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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Créteil, 24 nov. 2016, n° 16293000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16293000001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Créteil 11e chambre correctionnelle
Jugement du : 24/11/2016
N° minute : 1195/16
N° parquet : 16293000001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Créteil le VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE, composé de Monsieur COCQUIO Didier, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame ORY Isabelle, greffière, en présence de Madame SALIBA Sylvie, substitut, a été appelée l’affaire
ENTRE : Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTE CIVILE: Madame A B, demeurant : […], partie civile, comparante assistée de Maître J K avocat au barreau de CRETEIL (PC100), en présence de X Memet, interprète, serment préalablement prêté,
ET
Prévenu
Nom : C D né le […] à […] de C E et de F G
Nationalité : turque
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : gerant
Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 19/10/2016 non-comparant, non représenté signifié à parquet le 06/04/2017
Prévenu des chefs de :
H I D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE PERSONNE […], […] LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE faits commis du 12 octobre 2016 au 13 octobre 2016 à CHAMPIGNY SUR MARNE
MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET faits commis le 12 octobre 2016 à CHAMPIGNY SUR MARNE
DEBATS Monsieur X Memet interprète en langue Turque a prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, le président, a constaté l’absence de C D, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
A B s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître J K à l’audience par déclaration et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
C D a été déféré le 19 octobre 2016 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 24 novembre 20 l 6.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 octobre 2016, il a été placé sous contrôle judiciaire.
C D n’a pas comparu ; il y a lieu de statuer contradictoirement à Son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
d’avoir à CHAMPIGNY SUR MARNE, du 12 octobre 2016 au 13 octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences en l’espèce notamment en lui assénant plusieurs coups de poing et de pied et en lui tenant des propos humiliants ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 2 jours , Sur la personne de A B avec cette circonstance aggravante unique que les faits ont été commis par l’ancien ou actuel conjoint ou concubin, ou liée par un PACS, en l’espèce son ancien concubin, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 avril 2010 par Tribunal Correctionnel de BRIEY pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par Y L. 1 6°, ART. 132-80 C.PENAL. et réprimés par Y L. I, ART.222-44, Z, ART.222-47AL. I, ART.222-48-l L.2 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 13219 du code pénal d’avoir à CHAMPIGNY SUR MARNE, le 12 octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort B A, par un écrit, image ou tout autre objet, en l’espèce des ciseaux, en l’espèce notamment en pointant lesdits ciseaux vers elle et en lui disant « je te tue »., faits prévus par M L.2, L.1 C.PENAL. et réprimés par M L.2, ART.222-44, Z C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
ATTENDU qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à C D sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
ATTENDU que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme au vu de la gravité du comportement de l’intéressé, lequel, auteur de violences sur sa compagne, a réitéré les faits au cours même de l’enquête et des éléments de sa personnalité, en ce qu’il a déjà été condamné pour des faits de même nature et à l’encontre de la même victime. ;
ATTENDU qu’il convient, eu égard à la nature des faits, au quantum de la peine prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, de délivrer mandat d’arrêt à son encontre, en application des dispositions des articles 123, 465, 133 et 134 du code de procédure pénale en ce que l’intéressé, convoqué régulièrement, n’a pas entendu comparaître pour répondre des faits qui lui étaient reprochés ; par ailleurs, placé sous contrôle judiciaire, celui-ci n’a respecté ni l’interdiction d’entrer en relation avec la victime, ni l’interdiction de sortir du territoire national, le prévenu ayant fait l’objet d’un signalement par les services de police aux frontières bulgares lors de son passage vers la Turquie.;
SUR L’ACTION CIVILE :
ATTENDU qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A B ;
ATTENDU que A B, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- neuf cents euros (900 euros) en réparation du préjudice corporel
- trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral
- neuf cents euros (900 euros) en réparation du préjudice esthétique qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice corporel pour tous les faits commis à son encontre
- quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à Son encontre
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice esthétique pour tous les faits commis à son encontre
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de A B, contradictoirement à l’égard de C D, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE C D coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de H SUTVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE PERSONNE […] CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE commis du 12 octobre 2016 au 13 octobre 2016 à CHAMPIGNY SUR MARNE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT IMAGE OU AUTRE OBJET commis le 12 octobre 2016 à CHAMPIGNY SUR MARNE
CONDAMNE C D à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;
DÉCERNE mandat d’arrêt à l’encontre de C D
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable :C D ; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de A B;
DÉCLARE C D responsable du préjudice subi par A B, partie civile;
CONDAMNE C D à payer à A B, partie civile :
- la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice corporel ;
- la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral ;
- la Somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice esthétique ;
Informe le prévenu par le présent jugement de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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