Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, 24 juin 2024, N° 22/02896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 63
du 30/01/2025
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQSI
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
30 / 01 / 25
à :
— [L]
— [Localité 17]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 janvier 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 24 juin 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 22/02896)
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Maître Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE- LEROY – PLAGNE; avocate au barreau de Châlons en Champagne,
S.A.S. SAS LOUIS DEHU
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE- LEROY – PLAGNE; avocate au barreau de Châlons en Champagne,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024 Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Selon acte authentique en date du 10 juin 1999, Monsieur [G] [Y] et Madame [R] [E] épouse [Y] ont consenti à Monsieur [Z] [Y] un bail à long terme d’une durée de 25 années à compter du 1er novembre 1998 pour se terminer le 31 octobre 2023 portant sur les parcelles de vigne suivantes :
Commune de [Localité 12] (10), lieu-dit [Localité 14] :
— section A n° [Cadastre 10] d’une contenance de 4a 20ca ;
— section A n° [Cadastre 11] d’une contenance de 6a 40ca ;
— section A n° [Cadastre 1] d’une contenance de 38a 20ca ;
— section A n° [Cadastre 9] d’une contenance de 8a 53ca ;
Commune de [Localité 12] (10), lieu-dit [Localité 15] :
— section A n° [Cadastre 8] d’une contenance de 30a 47ca ;
Commune de [Localité 13] (51), lieu-dit [Adresse 16] :
— section AN n° [Cadastre 3] d’une contenance de 13a 14ca ;
Soit une superficie totale de 1ha 00a 94ca.
Le bail a été conclu moyennant un métayage représentant la valeur en espèces du quart de la récolte et payable en quatre termes égaux les 10 décembre, mars, juin et septembre de chaque année.
Suite au décès de Madame [R] [Y] le 2 novembre 2007, les biens sont en indivision entre Monsieur [G] [Y] et les trois enfants, [Z], [B] et [J] [Y] de la manière suivante :
— Monsieur [G] [Y] : 5/8 en pleine propriété et 3/8 en usufruit ;
— chacun des enfants : 1/8 en nue-propriété.
Suite à une donation des 5/8 de la nue-propriété à son fils [J] [Y] en mai 2017, Monsieur [G] [Y] a conservé la totalité de l’usufruit des parcelles de vignes.
Les parcelles de vignes sont exploitées par la SAS LOUIS DEHU, dont Monsieur [Z] [Y] est le président du conseil d’administration depuis le 19 juillet 2011.
Le 26 avril 2022, Monsieur [G] [Y] a fait délivrer un congé à Monsieur [Z] [Y] et, en tant que de besoin, à la SAS LOUIS DEHU, concernant les parcelles sises sur les communes de [Localité 12] et de [Localité 13] aux fins de reprise au profit de Monsieur [J] [Y].
Par acte d’huissier de justice en date du 19 mai 2022, Monsieur [G] [Y] a fait délivrer à Monsieur [Z] [Y] et à la SAS LOUIS DEHU une sommation de payer la somme de 679.874,89 euros au titre des loyers impayés ou sous-évalués sur la période de 2007 à 2020.
Par requête reçue le 26 octobre 2022, Monsieur [G] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins de voir condamner Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU à lui payer les loyers impayés depuis 2010 et une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 24 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré prescrits les fermages échus avant le 22 octobre 2017 dus par Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU à Monsieur [G] [Y] ;
— dit que Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU sont redevables des fermages au titre de la vendange des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
— condamné solidairement Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU à payer à Monsieur [G] [Y] la somme totale de 6.042,64 euros au titre des sommes restant dues, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2022 ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [G] [Y] a interjeté appel le 10 juillet 2024.
Au terme de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Monsieur [G] [Y] demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [Y] et de la SAS LOUIS DEHU à lui régler la somme de 112.367,02 euros au titre des loyers impayés avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2022 en limitant la condamnation à 6.042,24 euros et l’a débouté de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU à lui régler la somme de 137.788,04 euros au titre des loyers impayés, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 mai 2022 s’agissant d’une dette contractuelle ;
— subsidiairement, condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU à régler la somme de 112.367,02 euros avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 mai 2022 s’agissant d’une dette contractuelle ;
En tout état de cause,
— les condamner à verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et la somme de 2.500 euros pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
— les condamner aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article 2240 du code civil, Monsieur [G] [Y] estime que les fermages antérieurs au 22 octobre 2017 ne sont pas prescrits, dans la mesure où le montant des loyers impayés fait l’objet au 31 décembre de l’année d’une écriture comptable dans le bilan de la SAS LOUIS DEHU au débit des comptes de la société.
Il en déduit que la SAS LOUIS DEHU reconnaît expressément l’existence de la dette de loyer, comme par exemple en 2021 la somme de 171.857 euros au titre des charges à payer avec la mention « Locations vignes NP ».
Il ajoute que l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022 a approuvé le bénéfice et son affectation aux réserves pour la somme de 228.818,31 euros, en estimant que ce bénéfice résulte du maintien de la dette au bilan et donc de la reconnaissance de la dette de fermage.
Il soutient qu’il appartenait au tribunal de rechercher si les associés avaient été en mesure de vérifier l’existence de la dette constituée du montant non payé des locations de vignes et s’ils avaient, en approuvant le bilan, entendu approuver l’existence de cette dette, ce qui réduisait de manière volontaire le montant des impôts à acquitter en raison de la diminution du bénéfice.
Il estime que la prescription a été interrompue chaque année par le report au bilan de la dette de loyer et l’approbation des comptes par l’assemblée générale, en se référant également aux règles comptables selon lesquelles une dette prescrite ne peut rester au bilan et doit être reprise dans le compte de résultat.
Quant au décompte des sommes dues depuis 2010, Monsieur [G] [Y] soutient qu’aucune somme n’a été payée jusqu’en 2016 et que, suite aux paiements effectués, le solde dû s’élève à 139.788,04 euros, étant précisé qu’il limite sa demande à la somme de 137.788,04 euros compte tenu des demandes formulées en première instance.
A titre subsidiaire, au cas où la cour retiendrait la prescription, il estime que les sommes réglées s’imputent sur les dettes les plus anciennes. Il soutient ainsi, par exemple, que le paiement de 19.989,25 euros effectué en 2017 s’impute sur les sommes dues au titre de la vendange 2011 d’un montant de 20.642,21 euros, qui auraient dû être payées en 2012, et que le calcul est le même pour les années suivantes, de sorte qu’une somme de 112.367,02 euros serait due.
Enfin, il estime que Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU ne justifient pas de l’affectation des paiements sur la période de 2017 à 2021 et que les pièces produites portent sur des échéances de fermage non réglées, notamment entre 2007 et 2015.
Au terme de leurs conclusions, soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU demandent à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [G] [Y] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens.
Concernant la prescription, ils soutiennent que l’inscription de la dette dans les bilans comptables ne vaut pas reconnaissance de celle-ci par le débiteur, ce qui aurait pour effet d’interrompre le cours de la prescription.
Quant au montant des sommes dues par la SAS LOUIS DEHU, ils concluent à la confirmation du jugement qui a comparé les sommes réclamées et celles effectivement perçues au cours de la période non atteinte par la prescription.
En ce qui concerne les règles d’imputation des versements, ils indiquent que Monsieur [G] [Y] a refusé de retirer des lettres recommandées, alors que les paiements ont toujours été effectués de la même manière avec l’envoi d’un chèque accompagné de la facture correspondante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’imputer les paiements effectuées sur des dettes anciennes qui ont été refusées.
Motifs de la décision
Sur la prescription des loyers:
Selon l’article 2224, du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Lorsqu’une dette est payable par termes successifs, la prescription court à compter de chacune de ses échéances.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire, condition que ne remplit pas l’expert-comptable qui n’est ni le mandataire ni le préposé de son client auquel il est lié par un contrat de louage d’ouvrage. (Civ. 1re, 4 mai 2012, no 11-15.617).
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, selon les termes du bail du 10 juin 1999, le métayage représentant le quart de la récolte est payable en quatre termes égaux les 10 décembre, mars, juin et septembre de chaque année, lesquels constituent le point de départ de la prescription de l’action en paiement.
La saisine du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de paiement des fermages impayés intervenue le 26 octobre 2022 est un acte interruptif de prescription.
Dès lors, Monsieur [G] [Y] peut réclamer le paiement des loyers payables à compter du 26 octobre 2017, correspondant à la récolte de l’année 2017, sous réserve d’une interruption de la prescription par reconnaissance de la dette par le débiteur avant cette date.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il est constant que la seule inscription d’une créance au bilan comptable d’une société ne constitue pas une reconnaissance de dette de la part du débiteur.
Dès lors, les mentions figurant sur le grand livre des comptes généraux de la SAS LOUIS DEHU concernant des loyers impayés à la date du 31 décembre, depuis au moins l’année 2015, avec le rappel des même sommes sur une ligne « extourne » au mois de janvier suivant ne sont pas suffisantes à établir une reconnaissance de dette pour lesdits loyers.
Monsieur [G] [Y] verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022, selon lequel les associés de la SAS LOUIS DEHU décident d’affecter le bénéfice de l’exercice d’un montant de 228.818,31 euros au compte d’autres réserves, et le bilan comptable de l’année 2021 faisant état de cette somme au passif au titre du résultat de l’exercice ainsi que d’une somme de 171.857 euros au titre des charges à payer avec le libellé « locations vignes NP ».
Si ces éléments permettent de s’assurer que les associés de la SAS LOUIS DEHU ont eu connaissance de l’existence d’une dette résultant de loyers impayés, il ne peut être déduit de l’approbation des comptes la reconnaissance d’un droit valant interruption de la prescription pour des sommes antérieures à l’année 2017 en l’absence de précision relativement aux périodes concernées, d’autant qu’il n’est pas établi que des mentions similaires auraient figuré sur les bilans antérieurs.
Il découle de ces éléments que les loyers impayés échus avant le 26 octobre 2017 sont atteints par la prescription.
Le jugement sera confirmé sur le principe de la prescription, mais le point de départ sera rectifié en raison de la date de saisine de la juridiction.
Sur les sommes dues par Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU:
L’article 1342-10 du code civil dispose que :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement".
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS LOUIS DEHU et/ou Monsieur [Z] [Y] ont réglé des loyers depuis 2016 pour une somme globale de 132.158,63 euros.
Monsieur [G] [Y] soutient que le paiement de 19.989,25 euros effectué en 2017 s’impute sur les sommes dues au titre de la vendange 2011 d’un montant de 20.642,21 euros et que le solde dû au titre de cette année 2011 s’est prescrit à la fin de l’année 2017. Il adopte le même raisonnement pour les vendanges postérieures, afin de solliciter une somme globale de 112.367,02 euros dans la mesure où les paiements doivent s’imputer sur les dettes les plus anciennes, estimant que Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU ne justifient pas de l’affectation des paiements.
Les intimés produisent un document daté du 5 décembre 2021 faisant état, pour la vendange 2021, de quatre paiements d’un montant unitaire de 5.770,10 euros aux dates prévues dans le contrat de bail, ce qui démontre que le preneur précise à quelle vendange le paiement s’applique. Le relevé de compte bancaire de la SAS LOUIS DEHU confirme que les chèques correspondant au règlement du métayage 2021 ont été encaissés pour les montants concernés.
Certes, les autres pièces versées aux débats concernent le paiement de loyers pour des vendanges antérieures à 2010, s’agissant des chèques et document précisant l’affectation du paiement envoyés au bailleur en lettres recommandées avec accusé de réception qui n’avaient pas été retirées ou qui avaient été refusées par leur destinataire.
Mais ces documents démontrent que, lors de chaque paiement effectué, le preneur procédait à la même précision que celle mentionnée pour le paiement de la vendange 2021, de sorte qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, les paiements ne sauraient s’imputer sur les dettes les plus anciennes, le second alinéa de ce texte n’ayant qu’un caractère subsidiaire.
Au vu des sommes mentionnées par Monsieur [G] [Y] concernant les sommes dues au titre des vendanges 2017 à 2021 et des paiements effectués à ce titre, y compris celui justifié par la SAS LOUIS DEHU pour la dernière récolte, la somme restant due par Monsieur [Z] [Y] et la SAS LOUIS DEHU s’élève à 6.042,64 euros, comme l’a justement relevé le premier juge.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de la sommation de payer.
Il sera également précisé que les intimés justifient de l’établissement d’un chèque d’un montant de 6.742,10 euros versé sur un compte CARPA postérieurement au jugement déféré.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé quant au montant des sommes dues par les intimés.
Sur les demandes accessoires:
En l’absence de demande relative au sort des dépens de première instance, le jugement sera confirmé de ce chef et Monsieur [G] [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
Si Monsieur [G] [Y] sollicite une condamnation des intimés à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles de première instance, ces derniers ne formulent aucune prétention à ce titre, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [Z] [Y] et à la SAS LOUIS DEHU une somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel).
Monsieur [G] [Y] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf a préciser que sont prescrits les fermages échus avant le 26 octobre 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [Z] [Y] et à la SAS LOUIS DEHU une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute Monsieur [G] [Y] du surplus de ses demandes.
La Greffière Le Président
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