Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 janv. 2024, n° 23/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 13 avril 2023, N° 23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/01/2024
N° de MINUTE : 24/8
N° RG 23/02003 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U37H
Jugement (N° 23/00059) rendu le 13 Avril 2023 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1984 – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence Pipart-Lenoir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SA Soliha Bâtisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France venant aux droits de la SA UES Habitat Pact
[Adresse 7]
[Localité 4]
Association Soliha venant aux droits du PACT Métropole Nord
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Anne-Laurence Delobel-Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 novembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 septembre 2013, la société Pact métropole Nord a donné à bail à M. [B] [M] et Mme [L] [O] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 448,80 euros hors charges.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— dit n’y avoir lieu à constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance ;
— déclaré l’action de Soliha venant aux droits de Pact métropole Nord et Soliha bâtisseurs de logements d’insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat pact, recevable;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 12 mars 2021 ;
— condamné solidairement M. [M] et Mme [O] à payer en deniers ou quittances valables à Soliha venant aux droits de Pact métropole Nord et Soliha bâtisseurs de logements d’insertion Hauts de France venant aux droits de la SA-UES Habitat pact la somme de 7 375,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
— autorisé M. [M] et Mme [O] à payer leur dette en principal par mensualités de 40 euros avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, le solde étant payé le 36ème mois ;
— rappelé que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
— dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— dit qu’en revanche en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
— dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont s’agit les deux mois du commandement de délaisser, M. [M] et Mme [O] ou tout occupant de leur chef, pourront être expulsés, et ce, si besoin est avec le concours de la force publique ;
— condamné solidairement M. [M] et Mme [O], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seraient restés dans les lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 504,53 euros ;
— dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
— rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [M] et Mme [O] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [O] et M. [M] par acte du 27 octobre 2022.
Par actes du 4 janvier 2023, l’association Soliha et la société Soliha bâtisseurs de logements d’insertion Hauts de France ont, en vertu de ce jugement, fait signifier à Mme [O] et M. [M] un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer la somme de 11 148,47 euros, aux fins de saisie-vente.
Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 17 janvier 2023, contenant itératif commandement de payer la somme de 12 039,07 euros. Cette mesure a été signifiée à M. [M] et Mme [O] le même jour.
Par actes des 24 et 27 février 2023, Mme [O] a fait assigner respectivement M. [M] et l’association Soliha solidaires pour l’habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir constater que la clause résolutoire n’avait pas lieu à s’appliquer et à titre subsidiaire, suspendre les procédures d’expulsion et de saisie mobilière et lui allouer un délai pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande formulée par Mme [O] relative à la clause résolutoire ;
— autorisé Mme [O] à s’acquitter du solde de la dette s’élevant à la somme de
2 910,68 euros au 9 mars 2023 au moyen de 23 versements mensuels de 40 euros et d’un 24e versement destiné à apurer la dette en principal, intérêts et frais devant intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la décision ;
— dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, Mme [O] sera déchue du bénéfice des délais obtenus, l’intégralité de la dette redevenant immédiatement exigible ;
— rappelé que la mesure de saisie-vente engagée par le créancier est suspendue pendant les délais accordés ;
— accordé à Mme [O] un délai pour quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] jusqu’au 13 octobre 2023 ;
— condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 avril 2023, Mme [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté sa demande relative à la clause résolutoire ;
— lui a accordé un délai pour quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] jusqu’au 13 octobre 2023 ;
— l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer bien appelé ;
— infirmer la décision déférée ;
— dire qu’elle a respecté des versements réguliers depuis le 22 juin 2022 jusqu’à ce jour ;
— dire que la CAF a procédé à des versements substantiels ;
— en conséquence, dire que la clause résolutoire n’a pas lieu à s’appliquer ;
— confirmer pour le surplus la décision entreprise quant à la mainlevée des actes d’exécution ;
— dire que ces actes d’exécution non justifiés devront être déduits du décompte présenté, en application de l’article L 111-8 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle lui a alloué des délais trop brefs pour quitter les lieux ;
— lui allouer les plus larges délais pour quitter les lieux, au regard de sa bonne foi et de son extrême précarité, de la charge d’un bébé de moins d’un an, des démarches entreprises pour trouver un nouveau logement social, au cas où la résiliation du bail serait considérée comme acquise, soit jusqu’au 13 octobre
2024 ;
— dire que les dépens resteront à la charge de l’association Soliha.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 juin 2023, l’association Soliha solidaires pour l’habitat et la SA Soliha bâtisseurs de logements d’insertion Hauts de France demandent à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du montant de la dette et en conséquence de :
— dire que la dette arrêtée au 9 mars 2023 est de 3 166, 07 euros, et au 26 mai 2023 de 4 364, 40 euros ;
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [O] à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Mme [O] ne fait que reprendre devant la cour l’argumentation qu’elle avait développée sur ce point en première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, retenant en particulier que Mme [O] et M. [M] ne s’étaient acquittés en novembre et décembre 2022, ni du loyer courant, ni de la somme de 40 euros mise à leur charge par le jugement du 22 septembre 2022 de sorte que la clause résolutoire avait été automatiquement acquise, peu important que deux versements de 167,53 euros aient été effectués les 12 et 23 janvier 2023.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle rejeté la demande de Mme [O] relative à la clause résolutoire.
Sur le montant de la dette :
Le jugement déféré a accordé des délais de paiement à Mme [O] et en a rappelé la conséquence, à savoir la suspension de la mesure de saisie-vente engagée par le créancier pendant les délais accordés (et 'non la mainlevée des actes d’exécution’ comme mentionné inexactement par Mme [O]).
Ces chefs du jugement ne sont remis en cause par aucune des parties de sorte qu’il n’y a pas lieu de les confirmer.
En revanche, les intimées demandent la rectification du montant de la dette de Mme [O], faisant valoir qu’au 9 mars 2023, celle-ci était de 3 166,07 euros et non de 2 910,68 euros comme retenu par le premier juge.
Or, dans le décompte produit par les intimées mentionnant un solde dû au 9 mars 2023 de 3 166,07 euros, il apparaît qu’il n’a pas été tenu compte du jugement du 22 septembre 2022 qui avait ramené à 7 375,76 euros (au lieu de 7 559,12 euros) le montant de la somme due par Mme [O] au 11 mai 2022, soit une différence de 183,36 euros à déduire. De plus le décompte mentionne à tort au débit de Mme [O] à trois reprises les 30 juin 2022, 31 juillet 2022 et 28 février 2023 des 'frais Eficash Pact’ pour 4,60 euros à chaque fois, soit une somme de 13,80 euros qui est également à déduire.
Il en résulte que la somme due par Mme [O] au 9 mars 2023 doit être retenue à hauteur de 2 968,91 euros et que c’est cette somme qui doit être réglée selon les délais de paiement accordés par le premier juge. Le jugement sera donc réformé en ce sens, sans qu’il y a lieu d’actualiser le montant de la dette au delà du 9 mars 2023.
Sur les frais d’exécution :
Selon l’article L. 111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Mme [O] fait valoir que l’association Soliha a perçu de la caisse d’allocations familiales un règlement substantiel apurant la quasi-totalité de la créance et que dans ces conditions la reprise des actes d’exécution pour la somme de 429,24 euros a aggravé la situation en engendrant des frais qui ne se justifiaient pas.
Or le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie-vente ont été délivrés le 4 janvier 2023 et le procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 17 janvier 2023, soit antérieurement au versement de 8 825 euros effectué par la caisse d’allocations familiales le 25 janvier 2023, et alors que la clause résolutoire était acquise en raison du non-respect des délais de paiement accordés par le jugement du 22 septembre 2022.
Il en résulte que les frais d’exécution forcée étaient justifiés quand ils ont été exposés et que dès lors, ils doivent rester à la charge de Mme [O].
Il sera observé au surplus que le versement effectué par la caisse d’allocations familiales le 25 janvier 2023 n’a pas permis le règlement de la totalité de la dette de Mme [O] puisqu’il restait dû un solde de 2 314,35 euros.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.'
L’article L 412-4 du même code dans sa rédaction résultant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, précise que 'la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Si Mme [O] justifie d’une situation précaire puisqu’elle a pour tous revenus des prestations familiales et sociales pour un montant de 1 552,63 euros par mois et a deux jeunes enfants de dix ans et un an et si sa dette à l’égard des intimées a diminué puisqu’elle était au 31 octobre 2023 de 1 687,06 euros, il reste qu’elle ne justifie pas plus devant la cour que devant le premier juge avoir effectué une quelconque diligence en vue de son relogement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai supérieur à celui de six mois qui lui avait déjà été accordé par le premier juge étant observé que le délai sollicité par Mme [O] jusqu’au 13 octobre 2024 excède le délai d’un an désormais prévu par l’article L 412-4 dans sa rédaction résultant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et que Mme [O] bénéficie en tout état de cause de la trêve hivernale, de sorte qu’elle ne pourra être expulsée avant le 1er avril 2024.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [O] aux dépens.
Partie perdante en appel, Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Soliha solidaires pour l’habitat et la SA Soliha bâtisseurs de logements d’insertion Hauts de France les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a fixé à
2 910,68 euros le solde de la dette de Mme [L] [O] au 9 mars 2023 ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe la dette de Mme [L] [O] à l’égard de l’association Soliha solidaires pour l’habitat et de la SA Soliha bâtisseurs de logements d’insertion Hauts de France à la somme de 2 968,91 euros au 9 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir déduire les frais d’exécution forcée;
Déboute l’association Soliha solidaires pour l’habitat et la SA Soliha bâtisseurs de logements d’insertion Hauts de France de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [L] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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