Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 9 sept. 2025, n° 24/07460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07460 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5GX
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 Septembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.N.C. INEO RHONE ALPES AUBERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par [X] [B], juriste, habilitée à représenter la société par [M] [N], gérant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LINK ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3] (RHÔNE)
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1478)
Audience de plaidoiries du 13 Mai 2025
Audience publique du 13 Mai 2025 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE
prononcée le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2011, la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité la SELAS LLC & Associés, devenue la SELARL LINK Associés, aux fins d’engager, à l’encontre de la SCI Au Jardin, une action en paiement de prestations de travaux et en indemnisation des préjudices subis.
Une lettre de mission a été régularisée le 21 juillet 2011 entre les parties.
Le 2 avril 2019, la SELARL LINK Associés a adressé à la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE une facture d’un montant de 12.708,92 € TTC au titre de son honoraire de résultat.
Par déclaration reçue le 7 décembre 2023, la SELARL LINK Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande en fixation de son honoraire de résultat.
Celui-ci, par décision du 7 août 2024, a notamment :
— fixé le montant des honoraires de la SELARL LINK Associés à la somme de 10.590,77 € HT, soit 12.708,92 € TTC,
— constaté que la somme en principal à régler par la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE s’élève à 12.708,92 € TTC,
— dit que la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE doit régler à la SELARL LINK Associés la somme de 12.708,92 € TTC,
— dit que les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision seront à la charge de la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 12.708,92 € TTC compte tenu de l’absence de contestation sur ce montant.
Suivant lettre recommandée du 19 septembre 2024, reçue au greffe le 23 septembre 2024, la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, réceptionnée le 26 août 2024.
A l’audience du 13 mai 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement, sauf pour la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE à préciser qu’elle ne maintient pas sa demande d’annulation de la décision rendue par le bâtonnier, mais qu’elle entend en revanche invoquer l’irrecevabilité de l’action en paiement de la SELARL LINK Associés pour cause de prescription, celle-ci ayant saisi le bâtonnier plus de 5 ans à compter de la cessation de leurs relations contractuelles.
Pour le surplus, et conformément à son courrier de recours, la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE sollicite :
— à titre principal, le rejet de la demande d’honoraires de résultat formulée par la SELARL LINK Associés,
— subsidiairement, le recalcul des honoraires considérant le montant qu’elle a effectivement perçu au titre du protocole transactionnel et la défaillance de la SELARL LINK Associés dans la gestion du dossier.
La SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE soutient d’abord que le point de départ du délai de prescription pour le paiement de l’honoraire de résultat est le 19 mai 2017, date à laquelle le cabinet d’avocat a mis un terme à sa mission, ainsi qu’il ressort du courrier qu’il lui a adressé à cette date, de sorte que la prescription quinquennale était acquise lors de la saisine du bâtonnier le 7 décembre 2023.
Sur le fond, la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE observe :
— que la SELARL LINK Associés a été défaillante dans la gestion du pourvoi en cassation formé par la SCI Au Jardin, à tel point qu’elle a dû mettre en cause sa responsabilité par lettre recommandée du 19 mai 2017 puis constituer directement et in extremis Me Hemeris, avocat à la Cour de cassation, pour la sauvegarde de ses droits,
— qu’elle a donc refusé de régler la facture d’honoraires de résultat n°190987 établie le 2 avril 2019 par le cabinet en lui envoyant un courrier motivé le 4 avril 2019 pour rappeler sa carence dans la gestion du dossier, ce qui a mis en péril ses intérêts,
— que s’il n’est pas fait droit à sa demande principale d’annulation des honoraires de résultat, le montant de ces honoraires doit à tout le moins être revu à la baisse à la somme de 5.589,37 €, dès lors qu’en raison de difficultés à recouvrer la condamnation prononcée en appel à l’encontre de la SCI Au Jardin, un protocole d’accord a été formalisé le 28 janvier 2019 avec cette dernière pour un paiement à hauteur de 80.000 €,
— que la réduction des honoraires de résultat est également justifiée au regard du service rendu, puisque le cabinet n’a pas mené le dossier à son terme.
La SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE précise enfin que l’exécution provisoire ne pouvait être prononcée par le bâtonnier s’agissant des honoraires de résultat.
Après avoir fait valoir que le point de départ du délai quinquennal de prescription de sa demande de taxation d’honoraires est le 27 mai 2021, date à laquelle a été rendue l’ordonnance constatant le désistement total de la SCI Au Jardin de son pourvoi en cassation, la SELARL LINK Associés a développé les termes de son mémoire déposé à l’audience par lequel elle demande au délégué de la première présidente de :
— confirmer la décision du bâtonnier ayant taxé les honoraires et condamné la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 12.708,93 € TTC, outre intérêts légaux à compter du 4 avril 2019,
— condamner la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce.
La SELARL LINK Associés expose ainsi :
— qu’entre 2011 et 2017, elle a représenté la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE dans le cadre d’une procédure engagée au fond en première instance devant le tribunal judiciaire de Bonneville puis devant la cour d’appel de Chambéry,
— qu’elle a produit quatre jeux d’écriture en première instance et trois en appel,
— que par un arrêt en date du 6 septembre 2016, la cour d’appel a fait droit aux prétentions de la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE, la SCI Au Jardin ayant été condamnée à lui payer la somme de 134.741,96 € au titre du solde de ses marchés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2012, outre les entiers dépens et une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que le montant total des honoraires de base dus entre 2011 et 2016 a été facturé à hauteur de 10.932,87 € TTC au total, somme intégralement réglée au fur et à mesure des diligences accomplies,
— qu’à la suite d’une incompréhension sur qui devait saisir l’avocat à la Cour de cassation compte tenu du pourvoi formé par la partie adverse, la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE a commencé à formuler des griefs à son encontre, alors même qu’elle ne souffrait d’aucun préjudice puisque l’avocat à la Cour de cassation a été saisi à temps,
— qu’en raison notamment de difficultés d’exécution de la décision ayant contraint la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE à recourir à une procédure de saisie-vente, cette dernière a continué à lui adresser des reproches infondés, de sorte qu’elle a décidé de mettre fin à ses missions auprès de sa cliente sans pour autant renoncer à son honoraire de résultat, expressément stipulé dans la lettre de mission qui lie les parties,
— qu’ayant appris qu’une décision de radiation du dossier devant la Cour de cassation avait été ordonnée, elle a donc adressé sa facture d’honoraires de résultat à la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE qui en a contesté le règlement,
— que nonobstant le fait que la décision au fond soit devenue définitive eu égard au désistement total de la SCI Au Jardin de son pourvoi, la facture n°190987 est demeurée impayée en dépit d’une ultime relance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE et de la demande principale de la SELARL LINK Associés
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (26 août 2024) et de celle à laquelle le recours a été formé par la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE (19 septembre 2024), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte par ailleurs de l’article 2224 du code civil que la demande d’un avocat en paiement d’un honoraire de résultat à l’encontre d’un client agissant à des fins qui entrent dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription quinquennale, laquelle ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible.
Il est à cet égard admis que lorsqu’elle n’a pas été prévue par la convention, la date d’exigibilité de l’honoraire de résultat est fixée au jour où une décision irrévocable est intervenue.
En l’occurrence, il y a lieu de relever que si la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE reconnaît que l’action de la SELARL LINK Associés à son encontre est régie par le délai quinquennal de prescription précité, elle soutient en revanche de manière erronée que celui-ci a commencé à courir à compter du 19 mai 2017, date à laquelle le cabinet d’avocat a fait savoir qu’il mettait fin à leur collaboration compte tenu de la rupture de confiance dans la relation avocat/client.
En effet, il n’est pas discuté par la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE que la demande dont la SELARL LINK Associés a saisi le bâtonnier porte uniquement sur l’honoraire de résultat prévu par la convention régularisée le 21 juillet 2011 dont les parties considèrent toutes deux qu’elle a régi leurs relations contractuelles jusqu’à ce que le cabinet d’avocat y mette un terme.
Dans la mesure où cette lettre de mission ne comporte pas de précision sur le moment à compter duquel cet honoraire devient exigible, puisqu’elle stipule uniquement qu''un honoraire de résultat sera calculé à hauteur de 8% des sommes versées à la société INEO à titre de règlement, à titre indemnitaire ou tout autre titre', il convient dès lors de prendre comme point de départ du délai de prescription le jour où une décision irrévocable est intervenue, ce qui dans le cas présent, correspond au 27 mai 2021, date à laquelle la cour de cassation a rendu une ordonnance constatant le désistement de la SCI Au Jardin de son pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d’appel de Chambéry.
La saisine du bâtonnier étant intervenue le 7 décembre 2023, il s’ensuit que la demande de la SELARL LINK Associés tendant au paiement de son honoraire de résultat, formée avant l’expiration du délai de 5 ans, n’est pas prescrite.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE sera par conséquent rejeté.
Sur le bien-fondé du recours de la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans version en vigueur à la date de régularisation de la lettre de mission, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il est par ailleurs de principe que l’honoraire de résultat préalablement convenu ne peut être réclamé que lorsqu’il est mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocables.
Enfin, selon les dispositions de l’article 10 du n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, applicables à la date de conclusion du contrat, lorsque la convention prévoit un honoraire de résultat, mais que la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, celui-ci a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
En l’espèce, la lettre de mission valant convention d’honoraires régularisée le 21 juillet 2011 entre les parties stipule notamment que dans l’hypothèse d’une intervention contentieuse, la rédaction d’une assignation, le suivi de la mise en état et la représentation sont facturés 2.500 € HT, les jeux de conclusions supplémentaires font l’objet d’un forfait à hauteur de 600 € HT et, comme déjà évoqué supra,'un honoraire de résultat sera calculé à hauteur de 8% des sommes versées à la société INEO à titre de règlement, à titre indemnitaire ou tout autre titre'.
Il ne peut donc qu’être constaté que cette clause est conforme aux exigences légales rappelées ci-dessus, en ce que l’honoraire de résultat ne revêt pas un caractère exclusif et que les honoraires forfaitaires de base n’apparaissent pas dérisoires par comparaison avec l’honoraire de résultat envisagé.
La licéité intrinsèque de cette stipulation contractuelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE, puisque celle-ci conteste uniquement le montant réclamé par le cabinet d’avocat en application de ladite clause, en excipant :
— à titre principal, de la défaillance de la SELARL LINK Associés dans la gestion du pourvoi en cassation, avec pour corollaire le rejet pur et simple de sa demande en paiement,
— subsidiairement, de l’existence d’un protocole transactionnel formalisé le 28 janvier 2019, qui doit servir d’assiette pour le calcul de l’honoraire de résultat, ou à tout le moins, de la prise en compte du fait que le cabinet n’a pas mené le dossier à son terme, ce qui justifie la révision à la baisse de l’honoraire de résultat au regard du service rendu.
Il sera observé que le premier moyen invoqué par la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE en vue d’obtenir la réduction à néant de l’honoraire de résultat réclamé par la SELARL LINK Associés se rattache à la question de la responsabilité de l’avocat et ne peut par conséquent être examiné dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il découle de l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991que le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier n’ont pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur les fautes professionnelles susceptibles d’avoir été commises par l’avocat dans l’exécution de son mandat ou sur la qualité des prestations fournies, l’action en responsabilité civile professionnelle relevant en effet de la seule compétence du tribunal judiciaire.
En revanche, pour ce qui est de la demande subsidiaire de diminution de l’honoraire de résultat calculé par la SELARL LINK Associés sur la base des sommes que la SCI Au Jardin a été condamnée à verser à la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 6 septembre 2016, il y a lieu de retenir que cette dernière est fondée à se prévaloir du protocole transactionnel conclu le 28 janvier 2019 avec la SCI Au Jardin après la fin de ses relations contractuelles avec la SELARL LINK Associés, dont elle produit un exemplaire en cause d’appel, dès lors que :
— la clause stipulant l’honoraire de résultat se borne à indiquer sans plus précision que celui-ci est calculé à hauteur de 8% des sommes versées à la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE à quelque titre que ce soit,
— conformément à l’article 1162 ancien du code civil, un tel libellé ne peut être interprété que dans le sens d’une assiette de calcul correspondant aux montants effectivement perçus par la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE à l’issue définitive de la procédure, que ce soit à la suite d’une décision judiciaire irrévocable ou d’une transaction,
— il ressort de la lecture de la pièce n°9 de la SELARL LINK Associés que c’est bien à la suite du protocole d’accord transactionnel précité que la SCI Au Jardin s’est désistée purement et simplement du pourvoi qu’elle avait formé contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d’appel de Chambéry suivant mémoire déposé le 12 mars 2020 au greffe de la Cour de cassation, laquelle a pris acte de ce désistement dans une ordonnance du 27 mai 2021.
Le protocole intervenu le 28 janvier 2019 entre la SCI Au Jardin et la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE prévoit en son article 1 que cette dernière accepte un règlement de 80.000 € pour solde de tout compte, somme dont la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE déclare elle-même dans ses écritures qu’elle lui a bien été réglée par la SCI Au Jardin.
Cette somme de 80.000 € étant celle qui a été versée in fine à la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE par la SCI Au Jardin, il convient de la prendre comme assiette de calcul de l’honoraire de résultat, sans qu’il y ait lieu d’en déduire les honoraires de base déjà payés au cabinet d’avocat, faute de toute indication sur ce point dans la lettre de mission.
L’honoraire de résultat auquel peut prétendre la SELARL LINK Associés en application de la convention régularisée le 21 juillet 2011 est ainsi fixé à 80.000 x 8% = 6.400 € HT, soit 8.080 € TTC.
Il sera relevé qu’une telle somme n’apparaît nullement exagérée au regard du service rendu par la SELARL LINK Associés, dont les diligences ont permis l’obtention de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 6 septembre 2016 ayant condamné la SCI Au Jardin à payer à la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 134.741,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2012, outre 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sachant que cette décision a ensuite servi de base de discussion pour la conclusion de l’accord transactionnel du 28 janvier 2019 qui a définitivement mis fin à la procédure, même si le cabinet d’avocat n’a pas participé à son élaboration du fait de la rupture du mandat à son initiative en mai 2017.
Il est par conséquent très partiellement fait droit au recours de la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE à l’encontre de la décision du bâtonnier, celle-ci étant condamnée à verser à la SELARL LINK Associés la somme de 8.080 € TTC au titre de l’honoraire de résultat, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens inhérents à la présente instance, comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée.
La demande de la SELARL LINK Associés tendant à ce que la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE soit également condamnée à payer l’éventuel droit proportionnel de recouvrement visé par l’article A. 444-32 du code de commerce sera quant à elle rejetée, puisque ledit article, auquel le juge judiciaire ne peut déroger,prévoit expressément que cet émolument est dû par le seul créancier, celui à la charge du débiteur étant défini à l’article A. 444-31 du même code.
Enfin, l’équité commande d’allouer une indemnité de 600 € à la SELARL LINK Associés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Faisant droit partiellement au recours formé par la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE sur la fixation de l’honoraire de résultat de la SELARL LINK Associés, et statuant à nouveau sur ce point comme y ajoutant :
Fixe l’honoraire de résultat dû par la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE à la SELARL LINK Associés à la somme de 8.080 € TTC,
Condamne en conséquence la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE à verser à la SELARL LINK Associés la somme de 8.080 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette le recours de la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE pour le surplus,
Dit que la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE supportera les dépens inhérents à son recours, comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée,
Rejette la demande de la SELARL LINK Associés tendant à ce que la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE soit condamnée à payer l’éventuel droit proportionnel de recouvrement visé par l’article A. 444-32 du code de commerce,
Condamne la SNC INEO RHONE ALPES AUVERGNE à verser à la SELARL LINK Associés la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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