Irrecevabilité 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[K]
C/
[I]
[Y] épouse [I]
GH/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 125, 538 et 911 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00654 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIX3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [K]
né le 27 Mars 1946 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [R] [I]
né le 03 Janvier 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [Z] [Y] épouse [I]
née le 13 Septembre 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 07 Mai 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 18 juin 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
M.[X] [K] est propriétaire d’une parcelle sise n°[Cadastre 2], section AB, lieudit « [Adresse 8] '' à [Localité 9].
Se disant bénéficiaire d’un droit de passage sur la propriété de M. [R] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I], et aprés une tentative de conciliation préalable restée vaine, M. [K] a assigné M.et Mme [I], par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment de remise en état de la servitude de passage sous astreinte et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2024, le juge du pôle de la protection et de la proximité du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— Déclaré l’action de M. [K] irrecevable ;
— Rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [I] ;
— Rejeté la demande de M. [K] au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [K] à verser à M. et Mme [I] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2025, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 février et 23 avril 2025, M. et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Dire l’appel régularisé par M. [K] irrecevable car tardif ;
Vu les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,
— Dire l’appel irrecevable faute par M. [K] d’avoir noti’é ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti ;
— Le condamner à payer 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 7 mai 2025.
SUR CE :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court, comme le prévoit l’article 528 du code précité, à compter de la notification du jugement et même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, le jugement ayant été notifié par M. [K] à M.et Mme [I] le 10 novembre 2024, comme le révèlent les significations produites, l’appel interjeté le 14 janvier 2025 l’a été plus d’un mois après et doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Les dépens d’appel resteront à la charge de M. [X] [K].
M. [K] sera en outre condamné à payer aux époux [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l’appel formé par M. [X] [K] à l’encontre du jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais irrecevable ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [X] [K],
Condamne M. [X] [K] à payer à M. [R] [I] et Mme [Z] [Y] épouse [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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