et persistantes [et que] la situation est plus favorable pour cet assuré et ne permet pas d’atteindre le taux de 10 % (et a fortiori 15 %) pour des douleurs intermittentes sans répercussion sur l’activité de l’assuré'.
Le premier juge a suivi l’avis du médecin consultant et réduit le taux à 15 %.
La cour observe que le médecin consultant ne remet pas en cause le taux de 10 % retenu au titre de la parésie faciale, le litige portant donc sur la détermination du taux afférent aux séquelles sensitives du nerf trijumeau.
Le paragraphe 4.2.1.10.V du barème indicatif d’invalidité, relatif au nerf trijumeau prévoit comme l’indique le médecin-conseil, s’agissant des séquelles sensitives, un taux variant de 10 % à 60 % en cas de 'névralgie intense et persistante, en particulier de type continu sympathalgique, selon les répercussions sur l’activité du blessé'.
La caisse insiste sur les troubles de type troubles du sommeil et céphalées de tension secondaires à l’agression qui n’ont effectivement pas été appréhendés par le médecin consultant pour la fixation du taux.
Ce faisant, compte tenu des indications du barème, eu égard au caractère intermittent des douleurs à la pression et à la mastication, mais également à l’absence d’incidence professionnelle et à une amélioration par la prise de traitement, la cour considère qu’un taux de 10 % est justifié au titre de ces séquelles, aucune circonstance ne justifiant de se départir de la fourchette prévue au barème.
Néanmoins, le barème indemnise également de manière distincte le syndrome post-commotionnel qui 'se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées'.
En conséquence, pour tenir compte des manifestations somatiques présentées par l’assuré à la date de consolidation, qui n’ont pas été appréhendées par le médecin consultant, ni d’ailleurs par le docteur [V] dans son rapport, il y a lieu d’ajouter un taux de 5 %.
Il s’infère de ces développements que la caisse est fondée en sa contestation et, qu’il convient, par infirmation du jugement, de fixer à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] opposable à l’employeur au titre des lésions séquellaires présentées ensuite de l’accident du travail du 10 juin 2014.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [5] et la société [7], parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de la société [7],
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] opposable à la société [5] au titre des lésions séquellaires présentées ensuite de l’accident du travail du 10 juin 2014.
Condamne in solidum la société [5] et la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Omission de statuer ·
- Suppléant ·
- Dispositif ·
- Avant dire droit ·
- Tableau ·
- Mentions ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Employeur ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Instance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Pompes funèbres ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Garantie
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Directeur général ·
- Navire ·
- Révocation ·
- Protocole ·
- Courriel ·
- Préjudice moral ·
- Mandat ·
- Image
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Qualités ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Abus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Intérêt à agir ·
- Rachat ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Vente ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Victime ·
- Travailleur ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Charges
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Titre ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.