Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 21/04073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 11 ] c/ Association des Invalides du Travail |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04073 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG19/02709
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [V] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [P] munie d’un pouvoir de l’Association des Invalides du Travail
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Monsieur Philippe CLUZEL , Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [X], embauché en qualité de monteur chauffage sanitaire par la nouvelle société [7] depuis le 17 septembre 1990, a été victime d’un accident le 15 octobre 1990, qui a occasionné un ' lumbago aigu suite à la chute en arrière en soulevant une charge avec limitation des flexions latérales et du rachis lombaire, et contractures musculaires +++ ', selon certificat médical initial du 16 octobre 1990, et qui a été pris en charge par la [6] ( [8] ) du Gard au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de monsieur [X] a été déclaré guéri par la caisse à la date du 22 octobre 1990, sans séquelle indemnisable.
Monsieur [X] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une rechute en date du 24 janvier 1996, suivant certificat médical du même jour, faisant état de ' lombalgies chroniques en relation avec une atteinte vertébrale lombaire relevant d’un traitement chirurgical'. Cette rechute a été prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle, la date de consolidation de la rechute étant fixée au 12 septembre 1996 par le médecin conseil de la caisse et le taux d’incapacité permanente étant estimé à 0%.
Monsieur [X] a ensuite , suivant certificat médical du 3 avril 2018, sollicité la prise en charge de l’aggravation de son état suite à la rechute de son accident du travail du 15 octobre 1990.
Par décision notifiée à monsieur [K] [X] le 5 septembre 2018 , la [9] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 14 % à compter du 3 avril 2018, pour les séquelles suivantes : ' séquelles d’un traumatisme lombaire AT du 15/10/90 à type de troubles algo-fonctionnels majeurs invalidants et troubles neurologiques sphinctériens, existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ', et lui a attribué une rente prenant effet le 3/04/18.
Par lettre recommandée en date du 15 octobre 2018 au greffe le 24 octobre 2018, monsieur [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la décision de la [9]. Après avoir ordonné à l’audience du 15 avril 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [F], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 27 mai 2021:
— en la forme, reçu le recours de monsieur [K] [X]
— fixé à 32 % le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [K] [X] à la date du 3 avril 2018 résultant de l’accident du travail du 15 octobre 1990.
Par lettre recommandée en date du 23 juin 2021 reçue au greffe le 25 juin 2021, la [9] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Suivant ses conclusions en date du 8 août 2022 soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [9] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 27 mai 2021
— de confirmer la décision attributive de rente prise à l’égard de monsieur [K] [X], fixant à 14 % le taux d’incapacité permanente pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 15 octobre 1990 à la date de la demande d’aggravation du 3 avril 2018.
Représenté à l’audience du 12 juin 2025 par monsieur [R] [P], président de l’association [10], monsieur [K] [X] demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a fixé à 32 % son taux d’incapacité permanente partielle à la date du 3 avril 2018 résultant de l’accident du travail du 15 octobre 1990.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
La [9] fait valoir que son médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente de monsieur [K] [X] à 14 % à compter du 3 avril 2018, en faisant application du barême d’invalidité en matière d’accidents du travail, qui prévoit que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Dans son rapport médical, le médecin conseil a évoqué l’existence d’un état antérieur, en spécifiant que ce dernier évolue pour son propre compte, et il a procédé à l’estimation des séquelles rattachables à cet état antérieur afin de fixer un taux d’IP final de 14 % à la date du 3 avril 2018. La caisse affirme que le docteur [F], médecin expert consultant désigné par le tribunal, n’a pas justifié de l’aggravation de cet état antérieur par l’accident du travail du 15 octobre 1990 à la date de demande d’aggravation du 3 avril 2018 et que c’est donc à tort que le premier juge a considéré que cet état antérieur devait être imputé à l’accident du travail et être pris en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente. Elle ajoute que monsieur [K] [X] bénéficie depuis le 1er septembre 2001 d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
En l’espèce, le docteur [M] [Z] médecin conseil de la [8], dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du 1er juin 2018, effectué après un examen clinique de monsieur [X] du 1er juin 2018, a conclu à l’existence d’une ' pathologie rachidienne évolutive faisant suite à un traumatisme AT du 15 octobre 1996 consistant en la décompensation d’un spondylolisthésis par lyse isthmique bilatérale de L5 avec aggravation neurologique manifeste avec troubles sensitifs territoire L5 et S1 droits, troubles génitaux, sphinctériens, justifiant une arthrodèse proposée il y a un an par deux chirurgiens consultés alors, geste non encore réalisé, impotence fonctionnelle majeure avec trouble algo fonctionnels majeurs. ' Le docteur [M] [Z] a tenu compte, pour fixer le taux d’incapacité permanente à 14 %, de l’existence d’un état antérieur décompensé par l’accident du travail et aggravé par l’accident du travail. Le docteur [F], , médecin expert consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a conclu à l’existence de ' séquelles d’un accident du traval du 15 octobre 1996 avec troubles algo fonctionnels très invalidants associé à des troubles neurologiques sphinctériens sur état antérieur révélé et aggravé par l’accident du travail ' et a fixé le taux d’incapacité permanente à 32 %.
Or, conformément à ce que prévoit l’annexe I à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale,
l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut arriver que l’accident du travail révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme. Si l’ état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle doit être évaluée en fonction des séquelles présentées.
En l’espèce, il résulte du rapport de la consultation médicale effectué par le médecin expert [F] que celui ci a fixé le taux d’incapacité permanente final de monsieur [K] [X] à 32 % , en considérant que l’état antérieur avait été révélé et aggravé par l’accident du travail . Dès lors, il convient de fixer à 32 % à compter du 3 avril 2018, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 15 octobre 1990 et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens :
Succombante, la [9] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG19/02709 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 27 mai 2021
DEBOUTE la [9] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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