Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2023, N° 22/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSWE
Monsieur [F] [R]
c/
[8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2023 (R.G. n°22/00964) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2024.
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BEUVAIN
INTIMÉE :
[7] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 9]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
en présence de madame [U] [N], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 septembre 2017, M. [F] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 1er juin 2017 par le docteur [O] dans les termes suivants : 'IRM du genou droit. Fracture radiaire du ménisque interne. Chondropathie fémoro-tibiale interne. Enthésopathie d’insertion du tendon quadricipital'.
Par courrier du 1er septembre 2020, la [4] (en suivant : la [7]), qui avait pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, a informé l’assuré qu’au vu de l’analyse qu’il faisait de sa situation, son médecin – conseil envisageait de déclarer son état de santé consolidé à la date du 23 décembre 2019.
Par courrier du 8 janvier 2021, la [7] a notifié à M. [R] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, à compter du 24 décembre 2019 en raison de 'douleurs résiduelles du genou droit en rapport avec des lésions méniscales internes. Il existe une limitation en flexion du genou, qui gêne la marche'.
M. [R] a contesté la fixation de la date de consolidation au 23 décembre 2019 devant la commission médicale de recours amiable (en suivant : la [5]) ' laquelle, le 27 avril 2022, après avoir commis le docteur [H], médecin légiste, expert honoraire, pour répondre à la mission suivante : ' dire si la MP du 1 juin 2017 ' méniscopathie du genou était consolidée à la date du 23 décembre 2019. Dans la négative, dire si la MP du 1 juin 2017 ' méniscopathie du genou droit’ est consolidée à la date de l’expertise ou à toute autre date à préciser’ et avoir pris connaissance de ses conclusions ainsi rédigées : ' oui la MP du 1 er juin 2017 ' méniscopathie du genou droit ' est consolidée à la date du 23/12/2019", ' a rejeté le recours.
Par requête en date du 19 juillet 2021, il a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel – après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 18 septembre 2023 par le Dr [G] – a par jugement du 8 décembre 2023 :
— dit que l’état de santé d'[F] [R] doit être considéré comme consolidé, de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 1er juin 2017 et déclarée le 11 septembre 2017,
— rejeté le recours d'[F] [R] à l’encontre de la décision de la [4] en date du 1er septembre 2020 maintenue suite à l’avis du médecin expert du 27 avril 2022,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [3],
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2024, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement attaqué,
— statuant à nouveau,
— fixer à son profit, une date de consolidation de sa maladie professionnelle au 15 juillet 2017.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— débouter M. [F] [R] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner M. [F] [R] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’articl 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
Moyens des parties
M. [R] fait valoir que la date de consolidation doit être modifiée puisque son état de santé n’a pas évolué depuis le diagnostic de la fracture horizontale du ménisque en date du 1er juin 2017 comme l’explique le docteur [O] dans le certificat médical du 14 octobre 2024.
Il affirme qu’il est acquis que les lésions du ménisque supposent un temps de cicatrisation d’une durée de 6 à 8 semaines et que la date de consolidation de sa maladie doit être réévaluée au 15 juillet 2017.
Se fondant sur l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, la [7] fait valoir que M. [R] produit un certificat médical de son médecin traitant le docteur [O] en date du 14 octobre 2024 qui indique qu’il doit être considéré comme consolidé au 1er juin 2017.
Elle indique que la date du 1er juin 2017 n’a aucun sens pour correspondre à celle du certificat médical initial et que la retenir irait à l’encontre des intérêts de M. [R] puisque cela conduirait à considérer qu’il a perçu à tort pendant près de deux ans des indemnités journalières.
Elle affirme que M. [R] n’apporte aucun autre élément devant la cour permettant de contester l’analyse de la [5] et celle du docteur [G] aboutissant à la fixation de la date de consolidation au 23 décembre 2019.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
* R.433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En effet, la persistance de gênes ou de séquelles douloureuses liées au traumatisme causé par l’accident ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de consolidation.
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Au cas particulier, il convient de rappeler que par courrier du 1er septembre 2020, la [7] a informé M. [R] qu’elle envisageait de déclarer son état de santé consolidé à la date du 23 décembre 2019 et qu’il disposait d’un délai de dix jours pour fournir un certificat médical de la part de son médecin traitant s’il estimait ne pas être consolidé.
Les pièces médicales versées au dossier sont les suivantes :
* le rapport d’expertise médicale établi le 27 avril 2022 par le docteur [H], médecin expert, à la demande de la [5] – lequel après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, compte rendu d’IRM du 1er juin 2017), et après avoir examiné M. [R] a conclu que :
'l’IRM du genou droit du 1er juin 2017 retrouve des lésions dégénératives meniscales internes avec fracture horizontale meniscale radiaire 'stable’ associées à un début de chondropathie en hypersignal du cartilage fémoral. Il bénéficie d’une prise en charge médicale. Son état évolue dans des conditions telles qu’il reste peu modifié d’un examen à l’autre permettant au sens médicolégal de le considérer comme consolidé à la date du 23 décembre 2019".
— le procès verbal de consultation rédigé par le docteur [G], désigné comme médecin-consultant par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel ' après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, IRM), ' a conclu que la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la [6] au 23 décembre 2019 pouvait être confirmée.
— le certificat médical du docteur [O], médecin traitant de l’assuré, établi le 14 octobre 2024, lequel précise qu’il n’y a pas d’évolution notable entre l’IRM réalisée le 12 septembre 2023 et celle du 1er juin 2017 de sorte que l’état de santé du M. [R] pouvait être considéré comme consolidé au 1er juin 2017.
Il en résulte :
— d’une part l’existence d’une contradiction entre le certificat médical du Dr [O] qui indique que la consolidation devrait être fixée au 1er juin 2017 et les conclusions de M. [R] puisqu’il sollicite que son état soit déclaré consolidé au 15 juillet 2017.
— d’autre part, au 1er juin 2017, date du certificat médical initial, M. [R] souffrait d’une fracture du ménisque interne de sorte qu’il ne pouvait être déclaré consolidé à cette date ni même un mois plus tard.
Par ailleurs, comme M. [R] ne produit aucun nouvel élément médical pertinent susceptible de remettre en cause les conclusions de la [5] et du médecin-consultant, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] au 23 décembre 2019.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
M. [R] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [R] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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