Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 juin 2025, n° 24/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 juin 2025
R.G : N° RG 24/01131 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQTG
[R]
c/
S.A. COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT (CGB)
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 03 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEE :
S.A. COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT (CGB)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique ROULLET, greffier lors des débats et Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [R] a ouvert un compte le 11 juin 2021 auprès de la société Comptoir Général du Bâtiment (CGB) qui présente un solde débiteur de 5 009,64 euros suite à l’achat de marchandises.
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Troyes, M. [R] a été condamné à payer à la société Comptoir Général du Bâtiment la somme de 5 009,64 euros en principal, outre 51,07 euros au titre des frais de requête.
M. [R] a formé opposition et a été convoqué à l’audience devant le tribunal judiciaire de Troyes à laquelle il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— reçu l’opposition formée par M. [N] [R].
— déclaré en conséquence non avenue l’ordonnance portant injonction de payer prise à son encontre,
et statuant à nouveau,
— condamné M. [N] [R] à payer la somme de 5009, 64 euros à la SA Comptoir Général du Bâtiment CGB,
— condamné M. [N] [R] à payer la somme de 500 euros à la SA Comptoir Général du Bâtiment CGB au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [N] [R] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 1er juillet 2024, M. [R] a interjeté appel jugement sur toutes les dispositions du jugement.
Dans ses dernières conclusions, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
'-condamné M. [N] [R] à payer la somme de 5009, 64 euros à la SA Comptoir Général du Bâtiment CGB,
— condamné M. [N] [R] à payer la somme de 500 euros à la SA Comptoir Général du Bâtiment CGB au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [N] [R] aux dépens de l’instance.'
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— juger que la société Comptoir Général du Bâtiment CGB lui est redevable auprès de la somme de 5 009,64 euros au titre des désordres,
— juger qu’il est lui-même est redevable auprès de la société Comptoir Général du Bâtiment CGB de la somme de 5 009,64 euros au titre des factures impayés,
— ordonner la compensation des sommes dues,
— débouter la société Comptoir Général du bâtiment CGB de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Comptoir Général du Bâtiment CGB à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Comptoir Général du Bâtiment CGB aux entiers dépens de la présente instance d’appel et de la première instance.
Dans ses dernières conclusions, la société Comptoir Général du Bâtiment CGB demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer M. [N] [R] irrecevable et, à tout le moins, mal fondé en l’intégralité de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions, et l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Motifs
— Sur la demande en paiement des factures
L’article 1104 du code civil dispose que que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Pour contester le jugement déféré, M. [R] indique qu’il a commandé des matériaux à la société intimée, lesquels étaient livrés sur la terrasse, notamment du placo livré entre avril et juin 2022 lequel a pris l’eau et s’est donc révélé inutilisable.
Il déplore en outre que la société n’ait pas repris le matériel inutilisé conformément à son obligation contractuelle et ajoute que le chauffeur a abîmé les murs pour descendre au sous-sol ainsi que l’enduit de sa maison.
S’il reconnaît ne pas avoir payé la facture de 5 009,64 euros, il estime que la société n’a pas exécuté correctement ses obligations à son égard et que les désordres qu’il a subis s’établissent à la même somme que celle réclamée par la SA Comptoir Général du Bâtiment CGB.
La SA Comptoir Général du Bâtiment CGB réplique quant à elle que les désordres invoqués ne sont pas justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant et que sa créance est certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, il ressort de la convention d’ouverture de compte client contractée le 11 juin 2021 que M. [N] [R] a sollicité de pouvoir bénéficier d’un encours mensuel de 10 000 euros avec un règlement à 20 jours payable en fin de mois sur la période du 10 juin 2021 au 1er janvier 2022 afin d’acheter du matériel de construction pour une maison neuve.
Il ressort de l’article 6 du contrat que 'sauf stipulation contraire, le vendeur procède à la mise à disposition ou à la livraison dans le délai prévu dans la confirmation de commande.
Pour les consommateurs et les non-professionnels, le risque de perte ou d’endommagement des produits est transféré au moment où il prend physiquement possession des produits à charge pour le client de vérifier la parfaite conformité du produit au bon de livraison et l’état apparent des produits livrés et leurs conditionnement.
En cas d’avarie, de défaut de conformité, de défaut apparent, ou de manquement, le client devra formuler toutes réserve précises et motivées au jour d ela livraison, qui devront être inscrites sur le bon de livraison, daté et signé. La signature sans réserve du bon vaut acceptation de la livraison et délivrance conforme.
(…)
Les produits sont par principe livrés au lieu indiqué sur la commande.
En cas de livraison sur chantier, celui-ci doit être d’abord facilement accessible, sans danger et sans risque.
(…)
Le déchargement des véhicules est dans tous les cas à la charge du client, qui doit y affecter la main d’oeuvre suffisante et qualifiée.'
Il ressort du relevé de compte établi le 9 juin 2023 que M. [R] est débiteur de la somme de 4 453,01 euros correspondant à deux factures du 31 mai 2022 de 4 845,88 euros et du 30 juin 2022 de 857,18 euros portant notamment sur la livraison d’isolants et de plaque de placo, desquelles ont été déduits deux avoirs du 31 juillet 2022 pour 954,49 euros et du 31 octobre 2022 de 295,56 euros au titre de la reprise de matériaux non utilisés et au titre d’avoir sur la facturation des isolants livrés le 17 mai 2022 et le 1er février 2022.
Pour réclamer la somme de 5 009,64 euros, la société a inclus au solde débiteur la somme de 22,27 à titre d’agios et 534,36 euros au titre d’une clause pénale de 12 %.
Pour justifier le non-paiement des sommes réclamées par la SA Comptoir Général du Bâtiment CGB, M. [R] produit aux débats uniquement des courriels adressés à la société le 6 juin 2022 et le 29 septembre 2022 pour se plaindre du fait que plusieurs livraisons ont été effectuées alors qu’il n’était pas présent, que les plaques de placo ont été déposées sur la terrasse humide, que certaines palettes ont pourri et qu’il a dû en jeter et pour réclamer le remboursement des palettes endommagées, ainsi que pour solliciter la reprise des matériaux non utilisés et faire réparer ou prendre en charge par les assurances de la société les dommages causés à l’enduit de sa maison par le livreur.
Il justifie en outre avoir réitéré ces demandes par des SMS adressés à '[K]' un employé de la société CGB, lequel lui a demandé ce qu’il restait à reprendre sur le chantier le 25 octobre 2022 et a organisé la reprise des matériaux inutilisés.
Dans ces conditions, la cour constate que M. [R] ne prouve pas la réalité du dommage prétendument causé aux plaques de placo par leur livraison hors sa présence et dans des conditions non contractuelles, aucune preuve matérielle des désordres n’étant rapportée par le biais d’attestations, de photographies ou encore d’un constat d’huissier.
En tout état de cause, la cour rappelle qu’en application des clauses contractuelles acceptées par M. [R], c’est à lui de supporter les risques des dommages causés aux matériaux une fois livrés, sauf à rapporter la preuve la société n’aurait pas respecté elle-même son obligation de livraison conformément au bon de commande confirmé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, s’agissant du dommage causé par le chauffeur de la société à l’enduit de la maison, si dans l’un des SMS produit aux débats, l’employé de la société interroge M. [R] en ces termes : 'Tu as pu trouver une solution pour ton enduit touché par mon chauffeur', reconnaissant ainsi sa connaissance du problème, ce seul message ne peut constituer la preuve de la réalité du dommage comme de son étendue et du montant permettant son indemnisation.
Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve de l’inexécution par la SA Comptoir Générale du Bâtiment dans son obligation de livraison et de prouver l’existence d’un préjudice indemnisable causé à sa maison par l’appelant, le jugement qui a condamné M. [R] à payer à l’intimée la somme de 5009,64 euros au titre de son client compte débiteur sera confirmé et M. [R] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et de compensation des créances.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R] succombant en son appel, le jugement qui l’a condamné à payer les dépens de première instance et des frais irrépétibles à la SA Comptoir Général du Bâtiment CGB sera confirmé.
En outre, il sera tenu aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA Comptoir Général du Bâtiment CGB l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure et M. [R] sera condamné à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de compensation des créances,
Condamne M. [N] [R] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [R] à payer à la SA Comptoir Général du Bâtiment CGB la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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