Irrecevabilité 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 avr. 2024, n° 23/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 11 avril 2023, N° 22/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03610 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6KQ
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
du 11 avril 2023
( référé)
RG : 22/00525
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Avril 2024
APPELANTS :
M. [Y] [U]
né le à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN
Mme [O] [U]
née le 22 Février 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
M. [N], [R], [L] [C]
né le 28 Mars 1987 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 1929
S.A.R.L. LES GONES DU PAYSAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 1929
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2024
Date de mise à disposition : 04 Avril 2024
Audience tenue par Thierry GAUTHIER, conseiller faisant fonction de président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [Y] [U] et Mme [O] [U] ont acquis courant juin 2018 un terrain bâti d’une maison d’habitation dans la commune de [Localité 12] (Ain), sur lequel ils ont souhaité construire une piscine.
Ils ont confié les travaux correspondants à la société Les Gones du paysage (la société) selon devis du 12 février 2018, d’un montant de 22.087,20 euros. Les prestations devisées n’incluaient pas le raccordement du local électrique, confié à la société Julien électricien.
Les travaux se sont achevés en novembre 2018 et les époux [U] en ont réglé le prix.
Estimant que les travaux réalisés étaient entachés de malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles, les époux [U] ont sollicité la société Les Gones du paysage à de multiples reprises à compter du mois d’avril 2019.
Les interventions de la société n’ont pas conduit à la résolution amiable du litige et les époux [U] ont fait intervenir la société Piscines Rittaud pour remplacer la pompe de filtration et l’électrolyseur.
Par assignation signifiée le 28 octobre 2022, les époux [U] ont fait citer la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d’obtenir sa condamnation à communiquer une attestation d’assurance, ainsi que l’organisation d’une expertise judiciaire.
La société ayant fait connaître qu’elle n’était pas assurée pour les travaux de construction de piscine, les époux [U] ont appelé en cause son dirigeant, M. [N] [C], par exploit du 26 janvier 2023.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés a débouté M. et Mme [U] de leur demande d’expertise, débouté la société de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [U] aux dépens, en retenant que la preuve de l’existence des désordres allégués n’était pas suffisamment rapportée par les attestations et échanges épistolaires produits aux débats.
M. et Mme [U] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée le 28 avril 2023.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 04 mars 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— débouter la société et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 11 avril 2023 en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et les a condamnés aux dépens,
statuant à nouveau :
— ordonner une expertise,
— la confier à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de :
se rendre sur les lieux,
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion,
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou de leur coordination,
donner tous éléments de fait ou techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en la cause les personnes, entreprises et sociétés dont la responsabilité est susceptible d’être engagée,
vérifier l’existence des désordres, vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans son exploit introductif d’instance ou les pièces sur lesquelles il repose, les décrire,
pour chacun des désordres, préciser sa nature, son origine et ses causes, s’il provient d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,
pour chacun des désordres, préciser s’il était apparent ou non au moment de la réception des travaux, s’il a fait l’objet de réserves, s’il a fait l’objet de reprises, à quelle date et le cas échéant si elles ont été satisfaisantes, s’il est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et le cas échéant s’il a été dénoncé dans ce même délai, s’il affecte la solidité de l’ouvrage ou d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec lui, de la fondation, de l’ossature de clos ou de couvert, s’il affecte un autre élément d’équipement,
décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis, préciser la durée des travaux préconisés,
donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la partie demanderesse, notamment matériel, financier, moral et de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée,
déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre techniquement dans le cadre de son rapport définitif, le cas échéant compléter ses investigations,
déposer un rapport définitif et lui annexer les dires des parties et toutes pièces utiles,
— condamner solidairement la société et M. [C] à verser la consignation déterminée par la cour d’appel,
en tout état de cause :
— condamner solidairement la société Les gones du paysage et M. [C] à payer aux époux [U] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, valant pour la première instance comme pour l’appel,
— condamner solidairement les mêmes en tous les dépens de première instance et d’appel dont le coût du procès-verbal de constat d’huissier.
Les époux [U] font valoir que la construction de piscines n’entre pas dans l’objet social de la société et que celle-ci n’a jamais été assurée pour une telle activité. Ils estiment que cette circonstance justifie suffisamment que M. [C] soit appelé aux opérations d’expertise.
Les appelants ajoutent que la réalité des désordres allégués ressort suffisamment des pièces produites aux débats, en particulier du constat de commissaire de justice qu’ils ont fait dresser pour pallier l’insuffisance de preuve retenue par le premier juge.
Ils affirment également que la terrasse défaillante, qui ne se confond pas avec le pourtour de la piscine, a été réalisée par la société, nonobstant ses dénégations, et font observer que celle-ci ne l’a jamais contesté avant l’instance d’appel.
Ils précisent qu’en raison de leurs faibles moyens financiers, il convient de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des intimés.
Par conclusions récapitulatives déposées le 05 mars 2024, la société et M. [C] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter en conséquence M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant :
— prononcer à l’encontre de M. [U] et de son épouse une amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, dans la limite de 10.000 euros,
— condamner M. et Mme [U] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société et M. [C] font valoir qu’une mesure d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que si les demandeurs établissent la preuve de faits laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel, ainsi que l’utilité de la mesure.
Ils soutiennent que les époux [U] n’établissent pas la réalité et la nature des désordres allégués, non plus que leur caractère persistant passé les multiples interventions à fin de reprise. Ils estiment notamment que le constat de commissaire de justice ne permet pas d’établir l’existence de désordres ou leur imputabilité à son intervention.
Ils font observer à cet égard que les échanges entre les parties ne font état d’aucun désordre persistant passé le début d’année 2020.
Ils estiment que la mesure d’expertise sollicitée est également inutile, les époux [U] ayant fait intervenir l’entreprise Piscines Rittaud pour changer la pompe et l’electrolyseur dans le courant de l’année 2021.
Ils font observer que les époux [U] tentent de leur imputer des désordres dans la réalisation d’une terrasse dans la construction de laquelle ils ne sont jamais intervenus.
Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 07 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 avril 2024.
Les parties ont été invitées à l’audience à faire valoir leur observations, par notes en délibéré, sur l’irrecevabilité de la demande d’amende civile formée par une partie au procès.
Elles n’ont pas adressé de note à cet égard.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le premier juge a exactement rappelé qu’il appartenait à la partie sollicitant une mesure d’expertise sur le fondement de cet article de faire la démonstration de l’existence d’un litige pouvant donner lieu à procès, à charge pour le juge de s’assurer qu’un tel procès est possible et que l’objet et le fondement en sont suffisamment déterminés.
S’il n’appartient pas au juge de préjuger en cette occasion du succès et du bien-fondé de ce procès, il lui est cependant loisible de rejeter les demandes d’expertise venant au soutien de demandes manifestement vouées à l’échec.
La partie en demande doit également établir que la mesure d’expertise sollicitée présente une utilité, savoir qu’elle servira effectivement les nécessités du procès susceptible d’intervenir.
Il convient en conséquence d’examiner les désordres invoqués à l’aune de ces règles et principes.
Le premier désordre invoqué tient à l’impossibilité de vidanger la piscine. L’attestation de M. [D] [B] démontre à cet égard que le mécanisme de vidange ne permet pas de vider intégralement le bassin. Le procès-verbal de constat du 21 avril 2023 révèle par ailleurs que le tuyau de vidange se déverse dans le puits à une profondeur de 90 centimètres, alors que le bassin est profond de 1,5 mètres. Cette circonstance fait craindre que la pompe ne soit pas assez puissante pour vidanger tout le bassin. Les époux [U] démontrent en cela la potentialité d’un litige pouvant donner lieu à un procès dont la solution dépendra d’une question technique méritant les lumières d’un technicien.
L’expertise sera donc ordonnée de ce chef de désordre.
Le second désordre invoqué tient à une absence de planéité du bassin. L’attestation de M. [A] donne foi à ce grief et le fait que son auteur soit le père de Mme [U] ne suffit à la priver de valeur probante. La preuve est donc rapportée de l’existence d’un litige pouvant donner lieu à un procès dont la solution dépendra de questions techniques méritant les lumières d’un technicien.
L’expertise sera donc ordonnée du chef de ce vice allégué, à charge pour l’expert de dire s’il constitue un désordre, compte tenu de sa nature, de son ampleur ou de ses conséquences.
Le troisième désordre invoqué tient à la non-conformité des dimensions du bassin. Les époux [U] expliquent, sans être contredits, que le bassin de 9,9 X 3,9 mètres prévu au devis a été réduit à 9 X 3,3 mètres pour 'des raisons d’urbanisme', sans réduction proportionnelle de la facture. Or, la question de savoir s’il doit y avoir réduction du prix à raison de l’absence de respect des prévisions initiales pour 'raisons d’urbanisme ' ne présente pas de caractère technique et ne nécessite pas d’expertise.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner l’expertise de ce chef.
Le quatrième désordre invoqué tient à l’absence de réalisation de l’escalier prévu au devis. A supposer que le courriel adressé le 09 avril 2019 à la société ait été envoyé à proximité temporelle suffisante du paiement du prix et de la prise de possession pour valoir réserve, et que la non-conformité ne soit pas couverte à raison de son caractère apparent, le désordre, de nature évidente, n’appelle aucune investigation technique.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner l’expertise de ce chef.
Le cinquième désordre invoqué tient à la corrosion rapide de l’échelle métallique placée pour remplacer l’escalier manquant. La présence de points de rouille est confirmée par le constat réalisé par Me [J] et les échanges de courrier entre les parties témoignent de ce que le désordre est apparu rapidement. La preuve est donc rapportée de l’existence d’un litige pouvant donner lieu à un procès dont la solution dépendra de questions techniques méritant les lumières d’un technicien.
L’expertise sera par conséquent ordonnée de ce chef de désordre.
Le sixième désordre tient à la non-conformité des dalles de la terrasse, à raison de la pose d’un carrelage sur plots plutôt que d’un carrelage collé. Il se double de malfaçons alléguées, tenant à l’instabilité du carrelage, à un défaut de planéité et à la survenance d’un phénomène de rétention d’eau.
La société conteste avoir posé ce carrelage, qui ne figure pas au devis produit aux débats. Elle fait observer que les premières photographies du bassin montrent une absence de carrelage sur le pourtour, alors que les photographies plus récentes font apparaître un pourtour carrelé, ce dont elle déduit que la pose du carrelage est intervenue postérieurement à son intervention.
Les époux [U] répliquent que le carrelage autour de la piscine a été posé par une tierce entreprise, mais que le carrelage de la terrasse constitue bien la réalisation de la société Les gones du paysage.
Aux termes du courriel adressé le 10 janvier 2019 par M. [C] aux époux [U], le responsable de la société indique 'je vous ai modifier le devis avec les plots et fait une remise en bas'. Les plots en question s’entendent vraisemblablement des plots posés sous le carrelage de la terrasse, ce qui tend à confirmer la réalité de l’intervention de l’intimée sur cet ouvrage et celle de la non-conformité. Le constat de Me [J] donne foi pour le surplus aux défaut de pose allégués. La preuve est donc rapportée de l’existence d’un litige pouvant donner lieu à un procès dont la solution dépendra de questions techniques méritant les lumières d’un technicien.
L’expertise sera ordonnée de ce chef de désordre.
Le septième désordre invoqué s’entend de la réalisation d’un remblai insuffisant autour de la piscine et d’une revégétalisation de mauvaise qualité. Les éléments au dossier ne suffisent toutefois à établir la réalité du premier grief, non plus qu’ils ne démontrent que la revégétalisation soit entrée dans le périmètre du marché de travaux.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner l’expertise de ces chefs de désordre.
Le huitième désordre invoqué tient à un dysfonctionnement de la pompe de filtration et de l’électrolyseur, ainsi qu’à une absence de raccordement de la machinerie à la terre. L’attestation de la socété Piscines Rittaud fait état de la nécessité de remplacer la pompe défectueuse et de l’absence de raccordement de la machinerie à la terre. Elle tend à confirmer la réalité des désordres invoqués.
Si ces désordres ont été repris par une tierce entreprise, cette circonstance ne fait pas nécessairement obstacle à l’expertise, le sachant pouvant travailler sur pièce, au regard notamment de la vidéo du système de filtration réalisée par les époux [U], dont il s’assurera qu’elle correspond bien à la pompe installée par la société Les gones du paysage. L’expert peut également entendre le représentant de la société Piscine Rittaud, en application de l’article 242 du code de procédure civile.
L’expertise sera donc ordonnée de ce chef de désordre.
Le dernier désordre invoqué tient une non-conformité de l’installation d’éclairage ayant conduit à une surfacturation, à raison de la pose d’un spot led plutôt que d’un spot normal, ainsi qu’à un dysfonctionnement de ce spot.
La non-conformité a été reconnue par la société Les gones du paysage, qui a indiqué dans un courriel que la surfacturation correspondante s’expliquait par la pose d’un spot led. Une telle non-conformité ne nécessite cependant pas d’investigation expertale et l’expertise ne sera pas ordonnée de ce chef.
Les attestations de Mme [G] et M. [A] établissent pour le surplus le dysfonctionnement du spot. Me [J] a constaté le 21 avril 2023, que le spot ne s’allume pas quand il est commandé à partir du local technique.
La société Les gones du paysage réplique que le dysfonctionnement peut provenir de la simple nécessité de changer l’ampoule et que le raccordement électrique du spot a été réalisé par la société Julien électricien.
A ce stade, aucun élément ne permet d’imputer le désordre à la société Julien électricien, qui s’est contentée de réaliser le raccordement électrique du local technique, plutôt qu’à la société Les gones du paysage, qui a posé le spot. La preuve est donc rapportée de l’existence d’un litige pouvant donner lieu à un procès dont la solution dépendra de questions techniques méritant les lumières d’un technicien.
L’expertise sera donc ordonnée de ce chef de désordre, et l’expert prendra le soin de déterminer s’il est imputable à l’intervention de la société Les gones du paysage.
La cour relève en dernier lieu que la société Les gones du paysage ne justifie pas avoir été assurée pour l’activité de construction de piscine à la date des travaux litigieux. Cette circonstance, de nature à engager la responsabilité personnelle de son dirigeant, justifie que l’expertise lui soit rendue contradictoire.
Sur la demande visant la condamnation des intimés à s’acquitter de l’avance à valoir sur les frais d’expertise :
Conformément à l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Ce texte ne confère pas au juge le pouvoir de condamner une partie à consigner l’avance sur frais d’expertise. Une telle condamnation ne serait d’ailleurs pas susceptible d’exécution forcée et il suffirait à la partie condamnée à faire l’avance des frais malgré son opposition de ne pas exécuter cette condamnation dans le délai imparti pour provoquer la caducité de la désignation de l’expert.
Il convient en conséquence de rejeter la demande visant la condamnation des intimés à consigner l’avance sur les frais d’expertise et de mettre cette consignation à la charge des époux [U], pour le montant fixé au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande d’amende civile formée par la société Les gones du paysage et M. [C] :
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’initiative de prononcer une amende civile à raison de l’abus par une partie de son droit d’agir n’appartient qu’au juge, la partie ayant subi cette abus étant simplement fondée à en demander la réparation par la voie de dommages-intérêts.
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations sur ce point, il convient en conséquence de déclarer la demande d’amende civile formée par la société Les gones du paysage et M. [C] irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les intimés succombent en cause d’appel. Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle emporte condamnation des époux [U] aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il y a lieu de condamner les intimés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, de ce exclus toutefois les frais du constat de commissaire de justice, non constitutifs de dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société Les gones du paysage et M. [C] in solidum à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 2.300 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles et de rejeter la demande formée par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en dernier ressort,
— Déclare irrecevable la demande d’amende civile formée par la société Les gones du paysage ;
— Rejette la demande d’expertise en tant qu’elle porte sur les désordres suivants :
absence d’escalier maçonné,
non-conformité du spot assurant l’éclairage,
mauvaise qualité du remblai et de la revégétalisation,
dimensions de la piscine non-conformes ;
— L’acueille en revanche s’agissant des désordres suivants :
impossibilité de vidanger complètement la piscine,
absence de planéité du bassin,
corrosion rapide de l’échelle,
non-conformité des dalles de la terrasse, instabilité et défaut de planéité du carrelage de cette terrasse et survenance d’un phénomène de rétention d’eau,
dysfonctionnement de la pompe de filtration et de l’électrolyseur,
absence de raccordement de la machinerie à la terre,
dysfonctionnement d’un spot déclairage ;
— Ordonne une expertise judiciaire de ces chefs de désordre, au contradictoire des époux [U], de la société Les gones du paysage et de M. [N] [C] ;
— Commet, pour y procéder, M. [T] [W], demeurant [Adresse 3] à [Localité 10] (Ain), avec mission de :
se rendre sur les lieux,
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou de leur coordination,
donner tous éléments de fait ou techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en la cause les personnes, entreprises et sociétés dont la responsabilité est susceptible d’être engagée,
vérifier l’existence des désordres, vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans son exploit introductif d’instance ou les pièces sur lesquelles il repose, les décrire,
pour chacun des désordres, préciser sa nature, son origine et ses causes, s’il provient d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,
pour chacun des désordres, préciser s’il était apparent ou non au moment de la réception des travaux, s’il a fait l’objet de réserves, s’il a fait l’objet de reprises, à quelle date et le cas échéant si elles ont été satisfaisantes, s’il est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et le cas échéant s’il a été dénoncé dans ce même délai, s’il affecte la solidité de l’ouvrage ou d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec lui, de la fondation, de l’ossature de clos ou de couvert, s’il affecte un autre élément d’équipement,
décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis, préciser la durée des travaux préconisés,
donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la partie demanderesse, notamment matériel, financier, moral et de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par M. et Mme [U] de la provision mise à leur charge ;
— Dit que M. [Y] [U] et Mme [O] [U], ensemble, devront consigner auprès de la régie d’avances et de recettes de la présente cour la somme de 2.000 euros à valoir sur les frais d’expertise, avant le 15 juin 2024 ;
— Rappelle qu’à défaut de consignation de la consignation dans le délai imparti et sauf prolongation accordée par le conseiller de la mise en état de céans, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance se poursuivra en l’état ;
— Dit qu’à l’issue de ses investigations, l’expert devra émettre un pré-rapport et le communiquer aux parties, puis recueillir et répondre à leurs dires, avant de déposer son rapport définitif ;
— Dit que l’expert devra annexer à son rapport les dires des parties, ses réponses ainsi que la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint au projet de rapport) ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 31 décembre 2024, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ;
— Dit qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au conseiller de la mise en état la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire ;
— Désigne le conseiller de la mise en état de Céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
— Déboute M. [Y] [U] et Mme [O] [U] de leur demande visant la condamnation de la société Les gones du paysage et de M. [N] [C] à consigner l’avance sur frais d’expertise ;
— Condamne la société Les gones du paysage et de M. [N] [C] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, de ce exclus toutefois les frais du constat de commissaire de justice ;
— Condamne la société Les gones du paysage et M. [N] [C] à payer à M. [Y] [U] et Mme [O] [U], ensemble, la somme de 2.300 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
— Rejette la demande formée par la société Les gones du paysage et M. [N] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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