Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 sept. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 janvier 2024, N° 21/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCTK
lr eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
08 janvier 2024
RG :21/00337
[Y]
C/
E.U.R.L. MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION
Grosse délivrée le 23 septembre 2025 à :
— Me GARCIA
— Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 08 Janvier 2024, N°21/00337
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
E.U.R.L. MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Méditerranée Service Protection (MSP) exerce une activité de gardiennage, de sécurité des biens et des personnes et de service incendie.
M. [C] [Y] (le salarié) a signé le 30 octobre 2019 avec la SARL MSP (l’employeur) un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent d’exploitation, prévoyant une prise d’effet au 2 novembre 2019.
Il avait conclu précédemment un contrat de travail avec la SAS Sud Service Intervention (SSI) à compter du 5 février 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2020, le conseil de M. [C] [Y] a écrit à la SARL MSP faisant valoir que son client lui avait indiqué avoir réalisé de très nombreuses astreintes qui n’ont pas toutes été déclarées et payées, avoir très régulièrement travaillé sans repos hebdomadaire de 24 heures et sans repos quotidien de 11 heures, qu’aucun document récapitulatif du nombre d’astreintes ne lui avait été communiqué et qu’il lui avait été demandé depuis son embauche de ne pas quitter [Localité 5] et ses alentours, même le week-end , pour pouvoir rester disponible à tout moment.
Par requête du 06 août 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail existant entre lui et la SARL MSP depuis le 05 février 2018, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.
En cours de procédure, M. [Y] qui avait fait l’objet d’un d’arrêt de travail pour maladie suivi de prolongation, a été déclaré inapte à son poste, avec dispense de reclassement, lors d’une visite de reprise du 15 septembre 2021 par le médecin du travail puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier du 6 octobre 2021.
Par jugement contradictoire rendu en départage le 08 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'CONDAMNE la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à verser à M. [C] [Y] les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour ses périodes d’astreinte ;
— 1 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— REJETE l’ensemble des autres demandes de M. [C] [Y] ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION aux entiers dépens.'
Par acte du 02 février 2024, M. [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 janvier 2024.
En l’état de ses dernières écritures en date du 19 mars 2025, le salarié demande à la cour de :
'
DEBOUTER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que le salaire brut mensuel de référence de M. [C] [Y] est de 7.360,11 euros bruts ;
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
INFIRMER, sinon REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 8 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [C] [Y] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre lui et la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à compter du mois de février 2018.
JUGER que M. [C] [Y] et la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION étaient liés par un contrat de travail depuis le mois de février 2018.
INFIRMER, sinon REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 8 janvier 2024 en ce qu’il a limité la condamnation de la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour les périodes d’astreinte.
Statuant à nouveau CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [C] [Y] la somme de 195.934,80 euros bruts à titre de rappel de contrepartie sur période d’astreinte outre la somme de 19.593,48 euros bruts de congés payés y afférents.
INFIRMER, sinon REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 8 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [C] [Y] de sa demande au titre de l’obligation de sécurité.
JUGER que la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [C] [Y].
CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [Y] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice afférent à l’obligation de sécurité.
INFIRMER, sinon REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 8 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [C] [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé.
JUGER que M. [C] [Y] a fait l’objet de travail dissimulé et CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à lui payer la somme de 44.160,7 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
ORDONNER à la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION de procéder aux déclarations des salaires dissimulés aux organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Subsidiairement, CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à lui payer la somme de 9.632,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur la base d’un salaire brut mensuel de 1.605,45 euros.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A titre principal :
INFIRMER, sinon REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 8 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [C] [Y] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des indemnités y afférentes.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [Y] aux torts de la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à la date du 6 octobre 2021 et JUGER qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [Y] la somme de 29.440,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [Y] la somme de 4.816,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [Y] la somme de 5.520,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Subsidiairement, CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [Y] la somme de 1.204,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [Y] la somme de 14.720,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.472,02 euros bruts de congés payés y afférents.
Subsidiairement, CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [Y] la somme de 3.210,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 321,09 euros bruts de congés payés y afférents.
A titre subsidiaire :
INFIRMER, sinon REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 8 janvier 2024 en ce qu’il a subsidiairement débouté M. [C] [Y] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
JUGER que le licenciement de M. [C] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [Y] la somme de 29.440,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [Y] la somme de 4.816,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [Y] la somme de 5.520,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Subsidiairement, CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [Y] la somme de 1.204,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [Y] la somme de 14.720,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.472,02 euros bruts de congés payés y afférents.
Subsidiairement, CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [Y] la somme de 3.210,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 321,09 euros bruts de congés payés y afférents.
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à délivrer à M. [C] [Y] des documents sociaux rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la SARL MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION à payer à M. [C] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile afférent à la procédure prud’homale ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 afférent à la procédure d’appel.'
En l’état de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2025, l’employeur demande à la cour de :
'
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTER en conséquence M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE LICENCIEMENT
Si la Cour venait à considérer qu’il est sans cause réelle et sérieuse :
LIMITER les condamnations aux sommes suivantes au titre de la résiliation judiciaire :
— 616,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement pour un an et 11 mois d’ancienneté ;
— 1286,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2572,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 257,24 euros de congés payés y afférents,
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER M. [Y] à payer à la Société Méditerranée Service Protection la somme de 3.500 € au titre de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [C] [Y] et la SARL MSP depuis février 2018
M. [C] [Y] soutient que :
— il existe un contrat de travail avec la SARL MSP depuis février 2018, soit deux jours après son embauche par la société SSI, étant sous l’autorité directe de M. [P], l’unique associé de la société MSP
— les deux sociétés disposent du même siège social et du même associé et actionnaire
— il était d’astreinte et effectuait des interventions d’astreinte pour le compte de la SARL MSP depuis le 7 février 2018
— lorsqu’il n’était pas d’astreinte, il travaillait plus de la moitié de son temps pour la société MSP
— le 21 mars 2019, soit plusieurs mois avant la signature de son contrat de travail avec cette dernière, il s’est vu remettre un planning édité par la société SSI
— il était rémunéré d’une partie de ses interventions d’astreinte, directement par la société MSP, avant la signature de son contrat de travail
— le 16 octobre 2019, il recevait son bulletin de paie directement par email de la SARL MSP, encore avant la signature du contrat de travail le 30 octobre 2019.
La SARL MSP soutient en réplique que :
— le juge départiteur a justement relevé qu’il n’était présenté par M. [C] [Y] aucun élément de nature à établir qu’elle devrait être considérée comme son employeur depuis le mois de février 2018 et que démissionnant de la société SSI, il reconnaissait implicitement que la société MSP n’était pas son employeur avant le 2 novembre 2019
— devant la cour, M. [C] [Y] n’apporte aucun autre élément de nature à obtenir la réformation du jugement de départage sur ce point
— sur l’historique des deux sociétés :
— la société MSP créée en 2014 par M. [P] exerce son activité dans le gardiennage, la sécurité des biens et des personnes et le service incendie
— en juillet 2017, M. [P] a créé la société SSI dont l’activité sera dédiée aux interventions sur alarmes, l’objectif étant de répondre aux différents appels d’offres relatifs à ces interventions
— l’activité a débuté timidement et M. [P] a été contacté par M. [L] souhaitant se mettre à son compte, il lui a cédé alors la totalité des titres sociaux de la société SSI et a démissionné de son mandat social, M. [L] devenant président de la société SSI le 17 avril 2017 et gérera la société en toute autonomie, les statuts étant mis à jour le 18 juillet 2017
— afin de l’aider dans le développement de sa société, la société MSP a sous-traité un certain nombre de marchés à la société SSI à compter du mois d’octobre 2017 dans le cadre d’un contrat de prestation ratifié entre les parties et M. [P] n’est plus intervenu dans la gestion de la société SSI
— M. [C] [Y] a été embauché plus tard, au mois de février 2018 par la société SSI et est intervenu sur des marchés exploités par cette dernière dans le cadre de contrats de sous-traitance, les marchés sur lesquels il a pu être amené à intervenir étaient des marchés MSP sous-traités à SSI, c’est donc pour cela que les comptes-rendus d’interventions étaient effectués sur des documents au nom de MSP intitulés « Rapports d’intervention »
— la société SSI était sous-traitante et à ce titre, elle facturait ses interventions à MSP
— le fait que M. [C] [Y] travaillait pour une société sous-traitante de MSP ne lui confère en aucun cas de façon automatique la qualité de salarié de MSP
— elle démontre en tout état de cause que les conditions relatives à l’existence d’un contrat de travail avec M. [C] [Y], avant le 2 novembre 2019, à savoir notamment un lien de subordination, ne sont pas réunies
— enfin, s’agissant des sièges sociaux des deux sociétés apparaissant au même endroit, il s’agit en l’occurrence d’un centre d’affaires qui louait des bureaux, ce qui ne peut justifier la reconnaissance d’un contrat de travail avec MSP.
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
En l’absence d’un contrat de travail écrit, c’est à celui qui allègue l’existence d’un tel contrat d’en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [C] [Y] produit :
— les contrats de travail conclus avec les deux sociétés, en relevant qu’elles disposaient du même siège social à l’époque des faits sis « [Adresse 1] »
— les statuts des deux sociétés, en précisant que M. [Z] [P] est l’unique associé de la SARL MSP et était l’unique actionnaire fondateur de la société SSI
— les rapports d’intervention édités par la SARL MSP à partir de février 2018 jusqu’en novembre 2019
— les plannings édités par la société SSI entre le 1er août 2018 et novembre 2019
— un planning du mois d’avril 2019 édité par la SARL MSP
— ses relevés de compte 2018-2019 sur lesquels elle pointe des remises de chèques comme suit : 09/05/2018, 360 euros ; 13/11/2018, 650 euros, 11/01/2019, 735 euros, 13/02/2019, 227,5 euros, 18/02/2019, 750,04 euros, 21/03/2019, 240 euros, 17/04/2019, 520 euros, 16/05/2019, 590 euros, 16/10/2019, 710 euros, 15/11/2019, 880 euros, 27/12/2019, 270 euros, 18/01/2020, 290 euros
— les bulletins de paie édités par la société SSI entre 2018 et 2021
— un courriel du 16 octobre 2019 adressé par Mme [H], secrétaire assistante commerciale MSP, au sujet du bulletin de salaire de septembre 2019.
Toutefois, aucun de ces éléments ne permet d’établir l’existence d’un lien de subordination avec la SARL MSP avant la conclusion du contrat de travail du 30 octobre 2019, ce qui ne saurait ressortir :
— ni du fait que M. [P] a pu être associé unique de celle-ci et l’unique actionnaire fondateur de la société SSI, l’intimée produisant le procès-verbal de décisions de la société SSI faisant état, à compter du 17 avril 2017 de la démission de M. [P] de ses fonctions de président et de la nomination de M. [T] [M] [E] [L] en tant que président, les extraits K-Bis montrant encore que tout au long de la relation contractuelle avec la société SSI, le dirigeant était M. [L]
— ni de l’existence d’une même adresse de siège social, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celle d’un centre d’affaires
— ni des rapports d’intervention édités par la SARL MSP, étant relevé que l’intimée produit un contrat de prestation conclu le 16 octobre 2017 entre la SARL MSP, représentée par M. [P] et la société SSI, représentée par M. [L], confiant à cette dernière des missions notamment de gardiennage, d’accueil, de sécurité incendie (l’article 5 prévoyant qu''une fiche d’affectation pour chaque agent en poste ou pouvant intervenir sur les sites confiés – fiche type – est fournie ultérieurement par MSP’ – ce qui explique donc que les rapports d’intervention soient établis sur des formulaires MSP) ainsi que des factures établies par la société SSI à l’attention de la SARL MSP mentionnant les prestations de gardiennage et de sécurité incendie avec le détail des interventions des différents agents dont M. [C] [Y]
— ni des plannings édités par la société SSI qui montrent que M. [C] [Y] travaillait certes majoritairement sur les sites de la SARL MSP mais également pour la chambre des métiers du Gard, M. [C] [Y] évoquant également la remise par la SARL MSP, le 21 mars 2019, d’un planning édité par la société SSI, ce qui ne ressort pas de sa pièce 6 illisible sur ce point
— ni des relevés de compte qui mentionnent des remises de chèques sans qu’aucune ne soit identifiée comme provenant de la société MSP alors que ces mêmes relevés indiquent des virements de salaires provenant de la société SSI
— ni du seul courriel adressé le 16 octobre 2019 par la secrétaire de la SARL MSP, qui mentionne simplement que l’objet est 'bulletin de salaire septembre 2019", sans aucun texte avec la réponse de M. [C] [Y] 'reçu merci', sans communication dudit bulletin de salaire alors que l’intimée indique, sans être utilement contredite, que les deux sociétés avaient à l’époque leur siège social dans un centre d’affaires au même endroit, MSP étant plus structurée que SSI, de sorte qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que la secrétaire de MSP lui ait rendu service, en évoquant un email, ce qui n’en fait pas pour autant son employeur.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas présenté d’éléments de nature à établir que la SARL MSP était l’employeur de M. [C] [Y] depuis février 2018.
Sur les astreintes
M. [C] [Y] fait valoir que :
— il a effectué des astreintes de manière continue depuis le mois de février 2018, 24h/24 et 7 jours/7
— la SARL MSP ne lui a cependant jamais payé de contreparties à ces temps d’astreintes
— or, la contrepartie des temps d’astreinte n’est prévue par aucune disposition conventionnelle ou contractuelle, de sorte que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 10 mars 2004, n°01-46.369), il appartient aux juges du fond de fixer le montant de la contrepartie financière aux temps d’astreintes effectués par lui
— le montant de cette contrepartie devra tenir compte du volume parfaitement anormal des astreintes effectuées par lui et du fait qu’il est resté pendant plus de deux ans à la disposition permanente de son employeur, 7/7 et 24H/24, même pendant ses jours de repos et de congés
— certaines périodes ne sont pas renseignées dans le tableau produit car il ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de reconstituer la totalité de son emploi du temps
— ces éléments se trouvent cependant en possession de la SARL MSP et il a été fait sommation à plusieurs reprises à cette dernière de produire la totalité des plannings et carnets d’intervention depuis le mois de février 2018, en vain
— en toute hypothèse, la cour devra fixer le montant de la rémunération des périodes d’astreinte au regard des éléments précédemment exposés, soit : une astreinte permanente (7jours/7, 24heures/24), l’interdiction de s’éloigner à plus de 30 kilomètres de [Localité 5], aucune compensation pour la période d’astreinte sauf à 4 reprises en 2018, une astreinte/intervention durant les jours fériés, les week-ends, les congés payés, sans respect de la durée maximale du travail et du repos quotidien, parfois plusieurs fois dans une même nuit
— l’obligation d’astreinte perpétuelle à laquelle il était soumis, sans contrepartie, ne peut être évaluée par un simple forfait ou une prime d’astreinte ; une telle décision ne prendrait pas en compte l’entièreté du travail fourni par lui
— par conséquent, la cour ne pourra que fixer la contrepartie financière des périodes d’astreinte sur la base d’un taux horaire plein d’un montant 10,34 euros bruts
— le calcul de rappel de compensation au titre de la période d’astreinte doit être effectué de la manière suivante :
nombre de semaines entre août 2018 (temps non prescrit) ' mai 2021 : 147 semaines
1 semaine compte 168 heures (24H X 7)
il travaillait, selon son contrat de travail, 35 heures hebdomadaires
il était donc d’astreinte 133 heures chaque semaine (168 ' 35)
133 heures d’astreinte hebdomadaires X 147 semaines = 19.551 heures d’astreinte entre août 2018 et mai 2021
19.551 heures d’astreinte X 10,34 euros (taux horaire conventionnel) = 202.157,34 euros,
somme dont il y a lieu de soustraire celle de 6222,54 euros versée par chèques, au titre des heures effectuées les 9 mai, 13 novembre 2018, 11 janvier, 13 février, 18 février, 21 mars, 17 avril, 16 mai, 16 octobre, 15 novembre, 27 décembre 2019 et 18 janvier 2020, qui ne figurent pas sur les bulletins de paie.
La SARL MSP fait valoir que :
— pour la période de l’embauche chez SSI du 5 février 2018 au 2 novembre 2019: elle n’était pas l’employeur
— pour la période du 2 novembre 2019 au 30 juin 2020 : M. [C] [Y] est dans l’incapacité de rapporter la preuve de ce qu’il avance, versant aux débats non pas un relevé d’astreintes mais un planning qui correspond à son activité dans le cadre du contrat de travail d’agent polyvalent signé avec MSP
— il est d’ailleurs symptomatique de constater que l’immense majorité des feuillets composant la pièce 3 adverse correspond à la période SSI
— pour la période MSP à compter du mois de novembre 2019, les lieux d’interventions sont essentiellement ceux de la CCI et parfois la CMA et les interventions ont été effectuées en novembre 2019 et au mois de mai 2020.
— M. [C] [Y] indique dans ses conclusions qu’il ne possède pas les rapports d’interventions pour la période du 21 novembre 2019 et le 1er mai 2020 car il n’a pas effectué d’intervention à cette période pour des raisons personnelles
— pendant la période considérée, les interventions ont été effectuées par M. [K] [P], Mme [H] et M. [J] : elle verse aux débats les rapports d’intervention de ces salariés sur la période considérée
— il s’agit d’interventions sur la CCI et la CMA, notamment ce qui démontre que M. [C] [Y] n’effectuait aucune intervention, ni astreinte
— dès lors, M. [C] [Y] ne serait en droit de prétendre à des astreintes que pour la période du 2 au 21 novembre 2019, du 1er mai au 30 juin 2020, soit pendant 3 mois puisqu’il n’est pas contesté qu’après le 30 juin 2020 il a été affecté à un poste fixe sur site
— le conseil de prud’hommes a apprécié le montant de l’astreinte à hauteur de 1500 euros, étant rappelé que M. [C] [Y] réclame uniquement des astreintes mais aucun rappel de salaires sur du temps travaillé et pour cause, toutes ses heures lui ont été payées.
Aux termes de l’article L. 3121-9 du code du travail, en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
L’article L. 3121-11 du même code dispose que : « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. »
L’article L. 3121-12 précisant que :
« A défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-11 :
1° Le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
2° Les modalités d’information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d’Etat et la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance. »
L’astreinte doit donner lieu à une contrepartie et en l’absence de contrepartie contractuelle ou conventionnelle, ou si la contrepartie est dérisoire, il appartient aux juges du fond d’en évaluer le montant.
La cour relève que la très grande majorité des sommes sollicitées concernent la période du 5 février 2018 au 2 novembre 2019 pour laquelle l’existence d’un contrat de travail avec la SARL MSP n’est pas établie.
Pour la période du 2 novembre 2019 au 30 juin 2020, M. [C] [Y] mentionne des astreintes effectuées entre le 3 et le 20 novembre 2019, indiquant qu’il ne possède pas les rapports d’intervention et les plannings pour la période du 21 novembre 2019 au 1er mai 2020 puis des astreintes réalisées entre le 1er mai 2020 et le 30 juin 2020.
Il ressort des plannings et des rapports d’intervention que M. [C] [Y] est intervenu dans le cadre d’astreintes (rondes intérieures et extérieures) comme suit :
Date
Plannings
Intervention : heure d’appel et heure de départ du site
dimanche 3 novembre 2019
Repos
18h17-18h45
lundi 4 novembre 2019
6h-14h
18h15-19h15
21h25-21h53
mercredi 6 novembre 2019
18h15-19h15
3h55-4h43
22h47-23h15
samedi 9 novembre 2019
10h-18h
1h33-2h
mardi 12 novembre 2019
9h-18h
18h15-19h15
4h28-5h05
jeudi 14 novembre 2019
9h-18h
18h15-19h15
23h12-23h45
vendredi 15 novembre 2019
9h-18h
18h15-19h15
21h15-21h30
samedi 16 novembre 2019
8h-18h
8h13-8h40
dimanche 17 novembre 2019
7h-18h
21h32-21h55
mardi 19 novembre 2019
6h-18h
18h15-19h15
6h07-6h50
mercredi 20 novembre 2019
6h-18h
18h15-19h15
21h26-22h20
samedi 2 mai 2020
REPOS
18h45-19h35
dimanche 3 mai 2020
REPOS
12h21-13h10
lundi 4 mai 2020
18h15-19h15
21h43-22h18
mercredi 6 mai 2020
6h-13h
18h15-19h15
19h45-20h35
dimanche 10 mai 2020
REPOS
19h32-19h45
vendredi 15 mai 2020
6h-18h
18h15-19h15
5h42-6h05
lundi 18 mai 2020
6h-18h
18h15-19h15
21h27-22h05
mardi 19 mai 2020
6h-18h
18h15-19h15
00h28-1h20
21h48-22h40
mercredi 20 mai 2020
18h15-19h15
16h13-16h55
vendredi 22 mai 2020
18h15-19h15
23h18-00h
samedi 23 mai 2020
REPOS
20h30-21h05
dimanche 24 mai 2020
REPOS
13h54-14h30
jeudi 28 mai 2020
6h-18h
18h15-19h15
22h33-23h10
vendredi 29 mai 2020
6h-16h
18h15-19h15
2h38-3h25
lundi 1 juin 2020
REPOS
0h55-1h35
13h55-14h25
mardi 2 juin 2020
18h15-19h15
23h51-00h45
vendredi 5 juin 2020
18h15-19h15
4h14-5h40
4h40-6h05
21h39-22h10
samedi 6 juin 2020
REPOS
2h25-3h00
2h52-3h25
21h24-21h55
23h16-23h55
dimanche 7 juin 2020
REPOS
8h49-9h25
lundi 8 juin 2020
6h-18h
18h15-19h15
20h38-21h20
21h46-22h10
22h42-23h15
mercredi 10 juin 2020
6h-18h
18h15-19h15
21h17-22h
jeudi 11 juin 2020
6h-18h
18h15-19h15
2h09-2h45
4h10-4h45
vendredi 19 juin 2020
6h-18h
18h15-19h15
22h59-23h30
samedi 20 juin 2020
REPOS
11h31-12h05
lundi 22 juin 2020
18h15-19h15
00h20-00h45
mardi 23 juin 2020
6h-18h
22h39-23h10
mercredi 24 juin 2020
18h15-19h15
20h19-21h10
jeudi 25 juin 2020
18h15-19h15
23h32-00h00
dimanche 28 juin 2020
REPOS
15h39-16h10
mardi 30 juin 2020
18h15-19h15
4h39-5h25
Si, pour la période du 21 novembre 2019 au 1er mai 2020, la SARL MSP produit les rapports d’intervention de M. [P], Mme [H] et M. [J], montrant que ce sont ces trois salariés qui ont effectué les astreintes sur les sites de la CCI et de la CMA, en revanche, il n’est pas utilement contesté que le salarié a effectué 39 interventions entre le 2 novembre 2019 et le 30 juin 2020 en dehors des heures de travail prévues par les plannings, de sorte qu’il ne peut s’agir que de périodes d’astreintes. La SARL MSP ne conteste pas non plus que le salarié avait interdiction de s’éloigner à plus de 30 kilomètres de [Localité 5] pendant les périodes d’astreinte, de sorte qu’elles devaient faire l’objet d’une contrepartie.
En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant à la rémunération des heures d’astreinte, la cour apprécie souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié.
S’il ne peut être retenu, sur l’ensemble de la période de trois mois, un montant calculé sur la base du taux horaire conventionnel, en revanche, il doit être tenu compte des astreintes qui se sont déroulées de nuit, le samedi et le dimanche, étant relevé en outre, au regard de la durée de travail de 35 heures et des salaires perçus, que le salarié n’a, certains jours, reçu aucune rémunération du temps d’intervention lui-même qui constitue pourtant du temps de travail effectif.
La cour fixe donc la somme due à M. [C] [Y] à 5800 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
M. [C] [Y] fait valoir que :
— il a été d’astreinte chaque jour de manière continue pendant près de trois ans en dehors des 35 heures travaillées conformément à son contrat de travail, n’ayant quasiment jamais pu bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures, ni d’un repos hebdomadaire de 24 heures, ni d’une pause de 20 minutes
— la SARL MSP le contactait à toute heure du jour et de la nuit comme l’indiquent clairement les rapports d’intervention remplis
— pire, l’employeur lui demandait d’observer une période d’astreinte durant ses jours de congés
— enfin, il n’a que très rarement bénéficié de 20 minutes de pauses toutes les six heures de travail -le volume anormal d’heures de travail imposé caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et son préjudice est caractérisé ; il a d’ailleurs été arrêté pendant plusieurs mois en mai-juin-juillet 2021 et a droit à réparation.
La SARL MSP soutient en réplique que :
— elle n’est l’employeur de M. [C] [Y] que depuis le 2 novembre 2019
— en réalité le total des heures effectuées hebdomadairement est conforme au contrat de travail et bien souvent, M. [C] [Y] a travaillé moins de 35 heures par semaine
— en tout état de cause, son décompte est erroné car ne comportant aucun temps de pause.
Il n’y a lieu de tenir compte que de la période à partir du 2 novembre 2019.
En revanche, à partir de cette date, il est relevé, par exemple, pour les semaines des lundi 4 au dimanche 10 novembre 2019 puis lundi 11 novembre au dimanche 17 novembre 2019, que M. [C] [Y] a travaillé comme suit:
Planning Intervention astreinte (heures d’appel et départ du site)
— lundi 4 : 6h-14h 18h15-19h15 21h25-21h53
— mardi 5 : 18h15-19h15
— mercredi 6 : 18h15-19h15 3h55-4h43/22h47-23h15
— jeudi 7 : 6h-14h 18h15-19h15
— vendredi 8 : 18h15-19h15
— samedi 9 : 10h-18h 1h33-2h
— dimanche 10 :10h-18h
— lundi 11 : 10h-18h
— mardi 12 : 9h-18h et 18h15-19h15 4h28-5h05
— mercredi 13 : 9h-18h et 18h15-19h15
— jeudi 14 : 9h-18h et 18h15-19h15 23h12-23h45
— vendredi 15 : 9h-18h et 18h15-19h15 21h15-21h30
— samedi 16 : 8h-18h
— dimanche 17 :7h-18h 21h32-21h55
Il résulte de ces éléments que le salarié a bien dépassé la durée quotidienne maximale fixée à dix heures par l’article L. 3121-18 du code du travail mais également la durée hebdomadaire maximale fixé à 48 heures par l’article L. 3121-20, qu’il n’a pour certains jours pas bénéficié du repos quotidien de 11 heures et que le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives n’a pas non plus été respecté, étant rappelé qu’en application de l’article L. 3121-10, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de la durée hebdomadaire, l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifiant pour sa part ni du respect de ces durées, ni que des pauses étaient octroyées malgré un temps de travail de plus de 6 heures. Cette situation s’est répétée au cours des mois de mai et juin 2020.
Le manquement à l’obligation de sécurité telle que prévue à l’article L. 4121-1 du code du travail est avéré sachant qu’en tout état de cause, le dépassement des durées légales de travail constitue une situation dans laquelle le manquement de l’employeur crée nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Il convient donc d’accorder à M. [C] [Y] la somme de 3000 euros au titre de la réparation de son préjudice, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
M. [C] [Y] fait valoir que :
— il était salarié de la SARL MSP dès février 2018, soit un an et demi avant la signature du contrat de travail du 2 novembre 2019, M. [P] étant d’une part le dirigeant de cette société et d’autre part de la SARL MSP, il ne saurait ignorer avoir agi sans intention de dissimuler son activité pour la SARL MSP, ce d’autant qu’il a perçu le règlement de quelques interventions d’astreinte directement de la part de cette société plusieurs mois avant d’avoir signé son contrat de travail
— de ce seul fait, il a fait l’objet de travail dissimulé
— en outre, il a effectué de nombreuses heures d’interventions d’astreinte comme les carnets versés au débat permettent de le constater, ces interventions et les déplacements y afférents constituent du temps de travail effectif qui n’ont quasiment jamais été mentionnés sur ses bulletins de paie, alors que lesdits carnets indiquent l’heure, le jour, l’adresse et le motif de l’intervention ; ils sont numérotés par l’employeur qui ne pourra se prévaloir de la méconnaissance de ces éléments.
— en outre, il semble que l’employeur ne lui a pas remis de document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées (Article R3121-2 du Code du travail).
La SARL MSP soutient que :
— il n’y avait aucun lien de subordination entre elle et M. [C] [Y] avant le 2 novembre 2019 et force est de constater que ce dernier ne rapporte aucune preuve que les chèques figurant sur les relevés de compte soient des chèques émis par elle, ce qu’elle conteste fermement
— il n’y a en l’espèce aucune intention frauduleuse de sa part et elle a toujours payé ses salariés conformément aux règles légales et de façon tout à fait officielle.
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
En l’espèce, la cour n’a pas retenu l’existence d’une relation de travail avec la SARL MSP avant le 2 novembre 2019.
Par ailleurs, la volonté de dissimuler des heures de travail n’est pas caractérisée par la seule absence de mention des heures d’astreintes sur les bulletins de paie, ni par l’absence de rémunération du temps d’intervention et des périodes d’astreintes.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [C] [Y] fait valoir que :
— il a travaillé sans contrat de travail et sans avoir été déclaré par la société MSP pendant 1 an et demi
— il n’a quasiment jamais été rémunéré de sa période continue d’astreinte, ni de ses interventions d’astreinte
— il n’a quasiment jamais bénéficié de ses repos quotidiens et hebdomadaires et d’une pause quotidienne de 20 minutes
— il n’a quasiment jamais été déclaré de ses périodes d’astreinte et d’intervention d’astreinte
— il a fait l’objet de travail dissimulé
— de tels manquements, outre le fait qu’ils sont d’une gravité certaine, empêchaient la poursuite des relations contractuelles.
La SARL MSP soutient en réplique que :
— aucun manquement grave n’a été démontré par M. [C] [Y] à compter du 1er novembre 2019
— tous les manquements antérieurs à cette date ne peuvent relever de sa responsabilité dès lors qu’il n’y avait aucun lien de subordination.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
Si le salarié saisit le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail et qu’il est ensuite licencié, le juge doit examiner d’abord la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement.
S’il fait droit à la demande de résiliation judiciaire :
— les effets de la résiliation judiciaire sont fixés à la date du licenciement,
— il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuelle contestation du licenciement.
En l’espèce, si la cour n’a pas retenu l’existence d’une relation de travail non déclarée et le travail dissimulé, en revanche l’absence de rémunération pendant trois mois des périodes d’astreinte mais également de temps d’intervention d’astreinte, le non-respect à plusieurs reprises des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que des temps de pause, l’employeur ne donnant aucune suite favorable au courrier recommandé du 28 septembre 2020, sont suffisamment graves, empêchant la poursuite des relations contractuelles.
Il est donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences indemnitaires
— Sur le salaire de référence
M. [C] [Y] estime que la rémunération brute mensuelle moyenne s’élève à la somme de 7360,11 euros, intégrant la rémunération des périodes d’astreintes, ou subsidiairement qu’elle s’élève à la somme de 1605,45 euros, ce à quoi s’oppose la SARL MSP, sollicitant, à titre subsidiaire, que le salaire de référence soit fixé à la somme de 1286,22 euros.
La cour n’a pas retenu le calcul de l’appelant au titre de l’indemnisation des périodes d’astreinte, étant rappelé que la contrepartie allouée pour une astreinte ne correspond pas à une rémunération brute mais à une indemnité qui peut être financière ou en repos. Seul le temps de l’intervention étant du temps de travail effectif est donc soumis à rémunération.
Au regard des bulletins de salaire produits, le salaire moyen de M. [C] [Y] s’élevait bien à 1605,45 euros avant son arrêt maladie d’avril 2021.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il n’est pas contesté que M. [C] [Y] a droit à un préavis de deux mois, de sorte qu’il lui est accordé la somme de 3210,90 euros, outre les congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (…)'.
L’article R. 1234-1 du même code, disposant que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois accomplis.
L’article R. 1234-2, précisant que L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Si le droit à l’indemnité de licenciement s’apprécie à la date d’envoi de la lettre notifiant le licenciement, l’ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnité s’apprécie à la date d’expiration du préavis.
M. [C] [Y] a donc droit à :
(1605,45 / 4) + [(1605,45/4) X 13/12] = 836,17 euros
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté d’une année complète (du 2 novembre 2019 au 6 octobre 2021) dans une entreprise qui emploie une centaine de salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] [Y] âgé de 39 ans lors de la rupture, de son ancienneté d’une année complète, de ce qu’il ne justifie pas de sa situation personnelle et de ressources, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 3000 euros.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu de condamner la SARL MSP à délivrer à M. [C] [Y] les documents sociaux (documents de fin de contrat et un bulletin de salaire) conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL MSP et l’équité justifie de faire droit à la demande du salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance par infirmation du jugement entrepris et au titre des frais en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a
— débouté M. [C] [Y] de ses demandes afférentes à un contrat de travail avec la SARL MSP à compter du mois de février 2018
— débouté M. [C] [Y] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé
— débouté la SARL MSP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SARL Méditerranée Service Protection (MSP) à payer à M. [C] [Y] :
-5800 euros d’indemnité au titre des astreintes
-3000 euros en réparation du manquement à l’obligation de sécurité
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 6 octobre 2021,
— Condamne la SARL Méditerranée Service Protection (MSP) à payer à M. [C] [Y] :
-3210,90 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-321,09 euros de congés payés afférents
-836,17 euros d’indemnité légale de licenciement
-3000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SARL Méditerranée Service Protection (MSP) à délivrer à M. [C] [Y] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrats conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SARL Méditerranée Service Protection (MSP) à payer à M. [C] [Y] la somme totale de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
— Condamne la SARL Méditerranée Service Protection (MSP) aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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