Infirmation 13 décembre 2024
Confirmation 13 décembre 2024
Cassation 4 décembre 2025
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 24/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 février 2024, N° 23/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00823 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTAI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00136
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Février 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a notifié à la société [5] (la société) sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En sa séance du 26 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société, laquelle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 12 février 2024, ce tribunal a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision du 11 octobre 2022 de la caisse,
— rejeté toutes demandes,
— condamné la société aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 26 février 2024, la société en a relevé appel et par conclusions remises le 11 juillet 2024, soutenues oralement, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T],
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 21 octobre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dans sa disposition applicable au litige prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des trente premiers jours, les parties dont l’employeur peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la caisse qui fait valoir que ce délai doit nécessairement courir à compter de la saisine du CRRMP, les premiers juges ayant suivi à tort ce raisonnement et considéré que le délai devait être identique pour toutes les parties, seule la date de réception dudit envoi permet de garantir l’effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l’employeur de compléter le dossier, de sorte qu’il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
S’il a été admis que l’irrespect du délai d’instruction ne rendait pas, par lui-même, la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, c’est sous l’empire des textes antérieurs, qui ne fixaient pas de délai précis pour l’enrichissement du dossier. Considérer que seul le délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de trente jours pour l’enrichissement du dossier, notamment par l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le courrier informant l’employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle de son salarié au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 12 août 2022, ajoutant que la formulation d’observations était possible jusqu’au 23 août 2022 sans joindre de nouvelles pièces, a été adressé le 13 juillet 2022 et reçu par l’employeur le 19 juillet suivant.
Par conséquent, le point de départ du délai ci-dessus devait être fixé au 20 juillet 2022 et qu’en fixant le terme du délai de 30 jours pour consulter le dossier au 12 août 2022, la caisse n’a pas respecté ledit délai et, partant, le principe du contradictoire.
Aussi, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [T] doit être déclarée inopposable à la société sans que celle-ci ait à justifier d’un grief, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges ayant également relevé une réduction du délai de consultation de l’employeur.
La décision déférée est infirmée.
Sur les dépens
En qualité de partie succombante, l’intimée est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 11 octobre 2022 de la caisse de la maladie déclarée par M. [T],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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