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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 mai 2015, n° 14/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03466 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO.KG c/ Société GIFI DIFFUSION SAS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 14/03466 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2015 |
DEMANDERESSE
Société BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO.KG
[…]
[…]
représentée par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
Société GIFI MAG SAS
[…]
[…]
représentées par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0719 et par Me Pierre FAVEL, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
Z A, Juge
assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 09 Mars 2015
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO, créée en 1926, est spécialisée dans la création, la fabrication et la distribution de jouets en plastique de haute qualité, et notamment d’engins agricoles.
Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur 7 modèles de jouetsྭ:
— le tracteur B DEUTZྭa fait l’objet d’un dépôt international désignant la FRANCE en classe 2101 le 29 mai 1999 et a été enregistré sous le numéro 047657-1ྭ:
— la presse à […] a fait l’objet d’un dépôt international désignant la FRANCE en classe 2101 le 29 mai 1999 et a été enregistré sous le numéro 047657-2ྭ:
— le camion Y a fait l’objet d’un dépôt international désignant la FRANCE en classe 2101 le 29 mai 1999 et a été enregistré sous le numéro 047657-3ྭ:
— le camion ciment Y a fait l’objet d’un dépôt international désignant la FRANCE en classe 2101 le 29 mai 1999 et a été enregistré sous le numéro 047657-4ྭ:
— la moissonneuse batteuse X (1) a fait l’objet d’un dépôt communautaire en classe 2101 le 16 mai 2004 et a été enregistré sous le numéro 168034-0001ྭ:
— la pelleteuse CAT a fait l’objet d’un dépôt communautaire en classe 2101 le 16 mai 2004 et a été enregistré sous le numéro 168034-0004ྭ:
— la moissonneuse batteuse X (2) a fait l’objet d’un dépôt communautaire en classe 2101 le 30 janvier 2007 et a été enregistré sous le numéro 660824-0001ྭ:
La société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque communautaire semi figurative BRUDER déposée le 23 mars 2003 pour les jeux de la classe 28 et enregistrée le 22 décembre 2003 sous le n° 3149333ྭ:
La société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO revendique également des droits d’auteur sur les jouets suivantsྭ:
le tracteur D E avec
chargeur qu’elle dit commercialiser en FRANCE depuis 2004,
le tracteur JCB qu’elle dit commercialiser en FRANCE depuis 2006,
la triple faucheuse à disque qu’elle dit commercialiser en FRANCE depuis 2006.
La SAS GIFI DIFFUSION, immatriculée au RCS d’AGEN sous le n° B478 721ྭ707, et la SAS GIFI MAG, immatriculée au RCS d’AGEN sous le n° B 478 725ྭ625, sont des filiales du groupe GIFI qui anime un réseau de distribution comportant plus de 400 magasins, situés tant en FRANCE qu’à l’étranger, spécialisés dans la vente d’articles à bas prix destinés à la personne et à la maison, la SAS GIFI DIFFUSION étant la centrale d’achats du groupe en charge notamment des importations qui s’effectuent, pour le continent Sud-Asiatique, par l’intermédiaire de la société GIFI ASIA LTD, autre filiale du groupe, qui regroupe les achats effectués sur place.
Le groupe GIFI dispose d’un site internet dénommé www.gifi.fr exploité par la société GW CONCEPT proposant la vente en ligne de divers articles également diffusés dans les magasins.
Invoquant l’importation et la commercialisation en septembre et novembre 2012 par «ྭune société GIFIྭ», notamment sur le site internet www.gifi.fr, des produits reproduisant les caractéristiques de ses modèles et jouets (tracteur JCB, tracteur B C, presse à […], moissonneuses batteuses X 1 et 2, triple faucheuse à disque et tracteur D E), la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO a procédé à l’achats de ces produits dans un magasin GIFI situé à QUETIGNY et a adressé le 5 décembre 2012 par la voie de son conseil une lettre de mise en demeure à la SA GIFI d’avoir à cesser la commercialisation des produits litigieux.
Ces derniers étaient retirés de la vente.
Toutefois, alléguant la reprise de l’importation et la commercialisation en octobre 2013 par «ྭune société GIFIྭ» de produits reproduisant les caractéristiques de ses modèles et jouets (tracteur JCB, camion à bennes Y, camion ciment Y, tracteur B C, presse à […], pelleteuse CAT, moissonneuses batteuses X 1 et 2 et triple faucheuse à disque) ainsi que l’imitation
de sa marque sur deux d’entre eux (camions à benne et à ciment Y), la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO a procédé à l’achat de ces produits dans un magasin GIFI situé à BEYNOST.
La société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO était autorisée, par ordonnance du 8 janvier 2014 rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de PARIS, à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées les 22 et 23 janvier 2014.
C’est dans ces circonstances que la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO a, par exploit d’huissier du 18 février 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG à titre principal en contrefaçon de ses modèles, de ses droits d’auteur et de sa marque et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 novembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L.122-4 et suivants, L.332-1 et suivants, L.511-1 et suivants, L.513-5 et suivants, L. 515-1, L.713-3, L.716-1, L.716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 9 et suivants du règlement (CE) n° 207/2009, du règlement n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et des articles 1382 et suivants du code civilྭ:
de DECLARER la société BRUDER recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principalྭ:
de DIRE ET JUGER que l’importation et la commercialisation en France par les sociétés GIFI MAG et GIFI DIFFUSION de modèles reproduisant les modèles de la société BRUDER numéros 047657-1, 047657-2, 047657-3, 047657-4, 168034-0001, 168034-0004, 660824-0001 constituent des actes de contrefaçon de modèles ;
de DIRE ET JUGER que l’importation et la commercialisation en France par la société GIFI DIFFUSION et la société GIFI MAG de jouets reproduisant les modèles D E, JCB et triple faucheuse à disques de la société BRUDER constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur ;
de DIRE ET JUGER que les sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de la marque communautaire n° 3149333 dont la société BRUDER est titulaire ;
de DIRE ET JUGER, que la société GIFI DIFFUSION et la société GIFI MAG se sont rendues coupables d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société BRUDERྭ;
à titre subsidiaireྭ:
de DIRE ET JUGER, que l’importation et la commercialisation par la société GIFI DIFFUSION et la société GIFI MAG, de produits constituant des copies des modèles commercialisés par la société BRUDER constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société BRUDERྭ;
en conséquenceྭ:
d’INTERDIRE sous astreinte de 500 euros par produit contrefaisant constaté, à compter du prononcé du jugement à intervenir, à la société GIFI DIFFUSION et à la société GIFI MAG de :
faire usage, reproduire et imiter la marque communautaire n° 3149333, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, pour désigner notamment des jouets ;
diffuser, importer, exporter, présenter, commercialiser ou faire commercialiser, et plus généralement exploiter sur le territoire de l’Union européenne, et en particulier en France, tout produit contrefaisant les modèles de la société BRUDER numéro 047657-1, 047657-2, 047657-3, 047657-4, 168034-0001, 168034-0004, 660824-0001 et ses modèles JCB, D E et triple faucheuse à disquesྭ;
d’ORDONNER la destruction du stock de produits contrefaisants par un huissier au choix de la société BRUDER et aux frais de la société GIFI DIFFUSION et/ou de la société GIFI MAG, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
de DIRE que le tribunal se réserve la compétence de prononcer la liquidation desdites astreintes ;
de CONDAMNER in solidum la société GIFI DIFFUSION et la société GIFI MAG à payer à la société BRUDER la somme de 400.000 €, sauf à parfaire, pour atteinte portée à ses droits de marque, droits d’auteur et droits de modèle et constitutif d’actes de contrefaçon ou, à titre subsidiaire, d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
de CONDAMNER in solidum la société GIFI DIFFUSION et la société GIFI MAG à payer à la société BRUDER la somme de 100.000 €, sauf à parfaire, au titre des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme ;
d’ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 5 revues ou journaux, au choix de la société BRUDER et aux frais avancés par la société GIFI DIFFUSION et/ou la société GIFI MAG, dans la limite de 30.000 € HT, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
de CONDAMNER in solidum la société GIFI DIFFUSION et la société GIFI MAG à payer à la société BRUDER la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de CONDAMNER in solidum la société GIFI DIFFUSION et la société GIFI MAG aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG demandent au tribunal deྭ:
vu les articles 4 de l’Arrangement de LA HAYE, L 512-4 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 24 du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001ྭ:
voir prononcer la nullité pour défaut de nouveauté et de caractère propre ou individuel des modèles suivants déposés par la société BRUDER :
modèle international enregistré le 29 mai 1999 sous le n° 047657-1,
modèle international enregistré le 29 mai 1999 sous le n° 047657-2,
modèle international enregistré le 29 mai 1999 sous le n° 047657-3,
modèle international enregistré le 29 mai 1999 sous le n° 047657-4,
modèle communautaire enregistré le 16 mai 2004 sous le n° 168034-0001,
modèle communautaire enregistré le 16 mai 2004 sous le n° 168034-0004,
modèle communautaire enregistré le 30 mai 2007 sous le n° 660824-0001ྭ;
voir dire et juger que la société BRUDER ne bénéficie pas de droits d’auteur pour la reproduction des modèles suivants :
le tracteur D E avec chargeur,
le tracteur JCB,
la triple faucheuse à disqueྭ;
voir constater que la marque communautaire semi-figurative BRUDER enregistrée sous le n° 3149333 ne vise pas les jouets dans la désignation des produits et servicesྭ;
voir constater que cette marque BRUDER n’est pas contrefaite par l’emploi du signe « MC » dans les articles incriminésྭ;
en conséquence, voir débouter la société BRUDER de sa demande en réparation au titre des actes de contrefaçon alléguésྭ;
vu les dispositions de l’article 1382 du code civilྭ:
voir également débouter la société BRUDER de sa demande au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
la voir débouter du surplus de ses demandes concernant les mesures d’interdiction, de publication ou d’article 700 du code de procédure civileྭ;
reconventionnellementྭ:
voir condamner la société BRUDER à payer aux sociétés GIFI DIFFUSION et GIFI MAG la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la voir condamner aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Rodolphe BOSSELUT, avocat, sur ses offres et affirmations de droit.
L’ordonnance de clôture était rendue leྭ27 janvier 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la contrefaçon des modèlesྭinternationaux visant la FRANCE et les modèles communautaires.
La SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG exposent que, s’agissant des modèles internationaux, la reproduction photographique du dépôt des engins prétendument créés par la société BRUDER ne mentionne pas de caractéristiques particulières telle que l’échelle de reproduction et ne figure pas de croquis spécifiques tels que le mode de levage pour le camion Y ou le mode de rotation de la toupie pour le camion ciment Y. Elles ajoutent que la société BRUDER s’est purement et simplement approprié la forme d’engins conçus et fabriqués par des industriels de renommée dont la divulgation est nécessairement antérieure au dépôt des modèles puisqu’il ne s’agit que de répliques miniatures. Elles précisent que la miniaturisation reproduisant fidèlement les objets usuels grandeur nature ne présente pas en soi de caractère de nouveauté.
Elles expliquent en outre que les modèles déposés n’ont pas de caractère propre ou individuel puisqu’ils sont strictement identiques aux véhicules grandeur nature et que l’impression globale demeure la même, d’autant que les photographies reproduites dans les dépôts peuvent être confondues avec les photographies des modèles grandeur nature.
En réponse, la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO expose qu’aucune des pièces produites n’a date certaine et ne constitue une antériorité susceptible de remettre en cause la validité des modèles opposés.
En application de l’article 1§3 du règlement (CE) No 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l’objet d’une renonciation ou d’une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté.
Conformément à l’article 4 «ྭConditions de protectionྭ» de ce règlement, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. A cet égard, en vertu de l’article 5 «ྭNouveautéྭ»ྭ:
1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
En outre, aux termes de l’article 6 «ྭCaractère individuelྭ» du Règlementྭ:
1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
Et, en application de l’article 7§1 «ྭDivulgationྭ» du règlement, aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
En outre, conformément à l’article 85§1 du règlement «ྭPrésomption de validité — Défense au fondྭ», dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide, la validité ne pouvant être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité.
Par ailleurs, en application de l’article 14 «ྭEffets de l’enregistrement internationalྭ» de l’acte de Genève du 2 juillet 1999ྭ:
1) [Effets identiques à ceux d’une demande selon la législation applicable] À compter de la date de l’enregistrement international, l’enregistrement international produit dans chaque Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu’une demande régulièrement déposée en vue de l’obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante.
2) [Effets identiques à ceux de l’octroi d’une protection selon la législation applicable] a) Dans chaque Partie contractante désignée dont l’office n’a pas communiqué de refus conformément à l’article 12, l’enregistrement international produit les mêmes effets que l’octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante, au plus tard à compter de la date d’expiration du délai pendant lequel elle peut communiquer un refus ou, lorsqu’une Partie contractante a fait une déclaration à cet égard en vertu du règlement d’exécution, au plus tard au moment précisé dans cette déclaration.
Dans ce cadre, conformément à l’article L 511-1 du code de propriété intellectuelle, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur.
En vertu de l’article L 511-2 du code de propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
Et, en application de l’article L 511-3 du même code, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
En outre, conformément à l’article L 511-4 du code de la propriété intellectuelle, un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
Par ailleurs, en application de l’article L 511-6 du code de propriété intellectuelle, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Ainsi, la nouveauté d’un modèle français ou communautaire, notion distincte de l’originalité qui est indifférente à sa validité, est objective. Elle s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l’excluant en revanche pas. La divulgation peut porter sur toute antériorité sans limite spatio-temporelle dès lors que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n’était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré.
La société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO reconnaît au sens de l’article 1356 du code civil que ses modèles communautaires et internationaux sont des miniatures d’engins existants et admet d’ailleurs avoir obtenu des licences sur des marques de constructeur tels MERCEDESྭ: ils sont par définition la reproduction à l’identique mais avec une taille réduite de ces derniers. Dès lors, peu important l’absence de date certaine des pièces produites par la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG, il appartient à la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO d’expliquer les apports auxquels elle a procédé et qui distinguent ses modèles déposés des engins dont ils sont la reproduction miniature et qui constituent à défaut des antériorités destructrices de nouveauté de chacun des modèles, la taille de ceux-ci et de ceux-là étant indifférente.
Or, si la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO explicite les caractéristiques de chaque modèle, elle ne précise pas les éléments qui les distinguent des produits dont ils sont la reproduction miniature. Ces derniers constituent de ce seul fait des antériorités destructrices de nouveauté.
En vertu des articles 24 «ྭDéclaration de nullitéྭ» et 25 «ྭmotifs de nullitéྭ», un dessin ou modèle communautaire enregistré est notamment déclaré nul par un tribunal des dessins ou modèles communautaires à la suite d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon notamment s’il ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point a) et s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9. En outre, conformément à l’article 26 «ྭEffets de la nullitéྭ», un dessin ou modèle communautaire est réputé n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par le présent règlement, dès lors qu’il a été déclaré nul.
Et, conformément aux articles L 512-4 et L 512-6 du même code, l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice notamment s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L 511-1 à L 511-8, la décision judiciaire prononçant la nullité totale ou partielle d’un dessin ou modèle ayant un effet absolu et étant inscrite au registre national mentionné à l’article L 513-3.
Dépourvus de caractère nouveau, les enregistrements des modèles internationaux et communautaires sont nuls.
En conséquence, la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO est dépourvue du droit d’agir en contrefaçon de modèles. Ses demandes seront déclarées irrecevables en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 88 du règlement et L 521-2 et L 522-1 du code de propriété intellectuelle.
2°) Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO expose qu’elle bénéfice de la présomption de titularitéྭà l’endroit des trois produits sur lesquels elle invoque des droits d’auteur (le tracteur D E avec chargeur, le tracteur JCB et la triple faucheuse à disque) et précise qu’alors qu’elle explicite les caractéristiques originales revendiquées, les défenderesses n’apportent aucune preuve du défaut d’originalité qui ne découle pas de la simple existence d’une reproduction miniature de véhicules existants.
En réplique, la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG expliquent que la preuve de la création n’est pas rapportée et que les seules factures éditées en 2004 et 2006 ne sauraient pallier cette absence de preuve. Elles ajoutent que les jouets sont des véhicules miniaturisés qui ne sont que la reproduction de véhicules grandeur nature qui ont connu un gros succès commercialྭet en déduit que la reproduction à l’identique exclut toute empreinte de la personnalité du créateur.
Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Et, en vertu de l’article L113-1 du code de propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Enfin, en vertu de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendication du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.
La société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO produitྭdes factures à son entête adressées à la société RAPHAEL DISTRIBUTION datées duྭ:
21 octobre 2004 et visant la vente de 700 pièces de la référence D E T8040 ainsi qu’un catalogue de 2004 qui, s’il utilise une référence numérale TG285 distincte, utilise la même référence nominale et comporte des photographies figurant un jouet en tous points identiques à celui sur lequel elle revendique des droits d’auteur,
10 février 2006 et visant la vente de 160 pièces de la référence JCB 3220 ainsi qu’un catalogue de 2006 visant exactement les mêmes références et comportant des photographies d’un jouet strictement identique avec celui sur lequel elle revendique des droits d’auteur,
5 avril 2006 et visant la vente de 120 pièces de la référence CLASS DISCO 8550C ainsi qu’un catalogue de 2006 visant exactement les mêmes références et comportant des photographies d’un jouet strictement identique avec celui sur lequel elle revendique des droits d’auteur.
Ainsi, la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO démontre commercialiser sous son nom le tracteur D E avec chargeur depuis l’année 2004 ainsi que le tracteur JCB et la triple faucheuse à disque depuis l’année 2006 sous une forme comprenant les caractéristiques originales qu’elle revendique.
En conséquence, la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO bénéficie de la présomption de titularité et n’a de ce fait pas à prouver les conditions de création et l’existence d’une transmission des droits.
Par ailleurs, la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, étant en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commandant que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
La société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO déduit l’originalité de ses jouets de la «ྭcombinaison de caractéristiques ornementalesྭ» qu’elle définit en ces termes :
tracteur D E avec chargeurྭ:
«ྭUn modèle de tracteur de taille réduite avec pelle bicolore noire et grise
La carrosserie de ce tracteur est d’une certaine couleur distincte des roues, de la pelle et deux gyrophares oranges, placés en haut sur les rétroviseurs
Les garde-boues des roues arrière sont effilés et présentent en leur partie supérieure un ronflement de même forme
Les garde-boues arrière sont de la même couleur que la carrosserie tandis que les garde-boues avant sont noirs
La forme du capot est fine et inclinée, avec aux deux extrémités un dessin en forme de triangle, de couleur jaune et bleue, accentuant cet aspect incliné
La référence du modèle du tracteur est inscrite dans ce dessin
La forme du radiateur à l’avant du capot a une forme de trapèze
Deux phares de forme triangulaire sont placés à gauche et à droite de ce radiateur
Le marchepied, composé de 4 marches est gris
Les couleurs des jantes des pneus est d’une couleur différente de l’ensemble du tracteur
L’intérieur de la cabine de conduite est de couleur grise, excepté pour le volant, de couleur noire
Le contrepoids situé à l’avant du tracteur, de couleur noire, se caractérise par une forme courbée sur le dessus et par un angle droit en dessous
Le capot du tracteur comporte des sillons sur ses côtés, ceux-ci figurant des radiateurs
Des sillons très caractéristiques sont présents sur le toit du tracteur ainsi qu’une trappe
L’avant du toit du tracteur comporte quatre phares carrés de couleur grise
La cheminée d’échappement, de couleur noire, est de forme recourbée sur le hautྭ»ྭ;
tracteur JCBྭ:
«ྭUn modèle de tracteur de taille réduite avec une pelle bicolore
La carrosserie de ce tracteur est d’une certaine couleur distincte de l’ensemble noir du reste du tracteur
Les garde-boues sont d’une forme arrondie épousant la forme des pneus et comportent des bandes caractéristiques
Les garde-boues arrière sont munis de phares arrière
Le capot du tracteur est de forme fine et inclinée et est recouvert par la pelle, fixée aux extrémités de celui-ci
Le capot comporte une fine excroissance ainsi qu’un bouchon d’essence de couleur noire en son dessus
A l’avant du capot se trouve un quadrilatère de forme trapézoïdale arrondie en ses extrémités et de couleur noire
Le marchepied, composé de 3 marches, est de la même couleur grise que les jantes des pneus
Au centre des jantes des pneus figure un motif caractéristique composé d’un trèfle et de trois points
A l’avant du tracteur se situent deux gros phares rectangulaires, placés de part et d’autre du capot, devant les roues avant
Ces phares sont encadrés d’une structure dont la forme globale s’apparente à une paire de lorgnons plus ou moins rectangulaire
Le pare-brise du tracteur comporte un trait transparent figurant un essuie-glace
L’intérieur de la cabine de conduite est de couleur grise, excepté pour le volant, de couleur noire
Des sillons très caractéristiques sont présents sur le toit du tracteur ainsi qu’une trappe
L’avant du toit du tracteur comporte en ses extrémités deux paires de phares de forme ovale et de couleur grise
La cheminée d’échappement, qui longe le pare brises, est de couleur noire et de forme recourbée sur le haut
Des rétroviseurs sont fixés sur chaque porte du tracteur
Enfin, à l’arrière du tracteur sont dessinées des formes d’outils, notamment un marteau, une clé, une chaine ou encore un pied de bicheྭ»ྭ;
triple faucheuse à disqueྭ:
«ྭLes trois faucheuses sont de forme rectangulaire avec des bords arrondis
Le dessus de chaque faucheuse est blanc tandis que le dessous est entouré par une bande de couleur noire
Chaque faucheuse comporte des tiges latérales de couleur verte
La faucheuse avant comporte deux «ྭtubesྭ» jaunes
Les faucheuses de gauche et de droite comportent également un «ྭtubeྭ» jaune différent de celui de la faucheuse avant
Les trois faucheuses sont reliées par un système central de couleur verte
Sur les trois bras de ce système sont placés, aux mêmes endroits, des logos constitués des lettres rouges «ྭCLAASྭ» sur fond blanc
Des câbles de couleur noire relient les bras gauche et droit de l’unité centraleྭ».
L’énumération à laquelle procède la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO correspond à une description purement technique de l’apparence des jouets qui ne révèle aucun choix arbitraire de nature à révéler la personnalité de leur auteur.
Surtout, la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO reconnaît au sens de l’article 1356 du code civil que ses jouets sont des miniatures d’engins existantsྭ: ils sont par définition la reproduction à l’identique mais avec une taille réduite de ces derniers. Dès lors, peu important à nouveau l’absence de date certaine des pièces produites par la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG et le fait que le défaut de nouveauté n’est pas nécessairement synonyme de défaut d’originalité, il appartient à la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO d’expliquer les apports personnels auxquels elle-même ou l’auteur a procédé et qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur et non celle, à supposer qu’ils constituent des œuvres de l’esprit, de celui des engins dont ils sont la reproduction miniature.
Or, si la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO explicite les caractéristiques techniques de chaque jouet, elle ne précise pas les éléments qui les distinguent des produits dont ils sont la reproduction miniature. Ce faisant, elle ne revendique aucune caractéristique originale propre au jouet qu’elle commercialise.
En conséquence, faute de justifier de l’existence d’œuvres de l’esprit originales, la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO est dépourvue du droit d’agir en contrefaçon de droits
d’auteur. Ses demandes seront déclarées irrecevables en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
3°) Sur la contrefaçon de la marque communautaire semi figurative BRUDER n° 3149333
Au soutien de ses prétentions, la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO expose que les sociétés GIFI n’ont pas hésité à apposer sur certains de leurs produits un signe imitant sa marque, créant ainsi un risque de confusion entre les produits en cause pour un consommateur d’attention moyenne. Elle ajoute qu’il n’est pas contestable que les produits litigieux sont des « jeux » et que les produits visés dans l’enregistrement de la marque invoquée et les produits litigieux sont identiques. Elle précise que, visuellement, le signe contesté reprend la même structure globale (des lettres blanches aux bords épais apposées dans un cadre rectangulaire bleu apposé sur trois bandes de couleur différente disposées conjointement en diagonale). Elle soutient qu’il résulte de l’appréciation globale des signes en cause qu’ils présentent des ressemblances évidentes et essentielles, génératrices d’un risque de confusion pour le consommateur quant à l’origine des produits.
En réplique, la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG exposent que des véhicules miniatures ne sauraient être assimilés à des jeux au sens de la classification de NICE qui répertorie ces jeux sous la classe 280079 puisqu’il s’agit de jouets répertoriés sous la classe 280024. Elle ajoute que la marque communautaire BRUDER n’a rien de comparable avec le signe « MC » apposé sur la portière des camions MERCEDES Y, l’un à benne, l’autre à toupie, qui ont été proposés à la vente dans les magasins GIFI.
Conformément à l’article 9 «ྭdroit conféré par la marque communautaireྭ» du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
En vertu des dispositions combinées des articles 14 «ྭapplication complémentaire du droit national en matière de contrefaçonྭ», 101 «ྭdroit applicableྭ» et 102 «ྭsanctionsྭ» du Règlement, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale.
A cet égard, conformément à l’article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
Et, conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.
En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalementྭ: tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
Le public pertinent est le consommateur adulte désireux d’offrir à un enfant des jeux et des jouets en tout genre attentif au signe apposé sur les produits qui permettent d’identifier l’origine commerciale du produit qui est susceptible de constituer pour lui une garantie de qualité et de sécurité des conditions d’utilisation, particulièrement prégnante au regard de l’utilisateur final des produits concernés.
La société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO a déposé la marque communautaire semi figurative n° 3149333ྭBRUDER
le 23 mars 2003 pour lesྭjeux de la classe 28. Cette classe comprend également les jouets, qui sont d’ailleurs associés aux jeux dans son intitulé. Si ces produits ne sont pas identiques, le jouet étant un objet et le jeu une activité ou l’ensemble des instruments qui la permettent, ils sont néanmoins très similaires et ne s’adressent pas nécessairement à des publics distincts. Les produits commercialisés par la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG, qui sont des jouets, sont ainsi similaires aux produits visés au dépôt.
Le signe protégé est composéྭd’un élément verbal «ྭBRUDERྭ», écrit en lettres minuscules blanches et dont le «ྭbྭ», le «ྭdྭ» et le «ྭeྭ» comportent des points respectivement bleu clair, rouge et vert, sur un rectangle bleu masquant partiellement trois bandes en diagonale respectivement bleue claire, rouge et verte. L’élément dominant et distinctif du signe, dans l’esprit d’un consommateur n’ayant pas la marque sous les yeux, est l’élément verbal qui permet de nommer la marque et qui est le plus visible, les éléments figuratifs, plus communs, étant destinés à le mettre en valeur.
Le signe utilisé par la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG comprend une structure identique puisqu’il est composé d’un élément verbal en lettres blanches sur un rectangle bleu masquant partiellement trois bandes diagonales. Toutefois, l’élément verbal est «ྭMCྭ» en lettres majuscules, le rectangle bleu est encadré par un trait blanc et les diagonales sont bleue, rouge et jaune. Or, si les différences entre les éléments figuratifs sont minimes et peuvent être occultées par l’identité de leur positionnement et de leur association, la différence entre les éléments verbaux, qui sont dans les deux signes les éléments dominants et distinctifs, est évidente. L’impression visuelle d’ensemble qui se dégage de l’examen comparé des signes est ainsi nettement distincte.
Aussi, en dépit de la forte similarité des produits, l’importante différence entre les signes est exclusive de tout risque de confusion.
En conséquence, la demande de la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO sera rejetée.
4°) Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire
La société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO expose que les faits allégués à titre principal caractérisent des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Elle ajoute en tout état de cause que la reproduction servile par les sociétés GIFI de dix des modèles de la société BRUDER n’est pas fortuite et caractérise une volonté délibérée de générer, par la création d’un effet de gamme, un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Elle précise que le risque de confusion est d’autant plus avéré en l’espèce que les sociétés GIFI n’ont pas hésité à reproduire les codes couleurs des produits BRUDER. Elle précise que la simple manipulation des objets contrefaisants démontre qu’ils sont de piètre qualité, ce qui entraine la dévalorisation des modèles revendiqués en altérant et banalisant leur image dans l’esprit du public.
En réplique, la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG exposent que l’effet de gamme ne résulte pas des pièces versées aux débats et que la piètre qualité n’est pas établie, le niveau de finition étant de surcroît nécessairement moindre lorsque les modèles sont plus petits. Elles ajoutent que les emballages sont radicalement différents, qu’il s’agisse de leurs formes ou de leurs couleurs et que les marques apposées sur ces emballages sont très éloignées, IDEAL FARM n’ayant aucune similitude avec BRUDER. Elle en déduit que le consommateur ne peut guère se tromper et que la confusion alléguée n’est manifestement pas justifiée.
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
La société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO produit trois catalogues KING JOUET et LA GRANDE RECRE dont la date «ྭ2013ྭ», manuscrite sur les pièces produites, n’est pas contestée. Ainsi, les parties, qui commercialisent des jouets pour enfant sur le territoire français, sont en concurrence directe.
Les éléments dont la reprise ou l’imitation est invoquée par la demanderesse ne sont l’objet d’aucun droit privatif à son bénéficeྭ: dans un contexte de libre concurrence, ils sont libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d’investissements prouvée, et ce d’autant plus que les produits commercialisés par la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO sont des reproductions miniatures d’engins existants pour lesquelles elle n’a pas précisé quels étaient ses apports propres.
L’usage des jouets produits aux débats et soumis au tribunal révèle une nette différence de qualité, les jouets commercialisés par la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG apparaissant fragiles et peu maniables, à la différence de ceux vendus par la demanderesse qui se caractérisent en outre par leur excellente finition et la précision de leurs détails qui traduisent leur valeur économique protégeable non contestée.
Et, la comparaison des jouets commercialisés par les parties révèlent que la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG ont, échelle mise à part, reproduit servilement sous les références 298489, 270070 et 270406 les produits nommés tracteur B C, camion benne et camion ciment Y, X 1 et 2 et pelleteuse CAT vendus par la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO en reprenant autant que le permet la différence de taille des produits non seulement tous les détails repris sur les jouets de la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO mais surtout le code couleur employé par celle-ci, emplacement des autocollants inclus, alors qu’aucune des photographies produites ne révèlent l’existence d’engins porteurs des mêmes couleurs. D’ailleurs, les références censées copier les tracteurs D E et JCB ainsi que la presse à balle KRONE BIG PACK ont des couleurs différentes, circonstances confirmant l’absence de nécessité d’une reprise des couleurs à l’identique pour les autres produits. En outre, si le logo «ྭMCྭ» n’est pas contrefaisant de la marque BRUDER en ce qu’il n’est pas identique et ne génère pas en lui-même de risque de confusion dans l’esprit du public, il n’en est pas moins, dans le cadre d’une copie servile des produits de la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO et de la reprise de la structure et des couleurs dominantes de la marque, évocateur de cette dernière. Par ailleurs, alors que le nombre d’engins agricoles existants offre un choix extrêmement large de reproduction en miniature, la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG ont presque exclusivement commercialisé dans cette gamme des jouets préalablement mis sur le marché par la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO. Ce faisant, elle a créé un effet de gamme, dans lequel s’insère les jouets qui ne se distinguent que par leurs couleurs, qu’est impuissante à contredire la reproduction d’une page de son catalogue jouets de la semaine du 23 au 31 octobre 2013.
Or, la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG, qui acquièrent leurs produits de la filiale chinoise du groupe, ne démontrent aucun investissement propre pour concevoir et promouvoir les jouets qu’elles commercialisent et qui sont la copie servile des jouets vendus sous la marque BRUDER.
Dès lors, la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG ont indûment profité des investissements non contestés de la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO pour commercialiser les produits litigieux.
Ce faisant, elles ont causé à la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO un préjudice résidant dans la dévalorisation de ses jouets au regard de la moindre qualité des produits litigieux ainsi que dans son manque à gagner. Aux termes des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 22 et 23 janvier 2014, la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG ont commandé 33ྭ456 pièces des références 298489, 270070 et 270406 par factures séparées des 21 décembre 2011, 3 janvier 2012 mais également 6 mars 2013 en dépit de leurs affirmations sur le retrait des produits après la première mise en demeure du 5 décembre 2012. Cette dernière commande ajoute à la mauvaise foi des défenderesses qui, alors qu’elles étaient conscientes de l’atteinte aux droits de la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO, ont complété, certes dans de faibles
proportions puisque cette commande concernait 264 pièces, leur stock avec des références litigieuses en vue d’en poursuivre la commercialisation.
Si la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO ne fournit aucun élément comptable et financier permettant de déterminer son manque à gagner, les quantités commandées par la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG et la poursuite de l’approvisionnement après le retrait prétendu des produits du marché suffisent pour évaluer le préjudice subi par la demanderesse à la somme de 50ྭ000 euros que les défenderesses seront condamnées in solidum à lui payer.
Par ailleurs, des mesures d’interdiction et de destruction seront ordonnées dans les termes du dispositif pour prévenir l’aggravation du préjudice de la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO.
Le préjudice de la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO étant intégralement réparé, sa demande de publication judiciaire sera rejetée.
5°) Sur les demandes accessoires
Compatible avec la nature et la solution du litige et nécessaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile mais ne portera pas sur la mesure de destruction.
Succombant au litige, la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnée in solidum à payer à la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO la somme de 10ྭ000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Prononce la nullité pour défaut de caractère nouveau de l’enregistrement des modèles suivantsྭ:
le tracteur B F fait l’objet d’un dépôt international désignant la FRANCE en classe 2101 le 29 mai 1999 enregistré sous le numéro 047657-1ྭ;
la presse à […] ayant fait l’objet d’un dépôt international désignant la FRANCE en classe 2101 le 29 mai 1999 enregistré sous le numéro 047657-2ྭ;
le camion Y ayant fait l’objet d’un dépôt international désignant la FRANCE en classe 2101 le 29 mai 1999 enregistré sous le numéro 047657-3ྭ;
le camion ciment Y ayant fait l’objet d’un dépôt international désignant la FRANCE en classe 2101 le 29 mai 1999 enregistré sous le numéro 047657-4ྭ;
la moissonneuse batteuse X (1) ayant fait l’objet d’un dépôt communautaire en classe 2101 le 16 mai 2004 enregistré sous le numéro 168034-0001ྭ;
la pelleteuse CAT ayant fait l’objet d’un dépôt communautaire en classe 2101 le 16 mai 2004 enregistré sous le numéro 168034-0004ྭ;
la moissonneuse batteuse X (2) a fait l’objet d’un dépôt communautaire en classe 2101 le 30 janvier 2007 enregistré sous le numéro 660824-0001ྭ;
Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’OHMI et à l’OMPI, à l’initiative de la partie la plus diligente par le greffe, pour inscription sur leurs registresྭ;
Déclare irrecevables les demandes de la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO au titre de la contrefaçon de ses droits sur ses modèles et de ses droits d’auteurྭ;
Rejette la demande de la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO au titre de la contrefaçon de marqueྭ;
Dit qu’en commercialisant sous les références 298489, 270070 et 270406 des produits reproduisant servilement les jouets vendus par la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO et en captant indument ses investissements, la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG ont commis à l’encontre de cette dernière des actes de concurrence déloyale et parasitaireྭ;
Condamne en conséquence in solidum la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG à payer à la société de droit allemand BRUDER SPIELWAREN GMBH + CO la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50ྭ000 €) en réparation de son préjudiceྭ;
Interdit à la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG, sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jouet commercialisé à l’expiration d’un délai de 10 jours courant à compter de la signification de la présente décision, de fabriquer, importer et commercialiserྭles jouets référencés 298489, 270070 et 270406 ;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinteྭ;
Ordonne la destruction devant l’huissier de justice de leur choix de leur stock des jouets références 298489, 270070 et 270406 par la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG à leurs frais à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décisionྭ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécutionྭ;
Rejette la demande de publication judiciaireྭ;
Rejette la demande de la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG au titre des frais irrépétiblesྭ;
Condamne in solidum la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG à payer à la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Condamne in solidum la SAS GIFI DIFFUSION et la SAS GIFI MAG à supporter les entiers dépens de l’instanceྭ;
Ordonne l’exécution provisoire en toutes ses dispositions à l’exception de la mesure de destruction ordonnée.
Fait et rendu à Paris le 07 Mai 2015 par Madame Camille LIGNIERES, Vice Présidente, Madame Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente étant empêchée.
Le Greffier La Vice Présidente
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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