Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 déc. 2024, n° 24/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 10 ], Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 10 ] société coopérative de crédit à capital variable |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°476
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UR43
(Réf 1ère instance : 2020003260)
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
C/
M. [M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAOULAS
Me FANEN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Quimper
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] société coopérative de crédit à capital variable, immatriculé au RCS de QUIMPER sous le n° 309 410 405, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Julien FANEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 octobre 2014, la société Aménagement bâtiments Breizh concept (la société Amen BBC) a souscrit auprès de la société Caisse Crédit Mutuel [Localité 10] (le Crédit Mutuel), un contrat de prêt professionnel, n°[Numéro identifiant 2], d’un montant principal de 60.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 0,08%.
Le 8 novembre 2014, M. [I], gérant de la société Amen BBC, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 10.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le 27 mars 2015, la société Amen BBC a souscrit auprès du Crédit Mutuel, un contrat de prêt professionnel, n°[Numéro identifiant 11], n°[Numéro identifiant 4], d’un montant principal de 60.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux annuel de 1%.
Le même jour, M. [I], s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 15.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 21 octobre 2016 la société Architecture bois Bretagne conception (la société Archi BBC) a souscrit auprès de la société Caisse Crédit Mutuel [Localité 10] (le Crédit Mutuel), un contrat de prêt professionnel, n°[Numéro identifiant 12], d’un montant principal de 74.350 euros, remboursable en 60 mensualités au taux annuel de 1,05%.
Le même jour, M. [I], également gérant de la société Archi BBC, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 45.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 29 décembre 2017, la société Amen BBC a souscrit auprès du Crédit Mutuel, un contrat de crédit de trésorerie, n°DD11338345, d’un montant principal de 80.000 euros, pour une durée indéterminée au taux variable de 3,6487%.
Le 3 janvier 2018, M. [I], s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 96.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le 10 janvier 2018, la société Amen BBC a souscrit auprès du Crédit Mutuel, un contrat de prêt professionnel, n°[Numéro identifiant 14], d’un montant principal de 17.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux annuel de 2,45%.
Le même jour, M. [I], s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 17.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 22 janvier 2018, la société Archi BBC a souscrit auprès du Crédit Mutuel, un contrat de prêt professionnel, n°[Numéro identifiant 5], d’un montant principal de 19.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux annuel de 0,95%.
Le même jour, M. [I], s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 19.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 24 septembre 2019, la société Amen BBC a souscrit auprès du Crédit Mutuel, un billet d’ordre d’un montant de 20.000 euros, a échéance du 20 novembre2019.
Le même jour, ce billet d’ordre a été avalisé par M. [I].
Le 8 novembre 2019, les sociétés Amen BBC et Archi BBC ont été placées en redressement judiciaire.
Le 13 décembre 2019, les sociétés Amen BBC et Archi BBC ont été placées en liquidation judiciaire.
Le 10 et 30 janvier 2020, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 30 janvier 2020, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [I] d’honorer son engagement de caution.
Le Crédit Mutuel a assigné M. [I] en paiement.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a :
— Constaté l’abandon, à l’audience du 15 septembre 2023, par le Crédit Mutuel, du moyen de nullité relatif à l’absence de mention, dans les actes de la procédure, de la profession de M. [I],
— Déclaré recevables les conclusions de M. [I],
— Débouté le Crédit Mutuel de sa demande de voir M. [I] condamné à lui payer la somme de 21.037,51 euros au titre du billet à ordre établi le 24 septembre 2019,
— Débouté M. [I] de sa demande de nullité de ses engagements de caution accordés au Crédit Mutuel au motif du caractère manifestement disproportionné de ceux-ci,
— Accueilli favorablement la demande de M. [I] de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, pour non respect de l’obligation d’information annuelle de la caution,
— Accueilli favorablement la demande de M. [I] de réduction de l’indemnité d’exigibilité constitutive d’une clause pénale qui sera ramenée à 2%,
— Ordonné au Crédit Mutuel de produire, sous un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, un nouveau décompte de ses créances tenant compte des deux dispositions précédentes :
— La société Amen BBC : prêt n°[Numéro identifiant 3]du 21 octobre 2014 – prêt n°[Numéro identifiant 11] du 27 mars 2015 – contrat de trésorerie n°DD11338345 du 29 décembre 2017,
— La société Archi BBC : prêt n°[Numéro identifiant 12] du 21 octobre 2016 – prêt n°[Numéro identifiant 15] du 22 janvier 2018,
— Condamné M. [I] à payer au Crédit Mutuel les sommes ainsi redéfinies,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamné M. [I] à payer au Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— Débouté M. [I] de sa demande de délais,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 28 février 2024.
Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées en date du 27 septembre 2024. Les dernières conclusions de M. [I] ont été déposées en date du 23 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Juger le Crédit Mutuel recevable et bien fondé en son appel,
— Juger M. [I] irrecevable, et en tout état de cause mal fondé en son appel incident,
— Y faisant droit :
— Infirmer les chefs du jugement rendu en ce qu’il a :
— Accueilli favorablement la demande de M. [I] de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour non respect de l’obligation d’information annuelle de la caution,
— Accueilli favorablement la demande de M. [I] de réduction de l’indemnité d’exigibilité constitutive d’une clause pénale qui sera ramenée à 2%,
— Ordonné au Crédit Mutuel de produire, sous un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de nouveau décompte de ces créances tenant compte des deux dispositions précédentes :
— La société Amen BBC : prêt n°[Numéro identifiant 3]du 21 octobre 2014 – prêt n°[Numéro identifiant 11] du 27 mars 2015 – contrat de trésorerie n°DD11338345 du 29 décembre 2017,
— La société Archi BBC : prêt n°[Numéro identifiant 12] du 21 octobre 2016 – prêt n°[Numéro identifiant 15] du 22 janvier 2018,
— Condamné M. [I] à payer au Crédit Mutuel les sommes ainsi redéfinies,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Le confirmer pour le surplus, et notamment en ce qu’il a :
— Débouté M. [I] de sa demande de nullité de ses engagements de caution accordée au Crédit Mutuel au motif du caractère manifestement disproportionné de ceux-ci
— Débouté M. [I] de sa demande de délai,
— Statuant à nouveau sur les chefs critiques :
— Débouter M. [I] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information de la caution et de sa demande de délais de paiement,
— Condamner M. [I] à payer au Crédit Mutuel au titre de ses engagements de caution pour la société Amen BBC la somme de :
— 1.271 euros arrêtée au 8 novembre 2019, au titre de son cautionnement personnel solidaire pour le prêt professionnel n°[Numéro identifiant 1] de 60.000 euros du 21 octobre 2014, portant intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement contractuel fixé à 10.000 euros,
— 6.198,55 euros arrêtée au 8 novembre 2019, au titre de son cautionnement personnel solidaire pour le prêt professionnel n°[Numéro identifiant 11] de 60.000 euros du 27 mars 2015, portant intérêts au taux conventionnel de 1% à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement contractuel fixé à 15.000 euros,
— 68.251,62 euros arrêtée au 10 juin 2020 au titre de son cautionnement personnel solidaire pour le crédit de trésorerie de 80.000 € du 29 décembre 2017 portant intérêt au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement contractuel fixé à 80.000 euros,
— 11.232,71 euros arrêtée au 8 novembre 2019, au titre de son cautionnement personnel solidaire pour le prêt professionnel n°[Numéro identifiant 14] de 17.000 euros du 10 janvier 2018, portant intérêts au taux conventionnel de 2,45% à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement contractuel fixé à 17.000 euros,
— Condamner M. [I] à payer au Crédit Mutuel au titre de ses engagements de caution pour la société Archi BBC la somme de :
— 33.403,80 euros arrêtée au 8 novembre 2019, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°[Numéro identifiant 13] de 74.350 euros du 21 octobre 2016, portant intérêts au taux conventionnel de 1,05%, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement contractuel fixé à 45.000 euros,
— 13.063,55 euros arrêtée au 8 novembre 2019, au titre de son engagement de caution pour le prêt n°[Numéro identifiant 15] de 19.000 euros du 22 janvier 2018 portant intérêt au taux conventionnel de 0,95% à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement contractuel fixé à 19.000 euros,
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— Y ajoutant :
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusion plus amples ou contraires,
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de des frais irrépétibles engagés devant la cour, et aux entiers dépens d’appel.
M. [I] demande à la cour de :
— A titre principal :
— Infirmer le jugement sur l’appréciation du caractère disproportionné des cautionnements,
— Statuant à nouveau :
— Dire que les engagements de caution de M. [I] sont manifestement disproportionnés,
— Débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement sur la déchéance du droit à intérêt de la banque,
— Infirmer le jugement sur les délais de paiement,
— Statuant à nouveau :
— Accorder à M. [I] un différé de paiement de 24 mois avec paiement du reliquat à la dernière échéance, à compter de la décision à intervenir,
— En tout état de cause :
— Condamner le Crédit Mutuel à verser la somme de 3.000 euros à M. [I] au titre des frais non-compris dans les dépens,
— Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et également applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour l’engagement de caution du 8 novembre 2014, d’un montant de 10.000 euros, attaché au prêt souscrit par la société Amen BBC le 21 octobre 2014 :
M. [I] ne développe aucune argumentation s’agissant d’une potentielle disproportion quant à cet engagement.
De fait, cet engagement ne peut être déclaré manifestement disproportionné.
Pour l’engagement de caution du 27 mars 2015, d’un montant de 15.000 euros, attaché au prêt souscrit par la société Amen BBC le 27 mars 2015 :
M. [I] a rempli une fiche de renseignements le 27 mars 2015. Il y a indiqué être pacsé, n’avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 32.000 euros, soit environ 2.666 euros par mois. Il a précisé être titulaire d’une épargne constituée par un placement d’un montant de 10.000 euros et être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur nette d’emprunt de 40.000 euros (180.000 euros d’estimation – 140.000 euros de capital restant dû).
Concernant son passif, M. [I] indique être engagé auprès du CIC pour un prêt relatif à son bien immobilier, dont le capital restant dû s’élève à 140.000 euros. Celui-ci ayant déjà été soustrait à la valeur estimé de ce bien, il n’y a pas lieu d’en tenir compte une seconde fois.
Néanmoins, M. [I] ne fait pas référence à son engagement de caution, d’un montant de 10.000 euros souscrit, le 8 novembre 2014, auprès du Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel en avait nécessairement connaissance et il sera donc pris en compte.
Pour soutenir la disproportion manifeste de son engagement, M. [I] invoque différents engagements de cautions antérieurs, des crédits supplémentaires rattachés au bien immobilier et un contrat de prêt souscrit par la SCI [I] Lancien. Pour autant ses différents éléments concernent le CIC. Il n’est pas justifié que le Crédit Mutuel pouvait en avoir eu connaissance. Ils ne seront pas pris en compte.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [I] auprès du Crédit Mutuel le 27 mars 2015 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [I] a été appelé.
Pour l’engagement de caution du 21 octobre 2016, d’un montant de 45.000 euros, attaché au prêt souscrit par la société Archi BBC le 21 octobre 2016 :
M. [I] a rempli une fiche de renseignements le 5 octobre 2016. Il y a indiqué être pacsé, avoir deux personnes à sa charge et percevoir un revenu annuel de 35.000 euros, soit environ 2.916 euros par mois. Il a précisé être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 170.000 euros et d’un local acquis via une SCI d’une valeur de 200.000 euros.
Concernant son passif, M. [I] ne fait aucune déclaration. Néanmoins, deux engagements antérieurs ont été conclus avec le Crédit Mutuel. L’un a été souscrit le 8 novembre 2014 pour un montant de 10.000 euros, et l’autre, le 27 mars 2015, pour un montant de 15.000 euros. Le Crédit Mutuel en avait nécessairement connaissance et ils seront donc pris en compte.
En outre, M. [I] n’a pas indiqué sur la fiche de renseignement, le capital restant dû pour le prêt, déclaré au sein de la fiche de renseignements de l’engagement du 27 mars, affilié à son bien immobilier. M. [I] ayant indiqué dans cette dernière que le prêt avait pour date d’échéance 2034, l’absence d’information quant à son montant apparaît comme une anomalie apparente, le Crédit Mutuel ayant connaissance de celui-ci. Ainsi, le capital restant dû, le 27 mars 2015 étant de 140.000 euros, et le remboursement annuel s’élevant à 10.800 euros, il est à supposer que le capital restant dû le 5 octobre 2016 s’élève à 129.200 euros.
Ainsi, la valeur nette d’emprunt du bien immobilier dont M. [I] est propriétaire s’élève à 40.800 euros.
Il apparaît également que M. [I] verse au débat deux documents relatant une épargne d’un global montant de 29.354,24 euros.
Enfin, pour soutenir la disproportion manifeste de son engagement, M. [I] invoque différents engagements de cautions antérieurs, des crédits supplémentaires rattachés au bien immobilier et un contrat de prêt souscrit par la SCI [I] Lancien. Pour autant ses différents éléments concernent le CIC. Il n’est pas justifié que le Crédit Mutuel pouvait en avoir eu connaissance. Ils ne seront pas pris en compte.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [I] auprès du Crédit Mutuel le 21 octobre 2016 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [I] a été appelé.
Pour l’engagement de caution du 3 janvier 2018, d’un montant de 96.000 euros, attaché au prêt souscrit par la société Amen BBC le 29 décembre 2017 :
M. [I] a rempli une fiche de renseignements le 3 janvier 2018. Il y a indiqué être pacsé, avoir deux personnes à sa charge et percevoir un salaire annuel de 54.000 euros, soit environ 4.500 euros par mois, auquel il faut ajouter des revenus annuel 'autres’ d’un montant de 14.400 euros. Il a précisé être titulaire de trois sociétés : la SCI [I] d’une valeur de 260.000 euros, d’une société ABBC d’une valeur de 160.000 euros et la société Archi Bois d’une valeur de 63.800 euros. Il y a enfin préciser être titulaire d’une épargne constituée par deux placements en assurance-vie d’un montant global de 60.000 euros.
Concernant son passif, M. [I] déclare un emprunt souscrit auprès du CIC pour un capital restant dû de 218.000 euros. Néanmoins, trois engagements antérieurs ont été conclus avec le Crédit Mutuel. L’un a été souscrit le 8 novembre 2014 pour un montant de 10.000 euros, un autre, le 27 mars 2015, pour un montant de 15.000 euros et enfin, un dernier a été souscrit le 21 octobre 2016 pour un montant de 45.000 euros. Le Crédit Mutuel en avait nécessairement connaissance et ils seront donc pris en compte.
Pour soutenir la disproportion manifeste de son engagement, M. [I] invoque différents engagements de cautions antérieurs, un prêt personnel, ainsi qu’un contrat de prêt souscrit par la SCI [I]. Pour autant ces engagements ne concernent pas le Crédit Mutuel et il n’est pas justifié qu’il pouvait en avoir connaissance. Ils ne seront pas pris en compte.
Enfin, M. [I] fait valoir que les montants indiqués sur la fiche de renseignement concernant son épargne et son salaire ne seraient pas les bons. Néanmoins, M. [I] est lié par ces éléments, ceux-ci n’apparaissant pas comme des anomalies apparentes.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [I] auprès du Crédit Mutuel le 3 janvier 2018 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [I] a été appelé.
Pour l’engagement de caution du 10 janvier 2018, d’un montant de 17.000 euros, attaché au prêt souscrit par la société Amen BBC le 10 janvier 2018 :
M. [I] a rempli une fiche de renseignements le 3 janvier 2018. Il y a indiqué être pacsé, avoir deux personnes à sa charge et percevoir un salaire annuel de 54.000 euros, soit environ 4.500 euros par mois, auquel il faut ajouter des revenus annuels 'autres’ d’un montant de 14.400 euros. Il a précisé être titulaire de trois sociétés : la SCI [I] d’une valeur de 260.000 euros, d’une société ABBC d’une valeur de 160.000 euros et la société Archi Bois d’une valeur de 63.800 euros. Il y a enfin préciser être titulaire d’une épargne constituée par deux placements en assurance-vie d’un montant global de 60.000 euros.
Concernant son passif, M. [I] déclare un emprunt souscrit auprès du CIC pour un capital restant dû de 218.000 euros. Néanmoins, quatre engagements antérieurs ont été conclus avec le Crédit Mutuel. L’un a été souscrit le 8 novembre 2014 pour un montant de 10.000 euros, un autre, le 27 mars 2015, pour un montant de 15.000 euros, un a été souscrit le 21 octobre 2016 pour un montant de 45.000 euros et enfin, un dernier le 3 janvier 2018 pour un montant de 96.000 euros. Le Crédit Mutuel en avait nécessairement connaissance et ils seront donc pris en compte.
Pour soutenir la disproportion manifeste de son engagement, M. [I] invoque différents engagements de cautions antérieurs, un prêt personnel, ainsi qu’un contrat de prêt souscrit par la SCI [I]. Pour autant ces engagements ne concernent pas le Crédit Mutuel et il n’est pas justifié qu’il pouvait en avoir connaissance. Ils ne seront pas pris en compte.
Enfin, M. [I] fait valoir que les montants indiqués sur la fiche de renseignement concernant son épargne et son salaire ne seraient pas les bons. Néanmoins, M. [I] est lié par ces éléments, ceux-ci n’apparaissant pas comme des anomalies apparentes.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [I] auprès du Crédit Mutuel le 10 janvier 2018 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [I] a été appelé.
Pour l’engagement de caution du 22 janvier 2018, d’un montant de 19.000 euros, attaché au prêt souscrit par la société Archi BBC le 22 janvier 2018 :
M. [I] a rempli une fiche de renseignements le 3 janvier 2018. Il y a indiqué être pacsé, avoir deux personnes à sa charge et percevoir un salaire annuel de 54.000 euros, soit environ 4.500 euros par mois, auquel il faut ajouter des revenus annuel 'autres’ d’un montant de 14.400 euros. Il a précisé être titulaire de trois sociétés : la SCI [I] d’une valeur de 260.000 euros, d’une société ABBC d’une valeur de 160.000 euros et la société Archi Bois d’une valeur de 63.800 euros. Il y a enfin, préciser être titulaire d’une épargne constituée par deux placements en assurance-vie d’un montant global de 60.000 euros.
Concernant son passif, M. [I] déclare un emprunt souscrit auprès du CIC pour un capital restant dû de 218.000 euros. Néanmoins, cinq engagements antérieurs ont été conclus avec le Crédit Mutuel. Ainsi le 8 novembre 2014 un engagement de 10.000 a été souscrit, le 27 mars 2015 l’engagement s’élève à 15.000, le 21 octobre 2016 il s’élève à 45.000, le 3 janvier 2018 à 96.000 et enfin le 10 janvier 2018 l’engagement souscrit est d’un montant de 17.000 euros. Le Crédit Mutuel en avait nécessairement connaissance et ils seront donc pris en compte.
Pour soutenir la disproportion manifeste de son engagement, M. [I] invoque différents engagements de cautions antérieurs, un prêt personnel, ainsi qu’un contrat de prêt souscrit par la SCI [I]. Pour autant ces engagements ne concernent pas le Crédit Mutuel et il n’est pas justifié qu’il pouvait en avoir connaissance. Ils ne seront pas pris en compte.
Enfin, M. [I] fait valoir que les montants indiqués sur la fiche de renseignement concernant son épargne et son salaire ne seraient pas les bons. Néanmoins, M. [I] est lié par ces éléments, ceux-ci n’apparaissant pas comme des anomalies apparentes.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [I] auprès du Crédit Mutuel le 10 janvier 2018 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [I] a été appelé.
Il apparaît donc qu’aucun des engagements souscrits par M. [I] n’est manifestement disproportionné. Il y a donc lieu de rejeter cet argument, et de confirmer le jugement rendu en première instance.
Sur l’information annuelle de la caution :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution.
L’article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En outre, l’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce dispose que l’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le devoir d’information annuelle de la caution, en cas de manquement du débiteur principal à ses obligations contractuelles, est dû par le créancier en faveur de la caution du crédit-preneur qui s’acquitte de loyers.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Mutuel produit des copies de lettres d’information destinées à M. [I] pour ses engagements de caution au bénéfice de la société Amen BBC de 2015 à 2020, et au bénéfice de la société Archi BBC de 2017 à 2020. Il produit en outre des copies de procès-verbaux d’huissiers de justice pour les années 2015 à 2021. Ils sont également accompagnés d’une attestation d’huissier de justice en date du 17 juillet 2023, certifiant la présence de M. [I] sur le listing informatique concernant les informations annuelles des cautions pour les contrats des années 2015, 2016, 2017 2018, 2019, 2020 et 2021. Enfin, cette attestation est corroborée par une nouvelle attestation d’huissier datant du 15 mars 2024, affirmant, elle aussi, de la présence de M. [I] dans le listing informatique 'CMB’ concernant l’information annuelle des cautions pour le constat des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Il apparaît donc que le Crédit Mutuel a respecté son obligation d’information annuelle de la caution.
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
M. [I] ne conteste pas dans le détail le montant des sommes restant dues dont se prévaut le Crédit Mutuel. Ce dernier justifie par ailleurs des sommes demandées par la production des actes de prêt et des décomptes des sommes dues et les certificats d’admission de ces créances à la procédure collective. Il sera fait droit à ses demandes telles que formulées avec intérêts à compter du 30 janvier 2020, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement :
M. [I] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [I], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Accueilli favorablement la demande de M. [I] de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, pour non respect de l’obligation d’information annuelle de la caution,
— Accueilli favorablement la demande de M. [I] de réduction de l’indemnité d’exigibilité constitutive d’une clause pénale qui sera ramenée à 2%,
— Ordonné au Crédit Mutuel de produire, sous un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, un nouveau décompte de ses créances tenant compte des deux dispositions précédentes :
— La société Amen BBC : prêt n°[Numéro identifiant 3]du 21 octobre 2014 – prêt n°[Numéro identifiant 11] du 27 mars 2015 – contrat de trésorerie n°DD11338345 du 29 décembre 2017,
— La société Archi BBC : prêt n°[Numéro identifiant 12] du 21 octobre 2016 – prêt n°[Numéro identifiant 15] du 22 janvier 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [I] à payer à la société Caisse Crédit Mutuel [Localité 10] les sommes suivantes :
— La somme de 1.271 euros au titre du cautionnement du 8 novembre 2014, attaché au prêt professionnel du 21 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,
— La somme de 6.198,55 euros au titre du cautionnement du 27 mars 2015, attaché au prêt professionnel du même jour, avec intérêts au conventionnel de 1% à compter du 30 janvier 2020,
— La somme de 68.251,62 euros au titre du cautionnement du 3 janvier 2018, attaché à l’engagement de caution du 3 janvier 2018 afférent au crédit de trésorerie du 29 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,
— La somme de 11.232,71 euros au titre du cautionnement du 10 janvier 2018, attaché à l’engagement de caution du 10 janvier 2018 relatif au prêt professionnel du même jour, avec intérêts au contractuel de 2,45% à compter du 30 janvier 2020,
— La somme de 33.403,80 euros au titre du cautionnement du 21 octobre 2016, attaché au prêt professionnel même jour, avec intérêts au contractuel de 1,05% à compter du 30 janvier 2020,
— La somme de 13.063,55 euros au titre du cautionnement du 22 janvier 2018, attaché au prêt professionnel du 22 janvier 2018, avec intérêts au contractuel de 0,95% à compter du 30 janvier 2020,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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